Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 104 s. OJ; art. 30 et 30f LPE, art. 16 OMoD; exportation de pilesusagées vers la France, élimination d'une manière respectueuse del'environnement. Objet du litige (consid. 2). Pouvoir d'examen de la Commission de recoursen matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN) et du Tribunalfédéral (consid. 3). En l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés par l'autorité judiciaire précédente (consid. 4). Des déchets ne peuvent être exportés vers l'étranger que s'il est garantiqu'ils seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement(consid. 5). Notion d'élimination respectueuse de l'environnement (consid.5.2). Méthodes existantes pour l'élimination de piles usagées (consid. 5.3).Il a été retenu à juste titre que l'élimination des piles usagées àl'étranger n'était pas respectueuse de l'environnement (consid. 5.5). Lerefus d'autorisation d'exportation litigieux n'est pas contraire au droitinternational (consid. 5.6).