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11/12/2006 | SUISSE | N°B.80/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2006, B.80/05


Cause {T 7}B 80/05 B 83/05 Arrêt du 11 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless B 80/05Caisse de pensions X.________, recourante, représentée par l'HewittAssociates SA, routede St-Cergue 23, 1260 Nyon, contre B.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, placedu Grand-Saint-Jean 1, 1003Lausanne, et B 83/05B.________, recourant, représenté parMe Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place duGrand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Caisse de pensions X.________, 2016 Cortaillod, intimée, re

présentée parl'Hewitt Associates SA, avenue Edouard-Dubois ...

Cause {T 7}B 80/05 B 83/05 Arrêt du 11 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless B 80/05Caisse de pensions X.________, recourante, représentée par l'HewittAssociates SA, routede St-Cergue 23, 1260 Nyon, contre B.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, placedu Grand-Saint-Jean 1, 1003Lausanne, et B 83/05B.________, recourant, représenté parMe Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place duGrand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Caisse de pensions X.________, 2016 Cortaillod, intimée, représentée parl'Hewitt Associates SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 17 juin 2005) Faits: A.Par décision du 7 février 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour lecanton de Vaud (ci-après: l'office AI) a reconnu à B.________, né en 1954, ledroit à une rente entière d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de67 % dès le 1er septembre 1998. La Caisse de pensions X.________, caisse depensions de Y.________ SA (ci-après: la caisse de pensions), à laquelle avaitété admis B.________, lui a accordé une rente entière d'invalidité à partirde la même date. Après l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI et des modificationsapportées à l'échelonnement de la rente d'invalidité, l'office AI a remplacéla prestation allouée à B.________ par un trois-quarts de rente à partir du1er juillet 2004 (décision du 6 mai 2004). Par courrier du 15 juillet 2004,la caisse de pensions a informé l'affilié qu'elle lui verserait untrois-quarts de rente dès le 1er juillet 2004, correspondant au droit à unerente partielle de l'assurance-invalidité; la prestation de sortiecorrespondant au 25 % restant devait être versée sur un compte delibre-passage. B.Par écriture datée du 3 février 2005, B.________ a ouvert action contre lacaisse de pensions devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,en concluant à ce qu'elle soit condamnée à poursuivre le versement de larente entière d'invalidité au-delà du 30 juin 2004. Statuant le 17 juin 2005, le Tribunal administratif neuchâtelois a rejeté«partiellement la demande en tant qu'elle conclu[ai]t à l'octroi d'une renteinvalidité entière pour la part de rente concernant la prévoyancesurobligatoire» (ch. 1 du dispositif) et admis «partiellement la demande entant qu'elle conclu[ai]t à l'octroi d'une rente entière pour la part de renteconcernant la prévoyance minimum» (ch. 2 du dispositif). C.B.________ et la caisse de pensions interjettent recours de droitadministratif contre le jugement cantonal. Ils concluent tous deux à saréforme: le premier, en ce sens qu'il a droit au-delà du 30 juin 2004 à unerente réglementaire d'invalidité entière; la seconde, en ce sens que laréduction à trois-quarts de la rente d'invalidité versée porte sur l'ensemblede la prestation réglementaire d'invalidité.La caisse de pensions conclut au rejet du recours formé par son assuré,tandis que ce dernier conclut principalement à l'irrecevabilité du recours del'institution de prévoyance et subsidiairement à son rejet. Considérant quele litige porte uniquement sur l'interprétation d'un règlement de prévoyance,l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. Considérant en droit: 1.Les recours de droit administratif de B.________ et de la caisse de pensionsconcernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiquescommunes et sont dirigés contre le même jugement; dès lors, il se justifie deles réunir et de les liquider par un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 etles références; cf. aussi ATF 128V194 consid. 1). 2.Le litige porte sur le point de savoir si, et cas échéant selon quellesmodalités, la caisse de pensions est fondée à réduire ses prestationsréglementaires d'invalidité à partir du 1er juillet 2004, après quel'assurance-invalidité a ramené le droit de B.________ à un trois-quart derente à partir de cette date. 3.3.1Le jugement entrepris expose la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur àpartir du 1er janvier 2004 et de l'art. 24 LPP en vigueur à partir du 1erjanvier 2005, ainsi que les dispositions transitoires y relatives (let. f desdispositions finales de la modification de la LAI du 21 mars 2003 [4èmerévision de la LAI]; let. f al. 1 des dispositions finales de la modificationde la LPP du 3 octobre 2003 [1ère révision de la LPP]). Il suffit d'yrenvoyer. 