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12/12/2006 | SUISSE | N°1P.796/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 2006, 1P.796/2006


{T 0/2}1P.796/2006 /col Arrêt du 12 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, contre Tribunal de la jeunesse de la République et canton de Genève, rue desChaudronniers 7, 1204 Genève. procédure pénale, recours de droit public contre la décision du Juge du Tribunal de la jeunessede la République et canton de Genève du 1er novembre 2006. Faits : A.Une procédure pénale a été ouverte à Genève à l'encontre de B.________, né le29 mai 1989

(procédure P/16196/2006). L'affaire a été attribuée au Juge duTribun...

{T 0/2}1P.796/2006 /col Arrêt du 12 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, contre Tribunal de la jeunesse de la République et canton de Genève, rue desChaudronniers 7, 1204 Genève. procédure pénale, recours de droit public contre la décision du Juge du Tribunal de la jeunessede la République et canton de Genève du 1er novembre 2006. Faits : A.Une procédure pénale a été ouverte à Genève à l'encontre de B.________, né le29 mai 1989 (procédure P/16196/2006). L'affaire a été attribuée au Juge duTribunal de la jeunesse Jean-Nicolas Roten. Cette procédure a été ouverteaprès que A.________ a été frappé et blessé, le 15 octobre 2006. Une autreprocédure pénale à l'encontre d'autres personnes a par ailleurs été ouverte àla suite du même événement, devant la juridiction ordinaire (pour adultes -procédure P/16193/2006). B.Par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a demandé le 23 octobre 2006 auTribunal de la jeunesse qu'il renonce à sa compétence pour instruire laprocédure pénale contre B.________. Le Juge Roten lui a répondu, par courierdu 1er novembre 2006, qu'il avait l'intention d'appliquer le droit en vigueuret qu'il refusait donc de se dessaisir de la procédure en faveur del'autorité compétente pour les majeurs. C.A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif de la République etcanton de Genève contre la décision du Tribunal de la jeunesse de confirmersa compétence. Ce recours a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu le 21novembre 2006. D.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision du 1er novembre 2006 du Juge Roten, deconstater l'incompétence du Tribunal de la jeunesse pour juger B.________ etd'ordonner à ce dernier tribunal de transmettre la cause P/16196/2006 auProcureur général afin qu'elle soit jointe à la procédure P/16193/2006. Ilinvoque les art. 2 et 6 CEDH en critiquant le système légal suisse s'agissantde la répression des infractions commises par des adolescents.Il n'a pas été demandé de réponse au recours. E.Le recourant demande l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie àl'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lerecours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserverdes intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et lesarrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ excluten principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétendlésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une décision prisedans le cadre de la procédure pénale. Le plaignant ne peut se prévaloir qued'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale caril s'agit d'une prérogative (le "droit de punir") de la collectivité publique(ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment).Le plaignant peut toutefois, selon la jurisprudence, se plaindre d'uneviolation de ses droits de partie lorsque cela équivaut à un déni de justiceformel (cf. notamment ATF 132 I 167 consid. 2.1). En l'occurrence, lerecourant ne prétend pas que tels seraient le sens et la portée de ladécision attaquée, et il ne dénonce pas à ce propos une violation des art. 29et 30 Cst. Son argumentation consiste en substance à alléguer que le droit àla vie, protégé par l'art. 2 CEDH, comprend l'obligation pour la Suisse desanctionner lourdement les coupables de lésions corporelles graves ou detentative d'assassinat, ce que ne permettraient pas les dispositions du codepénal applicables aux adolescents de moins de 18 ans révolus (art. 89 ss CP).Certes, le recourant allègue que, devant le Tribunal de la jeunesse -compétent pour connaître des infractions commises par les adolescents (art. 7de la loi genevoise d'application du code pénal et d'autres lois fédérales enmatière pénale) -, les droits du plaignant sont limités et que la publicitédu procès n'est pas assurée. Or, à ce stade de l'instruction, il estprématuré de critiquer la conduite de la procédure jusqu'au jugement. Quoiqu'il en soit, le courrier du 1er novembre 2006 ne contient aucunedisposition restreignant directement les droits du plaignant.Cela étant, la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle oupsychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimesd'infractions (LAVI; RS 312.5), peut dans certaines situations se prévaloirdes droits conférés par ladite loi pour établir l'existence d'un intérêtjuridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ (cf. notamment ATF 128 I 218consid. 1.1 p. 220). L'art. 8 al. 1 LAVI dispose que la victime peutintervenir comme partie dans la procédure pénale. Elle peut en particulierfaire valoir ses prétentions civiles (art. 8 al. 1 let. a LAVI); demanderqu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur lenon-lieu (art. 8 al. 1 let. b LAVI); former contre le jugement les mêmesrecours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavantet dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peutavoir des effets sur le jugement de ces dernières (art. 8 al. 1 let. c LAVI).En ce qui concerne les prétentions civiles, les cantons peuvent, en vertu del'art. 9 al. 4 LAVI, édicter des dispositions différentes pour les procédurescontre des enfants et des adolescents; tel est le cas dans le canton deGenève, où l'art. 49 de la loi sur les juridictions pour enfants etadolescents exclut notamment la constitution de partie civile. Dans laprésente espèce, le recourant ne peut donc pas invoquer les droits de lapartie civile, et la contestation ne porte ni sur un refus d'ouvrir l'actionpublique - l'affaire est instruite par le Tribunal de la jeunesse - ni sur unjugement final. Aucun des droits de la victime mentionnés à l'art. 8 al. 1LAVI n'est en cause. Le recourant ne peut donc pas s'en prévaloir dans lecadre de l'art. 88 OJ. Il s'ensuit que le recours de droit public estirrecevable, le recourant n'ayant pas qualité pour agir. Il n'y a pas lieu dese prononcer au sujet des autres conditions de recevabilité des art. 84 ssOJ. 2.Le recours paraissant d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire doitêtre refusée (art. 152 al. 1 OJ). Il se justifie de renoncer à percevoir unémolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auTribunal de la jeunesse de la République et canton de Genève. Lausanne, le 12 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.796/2006
Date de la décision : 12/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-12;1p.796.2006 ?
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