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12/12/2006 | SUISSE | N°1P.814/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 2006, 1P.814/2006


{T 0/2}1P.814/2006 /col Arrêt du 12 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat, contre Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565,1211 Genève 3,Cour de justice de la République canton de Genève, Chambre d'accusation, casepostale 3108,1211 Genève 3. détention préventive, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de laCour de justice de la République et canton de Genève, du 8 déc

embre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.P...

{T 0/2}1P.814/2006 /col Arrêt du 12 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat, contre Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565,1211 Genève 3,Cour de justice de la République canton de Genève, Chambre d'accusation, casepostale 3108,1211 Genève 3. détention préventive, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de laCour de justice de la République et canton de Genève, du 8 décembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par une ordonnance rendue le 1er décembre 2006 (dans la procédure pénaleP/12275/2006), un Juge d'instruction de la République et canton de Genève acondamné A.________ à vingt jours d'emprisonnement, sous déduction d'un jourde détention préventive, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) etviolation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Cetteordonnance retient que A.________ a, entre le 18 et le 19 juillet 2006 audomicile de son ex-femme, frappé sa fille B.________ en la tirant par lescheveux, en la mettant à terre, en lui infligeant des coups de pied et descoups de poing, et en la fouettant avec sa ceinture; il l'a également traitéede pute. Le Juge d'instruction a refusé d'octroyer le sursis, l'intéresséayant déjà été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des lésionscorporelles.Le 4 décembre 2006, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance decondamnation. Cette cause est pendante. 2.A.________ ayant été mis en détention, il a déposé le 5 décembre 2006 auprèsde la Cour de justice de la République et canton de Genève une demande demise en liberté provisoire.A son audience du 8 décembre 2006, la Chambre d'accusation a refusé la miseen liberté provisoire. Elle a considéré dans son ordonnance que les chargesétaient suffisantes, que le risque de réitération était concret ? "comptetenu des antécédents de l'inculpé pour des infractions de même nature, ainsique de sa propension, qu'il a admise devant le juge d'instruction, à frapperses enfants pour les éduquer" ?, et que le principe de la proportionnalitéétait "respecté par la durée de la détention préventive subie à ce jour". 3.Agissant par la voie du recours de droit public (selon un acte remis à laposte le 11 décembre 2006), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annulerl'ordonnance de la Chambre d'accusation du 8 décembre 2006 et d'ordonner samise en liberté immédiate. Il se plaint d'une violation des art. 9, 29 et 31Cst. Il invoque également la présomption d'innocence, selon l'art. 6 par. 2CEDH.Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 4.Le recourant a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation au sens des art.218 ss du code de procédure pénale (CPP/GE). Il a formé opposition (art. 218CCPP/GE), ce qui entraîne la saisine du Tribunal de police (art. 218E CPP/GE).D'après le dossier, la détention actuelle n'a pas été ordonnée par ce derniertribunal; selon toute vraisemblance, elle résulte d'une application de l'art.369 al. 3 CPP/GE, qui a la teneur suivante:"Pour les personnes déjà écrouées sous mandat d'arrêt, le jugement oul'ordonnance les condamnant à une peine ferme ou à une mesure privative deliberté tient lieu de mandat et déploie ses effets tant que la condamnationn'est pas devenue définitive et exécutoire, sous réserve d'une mise enliberté provisoire conformément aux dispositions des articles 151 à 163".La règle de l'art. 369 al. 3 CPP/GE constitue une exception au principe,consacré à l'art. 369 al. 2 CPP/GE, selon lequel l'exercice de l'opposition àune ordonnance de condamnation a effet suspensif jusqu'à droit jugé, sauf sila loi en dispose autrement.La détention actuellement subie par le recourant est donc une détention desûreté ("Sicherheitshaft"), ordonnée après le prononcé d'une peine mais avantla décision de l'autorité cantonale d'opposition ou de recours. Il s'agitd'une restriction de la liberté personnelle (art. 10, 31 al. 1 Cst.) quin'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale,répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité(art. 36 al. 1 à 3 Cst.).En l'espèce, vu les circonstances dans lesquelles l'infraction retenue dansl'ordonnance de condamnation aurait été commise - non pas au domicile durecourant, mais à celui de son ex-épouse -, et au regard de la peine encourued'après le juge instruction, le maintien en détention préventive ne sauraitmanifestement, en l'état, être justifié sous l'angle de la proportionnalitéet de l'intérêt public. Comme le recourant le fait valoir, d'autresdispositions peuvent être prises en vue de l'empêcher de contacter sonex-épouse et ses filles, afin de parer ces jours-ci au risque de réitération.Ni les besoins de l'instruction, ni le risque de fuite ne sont au demeurantretenus dans la décision attaquée. Le recours de droit public doit donc êtreadmis, pour violation des garanties constitutionnelles précitées. Enconséquence, la décision attaquée doit être annulée. La conclusion tendant àce que le Tribunal fédéral ordonne lui-même la mise en liberté provisoire durecourant est recevable, nonobstant la nature en principe cassatoire durecours de droit public (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333 et les arrêtscités), et elle doit être admise. 5.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 156 al. 2 OJ). Lerecourant, qui obtient gain de cause et qui est assisté d'un avocat, a droità des dépens, à la charge de l'Etat de Genève (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est admis, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2006par la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et cantonde Genève est annulée, et il est ordonné aux autorités cantonales de mettreimmédiatement A.________ en liberté provisoire. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Une indemnité de 1'000 fr., à payer à A.________ à titre de dépens, est miseà la charge de l'Etat de Genève. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de laRépublique et canton de Genève. Lausanne, le 12 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.814/2006
Date de la décision : 12/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-12;1p.814.2006 ?
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