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11/12/2006 | SUISSE | N°5P.447/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2006, 5P.447/2006


{T 0/2}5P.447/2006 /frs Arrêt du 11 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Rey-Mermet. X. ________,recourant, représenté par Me Irène Buche, avocate, contre Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 Cst. (maintien d'une interdiction), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genèvedu 15 septembre 2006. Faits : A.Par ordonnance du 18 septembre 2002, le Tribunal tutélaire de la Républiqueet canton de Genève a

prononcé l'interdiction de X.________, né le 1erjanvier 1925....

{T 0/2}5P.447/2006 /frs Arrêt du 11 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Rey-Mermet. X. ________,recourant, représenté par Me Irène Buche, avocate, contre Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 Cst. (maintien d'une interdiction), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genèvedu 15 septembre 2006. Faits : A.Par ordonnance du 18 septembre 2002, le Tribunal tutélaire de la Républiqueet canton de Genève a prononcé l'interdiction de X.________, né le 1erjanvier 1925. Il s'est fondé sur une expertise psychiatrique du 18 avril2001, qui concluait à l'existence de troubles délirants persistants dans unepersonnalité à traits paranoïaques, accompagnés de décompensation thymique.La Cour de justice, saisie d'un appel interjeté par X.________, a confirmécette décision par arrêt du 14 février 2003. Le 22 avril 2003, le Tribunalfédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public formé parl'intéressé. B.Le 11 octobre 2004, X.________ a demandé la mainlevée de son interdiction.Selon les conclusions de l'expertise psychiatrique établie par le DrN.________, médecin auprès de l'Institut universitaire de médecine légale,l'intéressé souffre de troubles délirants persistants et d'un trouble de lapersonnalité de type paranoïaque. Sa maladie mentale qui se manifeste enparticulier par des symptômes d'accumulation pathologique d'objets divers(syndrome de Diogène), le rend incapable de gérer ses affaires et nécessitedes soins psychiatriques et secours permanents non seulement pourl'administration d'un éventuel traitement, mais également pour l'assisterdans tous les actes de la vie quotidienne. Le rapport préconisait notammentune privation de liberté à des fins d'assistance. Entendu lors d'une audiencetenue le 30 juin 2005, le Dr N.________ a confirmé les conclusions de sonrapport et s'est opposé à la levée de la tutelle. Le Tribunal tutélaire a également entendu la Dresse C.________, médecinpsychiatre qui suit X.________ depuis mai 2000, au rythme d'une ou deuxconsultations tous les quinze jours. Ce médecin a posé le diagnostic detroubles de la personnalité de type paranoïaque, mais ne confirme pasl'existence de troubles délirants. Selon elle, le syndrome de Diogène dontsouffre le patient ne constitue pas une maladie mentale et ne l'empêche pasde vivre de manière indépendante dans un appartement; dans ce cas, ellerecommande que le patient fasse l'objet d'une visite mensuelle afin devérifier ses conditions de vie.Le 14 février 2006, le Tribunal tutélaire a rejeté la requête de mainlevée del'interdiction et prononcé la privation de liberté à des fins d'assistance del'intéressé, qui a été intégré, le 26 février 2006, à la Clinique deBelle-Idée. C.Contre ces deux mesures, X.________ a recouru à la Cour de justice. Le 13mars 2006, cette autorité a confirmé la privation de liberté à des finsd'assistance. Lors de l'audience du 23 juin 2006, X.________ a déposé unrapport établi le 6 mai 2006 par le Dr G.________, médecin adjoint au Servicede Psychiatrie gériatrique de la clinique de Belle-Idée. Selon cespécialiste, X.________ ne souffre d'aucun trouble psychiatrique aigu, ni detrouble délirant persistant. Les symptômes observés (susceptibilitéimportante au regard de l'autre, sentiment rapidement présent d'être agresséet attaqué et vive réaction à cette perception d'attaque) lui permettent deconfirmer l'existence d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque,pour lequel il n'existe aucun traitement médicamenteux. Il souligne égalementque l'accumulation d'objets ne représente pas une pathologie reconnue ettraitable et n'empêche pas le patient de prendre soin de lui dans un lieu devie choisi par l'intéressé. Par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour de justice a rejeté l'appel,confirmant la décision du Tribunal tutélaire en ce qui concerne le maintiende la mesure d'interdiction. D.Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours de droit public auTribunal fédéral, concluant principalement à son annulation et,subsidiairement, à la mainlevée de son interdiction après la mise en oeuvred'une contre-expertise par un médecin indépendant exerçant hors du canton deGenève. Il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale n'a pas été invitée à déposer d'observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 et 32 al. 2 OJ; art. 1 de la loifédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3)contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instancecantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est recevable au regard de cesdispositions. Il l'est aussi du chef de l'art. 84 al 2 OJ, l'appréciation despreuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne pouvant êtrecritiquée que par la voie du recours de droit public pour arbitraire (cf.consid. 2 et 3 infra; ATF 129 III 618 consid. 3; 119 II 84 et les arrêtscités). 1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droitpublic est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de ladécision attaquée (ATF 125 I 104 consid. 1b et les références). Lesconclusions du recourant qui sortent de ce cadre sont donc irrecevables. 