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11/12/2006 | SUISSE | N°1A.228/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2006, 1A.228/2006


{T 0/2}1A.228/2006 /col Arrêt du 11 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Kurz. A. ________,recourante, représentée par Me Salvatore Aversano, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genève,case postale 3344, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève,Chambre d'accusation, case postale 3108,1211 Genève 3. Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France, recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusationdu 18 septembre 2006. Faits : A.Le 13 juillet 2006, un Ju

ge d'instruction au Tribunal de grande instance deParis a a...

{T 0/2}1A.228/2006 /col Arrêt du 11 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Kurz. A. ________,recourante, représentée par Me Salvatore Aversano, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genève,case postale 3344, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève,Chambre d'accusation, case postale 3108,1211 Genève 3. Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France, recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusationdu 18 septembre 2006. Faits : A.Le 13 juillet 2006, un Juge d'instruction au Tribunal de grande instance deParis a adressé à la Suisse une commission rogatoire, dans le cadre d'uneinformation contre inconnu pour abus de biens sociaux au préjudice du club defootball X.________. Selon les déclarations d'un ancien joueur, diversesmalversations avaient été commises lors de la conclusion ou de lareconduction de contrats (augmentation de la commission des agents dejoueurs, emplois fictifs et fourniture de contrats "image"). L'enquête viseplus particulièrement quatre transferts de joueurs au club Y.________ (alorsdétenu par le groupe C.________); le recours à de nombreux intermédiaires,dont la société B.________, au Liechtenstein, aurait conduit à une flambéeinjustifiée des prix. Le magistrat requérant désire élucider les conditionsfinancières de ces transferts et connaître la destination réelle des fonds.Il demande l'ensemble de la documentation bancaire relative aux comptes de lasociété B.________ auprès de A.________, dès le 1erjanvier 2001, ainsi queles justificatifs des opérations portant sur plus de 15'000 euros. B.Par ordonnance du 8 novembre 2005, le Juge d'instruction du canton de Genèveest entré en matière et a ordonné la saisie, auprès de A.________, desdocuments requis. Une perquisition a eu lieu et un employé de A.________ aété entendu. Le 16 décembre 2005, le mandataire de A.________ a requisnotamment l'audition de l'ayant droit de B.________. Le Juge d'instructionlui répondit que le tri des documents n'était pas terminé. Une noteexplicative a été fournie le 7février 2006 par le mandataire de A.________.Le même jour, le Juge d'instruction l'informa des pièces qu'il envisageait detransmettre, soit 24 cartons et classeurs sur les 46saisis, après un triopéré le 18janvier précédent à l'occasion d'une visite du magistratrequérant. Le 6 mars 2006, A.________ et B.________ ont rectifié sur certainspoints leur note explicative et se sont opposées à la transmission de 300documents environ, dont les pièces antérieures à 2001 ainsi que onzetransactions sans rapport avec les faits décrits. Certaines pièces manquaientparmi celles remises en consultation.Par ordonnance du 23 mars 2006, le Juge d'instruction a décidé de transmettreles 24 cartons et classeurs précités, selon inventaire. Ces documentsportaient sur la circulation des fonds liés aux transferts de certainsjoueurs. C.Par ordonnance du 18 septembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise adéclaré irrecevable le recours formé par B.________, pour défaut de qualité,et rejeté celui interjeté par A.