3.2 Selon l'art. 36 du règlement de la caisse de pensions du 17novembre2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (dont la teneur est identique àcelle de l'art. 40 du règlement de janvier 2001, en vigueur du 1er janvier2001 au 31 décembre 2003 [règlement 2001]), l'assuré qui est reconnu invalidepar l'AI, est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la mêmedate et dans la même mesure, pour autant qu'il ait été affilié à la Caisselorsque a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine del'invalidité. Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse prend naissancele jour de l'ouverture du droit à la rente AI et s'éteint le jour où cessecelui-ci, mais au plus tard au jour de la retraite réglementaire, l'assuréayant droit, dès cette date, à la rente de retraite (art. 37 al. 1 et 3correspondant à l'art. 41 al. 1 et 3 du règlement 2001). Aux termes de l'art. 38 al. 1 du règlement (correspondant à l'art. 42 al.1du règlement 2001), «[a]u droit à la rente d'invalidité complète de l'AIcorrespond le droit à la rente d'invalidité complète de la Caisse», tandisqu'«au droit à une rente d'invalidité partielle de l'AI correspond le droit àune rente d'invalidité partielle de la Caisse, de même taux, ce dernier étantapplicable au montant de la rente d'invalidité complète selon l'art. 38»(art. 39 al. 1 correspondant à l'art. 43 al. 1 du règlement 2001). Sous letitre «Modification de l'invalidité», l'art. 40, première phrase,(correspondant à l'art. 44 du règlement 2001) prévoit que si le degréd'invalidité d'un assuré se modifie et entraîne une modification du taux dela rente servie par l'AI, la rente d'invalidité de la Caisse est modifiée enconséquence. 4.4.1Selon les premiers juges, la quatrième révision de la LAI et la premièrerévision de la LPP n'ont aucune incidence sur les rentes d'invalidité encours au 1er juillet 2004 ou au 1er janvier 2005 qui relèvent de laprévoyance professionnelle obligatoire. En revanche, dans la prévoyance plusétendue, la caisse de pensions était en droit de réduire ses prestations àpartir du 1er juillet 2004, car son règlement prévoyait la correspondanceentre ses prestations et celles de l'assurance-invalidité. Toutefois, seulela part de la prestation d'invalidité qui relevait de la prévoyance plusétendue pouvait être réduite. 4.2 Pour le recourant, à teneur de l'art. 40 du règlement, la caisse depensions n'est en droit de modifier le taux de la rente servie à un assuréque dans l'hypothèse d'une modification du degré d'invalidité. Dès lors quece dernier ne s'était pas modifié, sa rente entière d'invalidité ne pouvaitêtre réduite. 5.5.1La caisse de pensions recourante est une institution de prévoyancepratiquant la prévoyance professionnelle obligatoire et la prévoyance plusétendue (institution dite «enveloppante» : ATF 128V247 consid. 3a, 117 V 45consid. 3b). Les prestations réglementaires vont donc au-delà des prestationsminimales selon la LPP, lesquelles ne sont pas touchées par la réduction enquestion et ne sont pas en cause en l'espèce. 5.2 S'agissant d'une contestation qui relève de la prévoyance plus étendue etqui oppose un affilié à une institution de prévoyance de droit privé, lesemployés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (suigeneris) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance est le contenupréformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assurése soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprétéselon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu derechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant toutpour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 147 consid.3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter dedécouvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarationsselon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devaitraisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de laconfiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ounormative, consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonnefoi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter auxdéclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir dutexte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte;dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné saconclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 292 consid. 3.2.1et les arrêts cités, 129 III 122 consid. 2.5).5.35.3.1En l'espèce, la rente d'invalidité allouée par la caisse de pensions estrégie par les art. 36 à 40 de son règlement. L'art. 36 du règlement(«reconnaissance de l'invalidité») reconnaît le statut d'invalide et par là,le droit à une rente d'invalidité de la caisse de pensions, à l'affilié quel'assurance-invalidité a reconnu invalide. Le règlement reprend donc ladéfinition de l'invalidité selon la LAI. De même, les art. 37 («droit à larente»), 38 («montant de la rente d'invalidité complète») et 39 («montant dela rente d'invalidité partielle») font dépendre le début et la fin du droit àla rente d'invalidité de la caisse de pensions, ainsi que le montant de larente, des modalités valables pour le droit à la rente del'assurance-invalidité. Ainsi, le droit à la rente d'invalidité de laprévoyance professionnelle naît le jour de l'ouverture du droit à la renteAI, tandis que le droit à la rente d'invalidité complète (ou partielle) de laprévoyance professionnelle correspond au droit à la rente d'invaliditécomplète (ou partielle) de l'assurance-invalidité. Aussi, en application deces dispositions, la caisse de pensions a-t-elle fixé le droit du recouranten reprenant le taux d'invalidité et l'échelonnement de la rente déterminéspar les organes de l'AI dans leur décision du 7 février 2002 (courrier àl'assuré du 14 février 2002). 