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11/12/2006 | SUISSE | N°5P.429/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2006, 5P.429/2006


{T 0/2}5P.429/2006 /fyc Arrêt du 11 décembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate, contre Y.________,intimé, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne, Office des poursuites et faillites de Vevey, 1800Vevey 1. art. 9 Cst. (restitution d'un délai dans une poursuite), recours de droit public contre l'

arrêt de la Cour des poursuites et faillitesdu Tribunal cant...

{T 0/2}5P.429/2006 /fyc Arrêt du 11 décembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate, contre Y.________,intimé, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne, Office des poursuites et faillites de Vevey, 1800Vevey 1. art. 9 Cst. (restitution d'un délai dans une poursuite), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillitesdu Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure desurveillance, du 6 octobre 2006. Faits : A.En mai 2006, à la requête de X.________, l'Office des poursuites et faillitesde Vevey a notifié à Y.________, un commandement de payer dans la poursuiteen validation de séquestre n° xxxx pour une créance de 4'263'250 fr. plusintérêts et frais. B.Le 11 septembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Estvaudois, statuant comme autorité cantonale inférieure de surveillance de laLP, a admis la requête de restitution de délai présentée par le poursuivi etconstaté que celui-ci avait valablement fait opposition au commandement depayer. Il indiquait la voie de droit ouverte contre son prononcé, savoir lerecours à la Cour cantonale des poursuites et faillites - autorité desurveillance - dans les dix jours, et mentionnait que l'acte de recours "doitpréciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée etindiquer brièvement les moyens invoqués". Saisie d'un recours de la poursuivante du 21 septembre 2006, recours nonmotivé, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'aécarté par arrêt du 6 octobre 2006 en considérant que, contrairement àl'exigence posée à l'art. 28 al. 3 de la loi cantonale d'application de la LP(LVLP), il ne comportait aucun moyen, vice qui n'était pas réparable, etqu'en conséquence il était irrecevable. C.Contre cet arrêt, la poursuivante a formé le 13 octobre 2006, auprès duTribunal fédéral, un recours de droit public pour violation des art. 9 et 29al. 2 Cst. Le dépôt de réponses n'a pas été requis. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Interjeté en temps utile contre une décision de l'autorité cantonalesupérieure de surveillance de la LP pour violation de droits constitutionnelsdes citoyens, le présent recours de droit public est recevable au regard desart. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 2.Selon l'arrêt attaqué, la procédure devant l'autorité inférieure desurveillance en matière de restitution de délai de l'art. 33 al. 4 LP est,comme le prévoit la jurisprudence, soumise aux règles des art. 17 ss LVLPconcernant la procédure de plainte et le recours à l'autorité supérieure desurveillance est régi par les art. 28 ss LVLP. En vertu de l'art. 28 al. 3LVLP, les parties doivent motiver directement leur recours, c'est-à-direindiquer leurs moyens; il n'y a donc pas possibilité de déposer un mémoireampliatif. En l'espèce, le prononcé de l'autorité inférieure comportaitl'avis selon lequel l'acte de recours "doit préciser les points sur lesquelsune modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyensinvoqués". La cour cantonale a donc considéré que, puisque l'acte de recoursdu 21 septembre 2006 ne comportait aucun moyen, il ne remplissait pas lesconditions formelles exigées par la loi et que, ce vice n'étant pas réparableselon la jurisprudence, le recours était irrecevable. 3.A l'appui de son grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2Cst.), la recourante invoque son droit de s'exprimer sur les élémentspertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situationjuridique. Sous l'angle de l'art. 9 Cst., elle fait valoir que la décision laprive de la possibilité d'exprimer ses motifs et de réparer son erreur. Ellereproche à la cour cantonale d'avoir soumis la procédure de restitution dedélai devant l'autorité inférieure aux art. 17 ss LVLP relatifs à laprocédure de plainte, et le recours à l'autorité cantonale supérieure àl'art. 28 al. 3 LVLP. Elle ne voit pas ce qui apparente la procédure derestitution de délai à celle de plainte et considère que la procédure derestitution est soumise à l'art. 38 al. 1 et 2 let. a LVLP et le recours àl'art. 58 al. 1 LVLP. En vertu de cette dernière disposition, qui renvoie àl'art. 461 CPC/VD, elle pouvait donc déposer un acte de recours indiquantuniquement la décision attaquée et les conclusions tendant à la nullité et àla réforme, sans plus ample motivation. 