________. Le Juge d'instruction aurait certesdû rendre une décision incidente formelle autorisant le magistrat requérant àparticiper au tri des pièces; toutefois, une telle décision n'aurait pas puêtre attaquée avant la clôture de la procédure car, compte tenu del'engagement écrit du magistrat de ne pas utiliser les informations avant unedécision de transmission, il n'y avait pas de risque de préjudiceirréparable. La recourante avait pu participer au tri des pièces, ce quisatisfaisait à son droit d'être entendue. Les pièces manquantes lui avaientété communiquées après la décision de clôture, de sorte qu'elle avait pus'exprimer à ce sujet durant la procédure de recours. Quoique succincte, ladécision de clôture était suffisamment motivée. Le principe de laproportionnalité était respecté car l'enquête portait sur des contratsconclus entre 1998 et 2003. S'agissant des onze opérations litigieuses, larecourante indiquait les motifs et destinataires des versements, mais non laprovenance des fonds. D.A.________ forme un recours de droit administratif. Elle conclutprincipalement à l'annulation des décisions du Juge d'instruction et de laChambre d'accusation, et au renvoi de la cause au Juge d'instruction afinqu'il permette à la recourante de participer au tri des pièces et rende unenouvelle décision dûment motivée. Subsidiairement, elle demande que certainespièces soient exclues de la transmission, soit celles qui sont antérieures à2001, celles qui portent sur des mouvements inférieurs à 15'000 euros etenviron 250 documents spécialement désignés, relatifs à onze opérationsspécifiques.La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Juged'instruction et l'Office fédéral de la justice concluent au rejet du recours Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre unedécision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative àla clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédéralesur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Larecourante a qualité pour recourir, en tant que détentrice des documentssaisis, soumise à une mesure de perquisition (art. 80h let. b EIMP et 9a let.b OEIMP). 2.La recourante se plaint d'une violation de l'art. 65a EIMP. Elle reproche auJuge d'instruction de ne pas avoir rendu de décision autorisant la présencedu magistrat requérant, alors que ce dernier n'avait pas présenté de requêteformelle dans ce sens. L'autorité étrangère aurait ainsi pris connaissance del'ensemble des pièces saisies, dont une partie totalement étrangère à sonenquête; il en résulterait un dommage irréparable pour la recourante. 2.1 Comme l'a reconnu la Chambre d'accusation, la procédure suivie par leJuge d'instruction viole indéniablement les règles de l'entraide judiciaire.En effet, la participation des fonctionnaires étrangers aux actes d'entraidedoit dans tous les cas faire l'objet d'une requête de l'autorité étrangère,puis d'une décision incidente dûment notifiée. 2.2 Un tel vice ne saurait toutefois justifier l'annulation de la décision declôture. En effet, la recourante admet elle-même que les conditionsmatérielles d'une participation du magistrat étranger paraissaient réunies.En outre, à supposer qu'une décision incidente ait été rendue à ce sujet, larecourante n'aurait sans doute pas pu recourir. En effet, un recours incidentn'est possible qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 80e let. b ch.2 EIMP). Or, selon la jurisprudence constante, la présence de fonctionnairesétrangers ne cause pas, ipso facto, un dommage immédiat et irréparable ausens de l'art. 80e let. b EIMP (cf. ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215/216,353 consid. 3 p. 254). Il faut pour cela que la personne touchée démontre quela mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi l'annulationde la décision attaquée ne le réparerait pas (ATF 128 II 211 consid. 2.1p.215/216). Le risque que le magistrat étranger puisse prendre connaissancede renseignements sans pertinence pour son enquête est inhérent à saparticipation aux actes d'entraide et ne suffit pas pour admettre l'existenced'un préjudice irréparable. Il doit exister un risque supplémentaired'utilisation prématurée, dans l'Etat requérant, des informations recueilliesen Suisse. En l'occurrence, un tel risque n'est pas démontré puisque le Juged'instruction de Paris a renoncé par écrit à toute utilisation prématurée desrenseignements. Par conséquent, la recourante n'aurait certainement pas pus'opposer à une décision incidente fondée sur l'art. 65a EIMP. 2.3 On ne voit pas, au demeurant, en quoi la venue du magistrat étrangeraurait porté à la recourante un préjudice qui se retrouverait dans ladécision de clôture. Au contraire, c'est vraisemblablement grâce à laprésence de ce magistrat que plus de la moitié des pièces saisies en main dela recourante a pu être écartée de la transmission. En définitive, lesirrégularités dénoncées par la recourante ne sauraient justifier à ellesseules une annulation de la décision de clôture. Dans son résultat,l'ordonnance attaquée ne viole pas, sur ce point, le droit fédéral. 