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11/12/2006 | SUISSE | N°H.47/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2006, H.47/06


Cause {T 7}H 47/06H 53/06H 54/06H 55/06H-56/06 Arrêt du 11 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Berthoud H 47/06A.________, recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz33, 1950 Sion, H 53/06B.________, recourant, H 54/06C.________, recourant, représenté par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat, rue deLausanne 6, 1950 Sion 2, H 55/06D.________, recourant, H 56/06E.________, recourant, représenté par MeMichel Ducrot, avocat, rue des Présde la Scie 4, 1920 Martigny, contre Caisse de compensation du canton du Val

ais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,intimée, Tribunal canton...

Cause {T 7}H 47/06H 53/06H 54/06H 55/06H-56/06 Arrêt du 11 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Berthoud H 47/06A.________, recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz33, 1950 Sion, H 53/06B.________, recourant, H 54/06C.________, recourant, représenté par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat, rue deLausanne 6, 1950 Sion 2, H 55/06D.________, recourant, H 56/06E.________, recourant, représenté par MeMichel Ducrot, avocat, rue des Présde la Scie 4, 1920 Martigny, contre Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,intimée, Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 20 janvier 2006) Faits: A.X. ________, organisé en association, occupait du personnel et servait dessalaires. Il était affilié, en tant qu'employeur, à la Caisse de compensationdu canton du Valais (la caisse). X.________ a été confronté à d'importantesdifficultés financières, ce qui a conduit ses dirigeants à déposer unedemande de sursis concordataire en mai 1998. Selon un concordat-dividende,homologué le 15janvier 1999, 6% des créances ont été couvertes. Par cinq décisions du 19 février 1999, la caisse a demandé conjointement àB.________, E.________, D.________, A.________ et C.________, anciens membresdu comité de X.________, de réparer le dommage qu'elle avait subi dans laprocédure concordataire, dommage correspondant aux cotisations afférentes auxannées 1992 à 1997 qui étaient restées impayées. Les prénommés ont tous forméopposition. B.La caisse a saisi le Tribunal des assurances du canton du Valais de cinqdemandes en réparation de son dommage. La juridiction cantonale les aadmises, par cinq jugements séparés du 20janvier 2006, et condamné lesdéfendeurs à verser les montants suivants à la caisse: - B.________: 324'716fr.05- E.________: 952'690fr.15- D.________: 324'716fr.05- A.________: 963'021fr.40- C.________: 772'738fr.45 C.Les prénommés interjettent recours de droit administratif contre cesjugements dont ils demandent l'annulation, avec suite de frais et dépens, enconcluant au rejet des demandes. A titre subsidiaire, B.________, D.________et C.________ requièrent le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pourinstruction complémentaire, consistant notamment en l'audition de témoins. La caisse intimée conclut au rejet des recours, tandis que l'Office fédéraldes assurances sociales a renoncé à se déterminer.Les recourants ont fait usage de la possibilité qui leur a été offerte, enprocédure fédérale, de se déterminer sur leurs écritures respectives.L'intimée a répondu. Considérant en droit: 1.Les recours sont dirigés contre cinq jugements du 20janvier 2006. Cesjugements ont été rendus par la même autorité dans le même contexte de faits.Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt(ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid.1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.I,p.343 en bas). 2.Le litige porte sur la responsabilité des recourants dans le préjudice causéà la caisse intimée, au sens de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence yrelative (ATF 126 V 237 consid. 2a, 123 V 170 consid.2a, 122 V 66 consid. 4aet les références), par la perte de cotisations paritaires afférentes auxannées 1992 à 1997. 3.3.1La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1erjanvier 2003. Elle aentraîné la modification de l'art. 52 LAVS, relatif à la responsabilité del'employeur pour le dommage causé à une caisse de compensation en violant desprescriptions légales, et l'abrogation des art. 81 et 82 RAVS, relatifs à laprocédure à suivre pour faire valoir le droit à la réparation du dommageainsi qu'à la prescription de ce droit. La procédure particulière de ladécision administrative, suivie, en cas d'opposition, d'une action de lacaisse en réparation du dommage, fait désormais place à une procédure dedécision, de décision sur opposition et de recours de droit administratif(art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003,art. 52 et art. 56 LPGA). 3.2 En l'espèce, la procédure prévue par l'ancien art. 81 RAVS étaitapplicable devant les juges cantonaux, dès lors que la LPGA n'était pasencore en vigueur au moment de l'ouverture par la caisse d'une action enréparation du dommage contre les recourants (ATF 130V1).Sur le plan matériel également, les anciennes dispositions légales demeurentpertinentes, eu égard au principe selon lequel le juge des assurancessociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou del'état de fait postérieures au moment où les faits juridiquement déterminantsse sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1). 