3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art.9Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement unenorme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid.2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61). En ce qui concerne la façon dont le droit cantonal a été appliqué, il ne fautpas confondre arbitraire et violation de la loi; une violation doit êtremanifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. LeTribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte quel'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doituniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1). Il appartient au recourantd'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par uneargumentation précise répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ(ATF 129 I 185 consid. 1.6), que la décision incriminée est insoutenable ouviole de manière arbitraire le droit cantonal. 3.2 La jurisprudence cantonale publiée prévoit expressément, en matière derestitution de délai selon l'art. 33 al. 4 LP, l'application des art. 17 ssLVLP pour la procédure devant l'autorité inférieure de surveillance et lesart. 28 ss LVLP pour la procédure de recours à l'autorité supérieure desurveillance, et donc l'application de l'art. 28 al. 3 LVLP à l'exigence demotivation du recours - les moyens devant être invoqués en une seule fois -(JdT 2003 II 64 ss, spéc. 69). La recourante se borne à affirmer que cettesolution est arbitraire, mais ne démontre pas en quoi elle le serait. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu de la recouranteaurait pu être violé, puisqu'elle avait la possibilité de motiver son recourset que le prononcé de l'autorité inférieure l'informait très précisément desexigences y relatives. Son grief est, partant, irrecevable. 4.La recourante soutient en outre que la cour cantonale fait preuve deformalisme excessif en exigeant du justiciable qu'il expose déjà dans sonacte de recours les motifs à l'appui de celui-ci, sous peined'irrecevabilité; une telle exigence ne répondrait pas "à des motifs tirés del'économie de la procédure", puisque la cour statue librement, sans être liéepar les allégués et les moyens des parties. Elle voit également un formalismeexcessif dans le fait de considérer que le vice de forme est irréparable etde lui refuser un délai pour compléter son recours. Même en ayant reçu lerecours le dernier jour du délai, l'autorité cantonale aurait encore puinviter la recourante à réparer le même jour l'informalité ou lui impartir unbref délai supplémentaire. 4.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justiceprohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricteapplication des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne deprotection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable laréalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès auxtribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle decomportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans lasanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief(ATF 130 V 177 consid. 5.4.1; 125 I 166 consid. 3a et 3d; 121 I 177 consid.2b/aa et les références). 4.2 En l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées. Le délaide recours de l'art. 18 al. 1 LP, que reprend l'art. 28 LVLP, est un délailégal. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la courcantonale, cela signifie qu'il faut déposer le recours, motivé de manièresuffisante, dans ce délai; une écriture complémentaire déposée aprèsl'échéance du délai de recours ne peut plus être prise en considération, mêmesi elle a été annoncée dans une déclaration de recours formée en temps utile(ATF 126 III 30 consid. 1b et les références). Une autorité cantonale necommet donc pas de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur unrecours qui a été motivé après l'expiration du délai dans lequel ce recoursdevait être formé. Admettre la solution inverse ne ferait que créer unegrande insécurité juridique dans un domaine où un certain formalisme estindispensable à la bonne marche de la procédure. En l'occurrence, le reprochede la recourante est d'ailleurs d'autant moins compréhensible qu'elle a étéexpressément avisée que son recours contre le prononcé de l'autoritéinférieure de surveillance devait être motivé. Son grief doit donc être rejeté. 5.Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la chargede la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,ainsi qu'à l'Office des poursuites et faillites de Vevey. Lausanne, le 11 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.429/2006
Date de la décision : 11/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-11;5p.429.2006 ?
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