2.Le recourant fait valoir une violation de son droit constitutionnel à êtreentendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à l'autorité cantonale de ne pasavoir donné suite à sa requête de contre-expertise psychiatrique. Dans les contestations civiles, le droit à la preuve découle directement del'art. 8 CC (ATF 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités; 129 III 18consid. 2.6; 126 III 315 consid. 4a). Le grief de violation du droit à lapreuve peut ainsi être soulevé par la voie du recours en réforme (art.43 al.1 OJ) lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est ouvert; il ne saurait parconséquent l'être dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Enrevanche, lorsque le juge renonce à administrer une preuve sur la base d'uneappréciation anticipée des preuves, c'est bien la voie du recours de droitpublic qui est ouverte pour se plaindre du caractère arbitraire d'une telleappréciation (art. 9 Cst.; ATF 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités; 131I 153 consid. 3 et les arrêts cités).En l'espèce, la cour cantonale a refusé d'ordonner la mise en oeuvre d'unecontre-expertise car elle a estimé que les faits pertinents étaient établispar l'expertise judiciaire, ainsi que par les avis de la Dresse C.________ etdu Dr G.________. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation anticipée despreuves, qui ne peut être critiquée que sous l'angle d'une violation del'art. 9 Cst. En tant qu'il est tiré de l'art.29 al. 2 Cst., le grief estirrecevable. 3.Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves effectuéepar l'autorité cantonale. 3.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral reconnaît au juge du faitun large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid.1b). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si l'autoritécantonale abuse de ce pouvoir, en particulier lorsqu'elle ne prend pas encompte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier ladécision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'untel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables deséléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 124 I 208 consid. 4a; 118 Ia 28consid. 1b; 112 Ia 369 consid. 3). Il appartient au recourant de démontrerprécisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuvesadministrées auraient selon lui dû être correctement appréciées et en quoileur appréciation par l'autorité cantonale procède d'une appréciationinsoutenable du résultat de l'administration des preuves ou est encontradiction évidente avec les pièces du dossier (art. 90 al.1 let. b OJ). 3.2 Le recourant fait d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu lesconclusions de l'expert judiciaire sur le diagnostic; il lui reproche d'avoirécarté les avis de la Dresse C.________ et du Dr G.________ qui seraientparvenus, selon lui, à des conclusions différentes.En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le recourant présentait untrouble de la personnalité de type paranoïaque. Pour ce faire, elle ne s'estpas fondée seulement sur Ie rapport de l'expert judiciaire, mais aussi surles avis de la Dresse C.________ et du Dr G.________, qui concordaient surcette question avec le Dr N._________. Elle a aussi relevé que l'expert quis'était prononcé le 18 avril 2001 dans la procédure d'interdiction avait poséle même diagnostic. Conformément aux conclusions des deux médecins traitantsdu recourant, la Cour n'a pas retenu l'existence de troubles délirants, ni lebesoin d'un traitement médicamenteux. Le reproche adressé à l'autoritécantonale d'avoir ignoré les opinions de la Dresse C.________ et du DrG.________ est donc injustifié. Par ailleurs, dans la mesure où les quatremédecins qui ont examiné le recourant s'accordaient sur l'existence d'untrouble de la personnalité de type paranoïaque, il n'était pas arbitraire dela part de la cour cantonale de s'en tenir à ce diagnostic, sans ordonner decontre-expertise. Le grief soulevé doit donc être rejeté. 3.3 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir constaté quele trouble de la personnalité dont il souffrait l'empêchait de gérerconvenablement ses affaires. Cette critique est irrecevable car le recourant n'entreprend pas dedémontrer, par une argumentation précise, en quoi la constatation incriminéeserait arbitraire. Il se borne à affirmer de manière générale que la Cour dejustice n'aurait pas tenu compte des explications données par la DresseC.________ et le Dr G.________, pour substituer sa propre appréciation àcelle de la cour cantonale, ce qui est insuffisant au regard des exigencesposées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, ces deux médecins ne sesont pas prononcés sur le bien-fondé de la mesure d'interdiction; ils se sontopposés uniquement à la mesure de privation de liberté à des finsd'assistance, car selon eux, les troubles présentés par l'intéressé nel'empêchent pas de vivre hors d'une institution, dans un lieu de vie qu'ilaurait choisi lui-même, ce qui ne signifie pas encore que l'intéressé soitcapable de gérer ses affaires au sens de l'art. 369 CC. En définitive, le reproche fait à la cour cantonale d'avoir confirmé unjugement insoutenable, car fondé sur une expertise judiciaire non concluante,tombe à faux. 4.En conclusion, le recours se révèle manifestement mal fondé et doit êtrerejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 2 OJ). Quant àla requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ, elle doit êtrerejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec au sensde cette disposition. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Chambre civilede la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 11 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.447/2006
Date de la décision : 11/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-11;5p.447.2006 ?
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