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11/12/2006 | SUISSE | N°C.344/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2006, C.344/05


Cause {T 7}C 344/05 Arrêt du 11 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Wagner A.________, recourante, contre beco Economie bernoise, Caisse de chômage, Service centraux, Lagerhausweg 10,3018 Berne, intimé, Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Berne (Jugement du 6 décembre 2005) Faits: A.Pendant les périodes du 1er au 31 mars 2005, du 16 au 31 août 2005 et du 1erau 16 septembre 2005, A.________ a bénéficié de 44 indemnités journalières encas d'incapacité de travail (maladie) vers

ées par la Caisse de chômage ducanton de Berne.Par décision du...

Cause {T 7}C 344/05 Arrêt du 11 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Wagner A.________, recourante, contre beco Economie bernoise, Caisse de chômage, Service centraux, Lagerhausweg 10,3018 Berne, intimé, Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Berne (Jugement du 6 décembre 2005) Faits: A.Pendant les périodes du 1er au 31 mars 2005, du 16 au 31 août 2005 et du 1erau 16 septembre 2005, A.________ a bénéficié de 44 indemnités journalières encas d'incapacité de travail (maladie) versées par la Caisse de chômage ducanton de Berne.Par décision du 12 octobre 2005, la caisse a refusé à partir du 17septembre2005 l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail. Le 4novembre2005, l'assurée a formé opposition contre cette décision. Par décision du 11novembre 2005, la caisse a rejeté l'opposition. B.Dans une lettre du 22 novembre 2005, A.________ a formé recours contre cettedécision devant la Cour des affaires de langue française du Tribunaladministratif du canton de Berne. Elle déclarait qu'elle s'était annoncée àl'assurance-invalidité et demandait à être indemnisée à 80% parl'assurance-chômage jusqu'à la décision de l'AI.Par jugement du 6 décembre 2005, le juge unique de la Cour des affaires delangue française du Tribunal administratif a rejeté le recours, dans lamesure où il était recevable (ch. 1 du dispositif). Le dossier de la causeétait renvoyé au beco Economie bernoise afin qu'il se prononce sur la requêtede A.________ tendant au versement d'indemnités de chômage dès le 1ernovembre 2005 et dans l'attente de la décision sur la demande de rente del'assurance-invalidité (ch. 2 du dispositif). C.Dans un écrit du 15 décembre 2005, A.________ interjette un recours de droitadministratif contre ce jugement. Elle renouvelle sa requête tendant à êtreindemnisée par l'assurance-chômage dans l'attente de la décision del'assurance-invalidité. Par lettre datée du 26décembre 2005, elle sollicitele versement de l'indemnité pour la période du 17septembre 2005 au 30octobre 2005.La Caisse de chômage du canton de Berne maintient sa position. Le becoEconomie bernoise renonce à prendre position. Le Secrétariat d'Etat àl'économie n'a pas déposé d'observations. Considérant en droit: 1.Le litige concerne le droit de la recourante à l'indemnité journalière en casd'incapacité de travail et porte sur le point de savoir si c'est à bon droitque la caisse a refusé l'indemnité à partir du 17 septembre 2005. 1.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent êtreexaminés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquelsl'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'unemanière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, ladécision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justicepar voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a étérendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peutpas être prononcé (ATF 131V164 consid.2.1, 125V414 consid.1a, 119Ib36consid.1b et les références citées). 1.2 Dans la mesure où la recourante se plaint de n'avoir pas été indemniséepar l'assurance-chômage et prend des conclusions invitant la Cour de céans àexaminer sa situation en tenant compte de sa demande de prestations del'assurance-invalidité, celles-ci sortent de l'objet de la contestationdéterminé par la décision sur opposition du 11 novembre 2005 et sont dès lorsirrecevables, un jugement sur le fond ne pouvant pas être prononcé. Ainsi, lech. 2 du dispositif du jugement attaqué - qui prévoit le renvoi de la causeau beco afin qu'il se prononce sur la requête de la recourante tendant auversement d'indemnités de chômage dès le 1er novembre 2005 et dans l'attentede la décision sur la demande de rente de l'assurance-invalidité - n'est pascritiquable. 2.2.1Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagèreest réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). Selon l'art. 28 al. 1LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003), les assurés qui,passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sontque partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art.4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire auxprescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ilsremplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leurdroit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacitétotale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalièresdurant le délai-cadre.Conformément à l'art. 28 al. 4 LACI, les chômeurs qui ont épuisé leur droitselon le premier alinéa et sont encore passagèrement frappés d'incapacitérestreinte de travail, ont droit, dans la mesure où cette incapacitépartielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes lesautres conditions dont dépend le droit à l'indemnité, à la pleine indemnitéjournalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins et à unedemi-indemnité s'ils le sont à raison de 50 % au moins. Cette réglementationest applicable à tous les cas où la capacité de travail est de 50 % au moins:elle ne suppose pas que l'assuré ait d'abord épuisé son droit à l'indemnitéen vertu de l'art. 28 al. 1 LACI et elle s'applique sans égard au fait que ledébut de l'incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage (ATF126 V 128 consid. 3b déjà cité et les références). 2.2 Il est constant que durant le délai-cadre d'indemnisation, la recourantea bénéficié entre le 1er février 2005 et le 16 septembre 2005 de 44indemnités journalières en cas d'incapacité de travail. Elle a donc épuiséson droit selon le premier alinéa de l'art. 28 LACI.D'autre part, il n'est pas contesté que la recourante a présenté uneincapacité de travail de 100 % jusqu'à fin octobre 2005. Dès lors, en ce quiconcerne la période entre le 17 septembre 2005 et le 31octobre 2005, laréglementation de l'art. 28 al. 4 LACI n'entre pas en considération.Ainsi, c'est à bon droit que la caisse, avec le premier juge, a refusé àpartir du 17 septembre 2005 l'indemnité de chômage en cas d'incapacité detravail. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la formesimplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Berne, Cour des affaires de langue française, au beco Economiebernoise Service de l'emploi, Service juridique, et au Secrétariat d'Etat àl'économie. Lucerne, le 11 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.344/05
Date de la décision : 11/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-11;c.344.05 ?
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