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11/12/2006 | SUISSE | N°1P.800/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2006, 1P.800/2006


{T 0/2}1P.800/2006 /col Arrêt du 11 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, refus de suivre, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 25 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a, par uneordonnance du 4 octobre 2006, refusé de

suivre à deux plaintes pénalesdéposées par le détenu A.___...

{T 0/2}1P.800/2006 /col Arrêt du 11 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, refus de suivre, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 25 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a, par uneordonnance du 4 octobre 2006, refusé de suivre à deux plaintes pénalesdéposées par le détenu A.________ contre la directrice des Etablissementspénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO), pour abus d'autorité (enquête n°PE06.012373-JGA). A. ________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation duTribunal cantonal du canton de Vaud. Statuant le 25octobre 2006, le Tribunald'accusation a rejeté le recours. 2.A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 5 décembre 2006, une copie del'arrêt du Tribunal administratif, sur laquelle il a ajouté quelquesannotations, en particulier une déclaration de recours. Il y a joint quelquespages manuscrites dans lesquelles il relate divers épisodes vécus endétention. 3.Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droitsconstitutionnels des citoyens, est ouverte pour contester une décision priseen dernière instance cantonale en application du droit cantonal de procédurepénale (art. 84 al. 1 let. a OJ - cf. notamment arrêt 1P.616/2006 du 27septembre 2006, dans une cause également introduite par le recourant).La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie àl'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lerecours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserverdes intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et lesarrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ excluten principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétendlésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance declassement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévautalors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'actionpénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé,propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, danscertaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle,sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide auxvictimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entrepas en considération dans la présente affaire. Le recourant, plaignant dansla procédure pénale, n'a donc pas qualité pour recourir. Il ne fait audemeurant pas grief à la Chambre d'accusation d'avoir commis un déni dejustice formel (cf. notamment à ce propos ATF 132 I 167 consid. 2.1). Lerecours de droit public est ainsi manifestement irrecevable, en vertu del'art. 88 OJ. Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.800/2006
Date de la décision : 11/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-11;1p.800.2006 ?
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