4.4.1D'après la jurisprudence constante relative aux art. 52 LAVS et 81 al. 1RAVS, qui consacrent une responsabilité pour faute résultant du droit public,il incombe uniquement à la caisse de compensation de décider si elleattaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage subi. S'ilexiste une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours d'actions etle rapport interne entre les co-responsables ne la concerne pas; si elle nepeut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répondsolidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisiblede rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à sonchoix. Cependant, cette jurisprudence ne vise que les rapports juridiques quiexistent entre la caisse de compensation et l'employeur: elle ne restreinten aucune manière le droit de ce dernier d'intenter, le cas échéant, uneaction récursoire contre un tiers qui n'a pas été mis en cause selon laprocédure prévue par l'art. 81 RAVS (ATF 119V87 consid.5a). 4.2 Selon la jurisprudence relative à l'action en réparation du dommage ausens des art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au31 décembre 2002, il appartient en principe au juge saisi d'une telle actiond'inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressées, lespersonnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation dudommage et contre lesquelles elle n'a pas renoncé à ouvrir action ensuite deleur opposition. A défaut, le Tribunal fédéral des assurances, saisiultérieurement d'un recours de droit administratif, lui retournera la causepour qu'il procède conformément à ce qui précède, à moins que l'instancefédérale ne soit en mesure de corriger elle-même le vice de procédure, àtitre exceptionnel (arrêt W. du 16octobre 2006, H72/06, consid.2.2; arrêtN. et T. du 5février 2004, H68/03, consid.3.2, citant les arrêts T. du23avril 2002, H68/01, consid.2, et M. du 3novembre 2000, H134/00,consid.3d). 4.3 En l'espèce, B.________, E.________, D.________, A.________ et C.________se sont tous opposés aux décisions en réparation du dommage qui leur ont éténotifiées. Comme la caisse n'a pas renoncé à ouvrir action à leur encontre,il appartenait donc aux premiers juges d'inviter les cinq défendeurs àparticiper aux procédures ouvertes contre chacun d'entre eux, conformément àla jurisprudence exposée ci-dessus. Des circonstances exceptionnelles, qui permettraient à la Cour de céans decorriger elle-même le vice de procédure, ne sont pas réunies. Les premiersjuges et l'intimée n'ont d'ailleurs pas abordé ce point dans leursdéterminations respectives, bien que E.________ eût expressément invoqué cevice de procédure dans son recours de droit administratif (p.5, ch.2). 4.4 Dans ces conditions, sans aborder les autres griefs soulevés par lesrecourants, il convient d'annuler les cinq jugements attaqués et de renvoyerla cause au Tribunal cantonal des assurances afin qu'il donne aux défendeursl'occasion de participer aux procédures ouvertes contre chacun d'entre eux,puis statue à nouveau sur les demandes en réparation dont il est saisi. Unejonction des cinq causes paraît opportune, d'autant que l'intimée avait rendules recourants solidairement responsables du dommage causé. 5.5.1La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte passur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art.134 OJ). Le montantdes frais mis à la charge de l'intimée, qui succombe, sera toutefois réduitdans la mesure où le fond du litige n'a pas été abordé (art.153a, 156 al.1OJ; consid.6 de l'arrêt non publié S. et C. du 10avril 1997, H92+109/96). 5.2 E.________, A.________ et C.________ ont droit à des dépens à charge del'intimée, dès lors qu'ils obtiennent gain de cause et qu'ils sont chacunreprésentés par un mandataire professionnel. B. ________, avocat, a également conclu à l'allocation de dépens.Contrairement à sa pratique antérieure (ATF 110 Ia 1 consid.6 p. 6), leTribunal fédéral admet actuellement que l'avocat qui a obtenu gain de cause adroit à une indemnité, même s'il agit dans sa propre cause sans l'assistanced'un collègue (arrêt 5P.414/2002 du 22avril 2003, consid.3; arrêt5P.371/1990 du 8 avril 1991, consid. 5 non publié aux ATF 117 Ia 22; arrêtP.750/1985 du 12 mars 1987, ainsi que la jurisprudence citée au consid. 4 nonpublié in Rep. 121/1988 p. 322; cf. aussi ATF 125 II 518 consid. 5b). Parailleurs, les conditions cumulatives que pose la jurisprudence à l'octroid'une telle indemnité, soit celles qui ont trait à la complexité del'affaire, au montant litigieux et au temps consacré à la défense de sespropres intérêts, sont remplies en l'espèce (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p.357; 110 V 72 consid. 7 p. 82 et 132 consid. 4d et 7 p. 134 ss). Il n'en vapas de même de D.________, notaire, qui a agi seul et dont l'écritureprésente au demeurant de larges extraits identiques à celle de B.________. A l'instar des frais de procédure, il convient de tenir compte du fait que lacause n'a pas été jugée au fond, de sorte que l'octroi d'indemnités réduitesà charge de l'intimée paraît équitable (art. 159 al. 1 OJ; art.2 al.2 TarifTFA; consid.6 de l'arrêt S. et C., précité). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Les causes H47/06, H53/06, H54/06, H55/06 et H56/06 sont jointes. 2.Les recours sont admis en ce sens que les cinq jugements du Tribunal desassurances du canton du Valais du 20janvier 2006 sont annulés, les causeslui étant renvoyées afin qu'il procède conformément aux considérants. 3.Les frais de justice, d'un montant de 8'000fr., sont mis à la charge del'intimée. 4.Les avances de frais effectuées par les recourants, soit 8'000fr. parB.________, 15'000fr. par E.________, 8'000fr. par D.________, 15'000fr.par A.________ et 13'000fr. par C.________, leur sont restituées. 5.L'intimée versera aux recourants les sommes suivantes (y compris la taxe surla valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale:- B.________: 2'000fr.- E.________: 3'000fr.- A.________: 3'000fr.- C.________: 3'000fr. 6.Il n'est pas alloué de dépens au recourant D.________. 7.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 décembre 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.47/06
Date de la décision : 11/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-11;h.47.06 ?
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