5.3.2 Selon la juridiction cantonale, ces mêmes règles, en particulier l'art.39 du règlement, permettaient à la caisse de pensions de réduire la rente del'assuré à 75%, en parallèle à la modification correspondante de sa rente AI(intervenue en raison de la modification de l'art. 28 al. 1 LAI au 1erjanvier 2004 et la révision qui s'en est suivie). L'art. 39 justifierait uneadaptation en quelque sorte automatique de la rente de la prévoyanceprofessionnelle à la renteAI. Cette interprétation ne résiste pas à l'examen. Il résulte certes des art.38et 39 du règlement que le droit à la rente de la caisse de pensions estcalqué sur le droit à la rente de l'assurance-invalidité. Ces dispositions,dont le texte même n'envisage pas la modification du droit à la rente doiventtoutefois être mises en relation avec l'art. 40 du règlement, que lajuridiction cantonale a omis d'examiner. L'art. 40 portant le titre«modification de l'invalidité» soumet la modification de la rente de lacaisse de pensions à la condition que le degré d'invalidité se modifie etentraîne celui du taux de la rente AI. Selon une analyse littérale de ladisposition, elle signifie que la seule hypothèse prévue par les partiespermettant la modification de la rente d'invalidité de la caisse de pensionsest celle du changement du degré d'invalidité de l'assuré entraînant unemodification de la rente AI. Si on suivait le sens donné par les premiersjuges à l'art. 39 du règlement, qui implique que toute modification du tauxde la rente AI entraînerait une adaptation correspondante du taux de la rentede la caisse de pensions, l'art. 40 n'aurait pas de raison d'être.L'éventualité qu'il prévoit (changement du degré d'invalidité entraînantcelui du taux de la rente AI) serait en effet déjà couverte par l'art. 39.Dès lors qu'une telle interprétation constituerait un contresens, on doitretenir, eu égard au principe de la bonne foi, que la recourante n'avait pasenvisagé la révision de la rente d'invalidité en dehors des conditions poséespar l'art. 40 du règlement. En d'autres termes, une fois que la rented'invalidité de la prévoyance professionnelle a été initialement fixée selonles modalités prévues par l'art. 38 ou 39, elle peut être modifiée seulementsi le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification (entraînant celledu taux de la rente AI). On peut par ailleurs raisonnablement penser que sila caisse de pensions avait voulu répercuter tout changement des rentes AI(même sans modification du taux d'invalidité) sur les rentes d'invaliditéqu'elle verse, elle l'aurait expressément prévu. A défaut, il convientd'admettre qu'elle n'a précisément pas envisagé de parallélisme entre larente AI et la rente de la prévoyance professionnelle en cas de révision, endehors de l'hypothèse prévue par l'art. 40 (laquelle suppose une modificationdu taux d'invalidité). 5.3.3 En conclusion, la caisse de pensions n'était pas en droit de réduire larente entière de B.________ en se fondant sur les art. 38 et 39 de sonrèglement. On ajoutera que l'application des dispositions du règlement encause implique, à l'inverse, que le bénéficiaire d'une rente d'invalidité(partielle) versée par la recourante ne peut se prévaloir de l'augmentationdu taux de sa rente AI (d'une demi à un trois-quarts de rente) à la suite del'entrée en vigueur de la 4èmerévision de la LAI (soit sans modification dutaux d'invalidité) pour prétendre à une augmentation de sa rente de laprévoyance professionnelle. 6.Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à une rente entièred'invalidité de la caisse de pensions au-delà du 30 juin 2004. Le recours deB.________ est dès lors bien fondé et le jugement entrepris doit être annulé.Compte tenu des conclusions de la recourante, son recours doit être rejeté. 7.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneuren vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Le recourant qui obtient gain de cause adroit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en relation avec l'art.135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours de B.________ est admis et le jugement du Tribunal administratifdu canton de Neuchâtel du 17 juin 2005 est annulé; B.________ a droit aumaintien de sa rente entière d'invalidité de la Caisse de pensions X.________au-delà du 30 juin 2004. 2.Dans la mesure où il est recevable le recours de la Caisse de pensionsX.________ est rejeté. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.La Caisse de pensions X.________ versera à B.________ un montant de 2'500 fr.(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédurefédérale. 5.Le
présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.80/05
Date de la décision : 11/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-11;b.80.05 ?
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