3.La recourante invoque ensuite son droit d'être entendue. Elle reproche auJuge d'instruction de ne pas l'avoir informée de la venue du magistratrequérant, puis de ne pas lui avoir donné l'occasion de participer au tri despièces, malgré ses nombreuses propositions dans ce sens. Alors que larecourante avait demandé des éclaircissements concernant des piècesmanquantes, le Juge d'instruction s'était contenté de rendre sa décision declôture. Cette dernière ne comportait d'ailleurs aucune motivation à proposdes objections soulevées par la recourante. Ces violations du droit d'êtreentendue n'auraient pas été réparées devant la Chambre d'accusation, puisquele défaut de motivation de l'ordonnance de clôture n'a pas été reconnu. 3.1 En ce qui concerne le défaut d'information relative à la présence dumagistrat étranger, le grief n'a pas de portée propre par rapport àl'argumentation, traitée ci-dessus (consid. 2), relative à l'absence dedécision. Il doit être rejeté dans la même mesure. 3.2 Les exigences légales et jurisprudentielles relatives à la procédure detri des documents ont été rappelées dans le détail par la cour cantonale.Après un premier tri, l'autorité d'exécution doit inventorier les piècesqu'elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour fairevaloir, pièce par pièce, ses arguments à l'encontre de la transmission. Ellerend ensuite une décision de clôture soigneusement motivée (ATF 130 II 14consid. 4.3-4.4 pp 16-18). Ces exigences ont, pour l'essentiel, étérespectées dans le cas d'espèce. La recourante s'est fait remettre lesdocuments d'exécution et a disposé d'un délai pour présenter ses objections.Si certaines pièces ne figuraient pas dans ce premier lot de documents,l'irrégularité a pu être réparée après le prononcé de la décision de clôtureet dans le cadre de la procédure de recours cantonal; la recourante ne seplaint pas de n'avoir pas disposé de suffisamment de temps pour prendreconnaissance des pièces et se déterminer à leur propos dans son recours à laChambre d'accusation. Contrairement à ce qu'elle soutient, son droit departiciper au tri des documents n'implique pas la possibilité d'être entenduepersonnellement; il ne doit pas non plus nécessairement s'exercer en présencede l'autorité requérante ou de l'autorité d'exécution; la possibilité de sedéterminer par écrit est suffisante (ATF 130 II 14 consid. 4.4 p. 18). Cepremier grief doit donc être écarté. 3.3 La recourante se plaint également de la motivation, selon elleinsuffisante, de la décision de clôture. La Chambre d'accusation a considéréque le Juge d'instruction avait rejeté implicitement les objections de larecourante, mais ses raisons n'en seraient pas connues.Comme cela est relevé ci-dessous, la décision de clôture ne répond nullementaux objections de la recourante et ne peut être considérée comme"soigneusement motivée" au sens de la jurisprudence précitée. Un tel défautde motivation pouvait toutefois, lui aussi, être réparé par l'autorité derecours: cette dernière disposait d'un plein pouvoir d'examen, et larecourante, qui connaissait précisément l'étendue de l'entraide, pouvaitreprendre l'intégralité de ses motifs d'opposition. Pour sa part, la courcantonale a émis quelques motifs à l'appui de la transmission, en relevantque les contrats de transferts avaient été conclus entre 1998 et 2003, etque, s'agissant des onze opérations litigieuses, la recourante en indiquaitles raisons, mais ne disait rien sur la provenance des avoirs concernés; iln'était donc pas exclu que les documents en question présentent une certainepertinence, la recourante ayant admis l'intervention de B.________ et de deuxautres sociétés dans au moins trois transferts de joueurs. La Chambred'accusation ne dit rien, en revanche à propos des opérations portant sur unmontant inférieur à 15'000 euros, dont les justificatifs ne sont pourtant pasvisés par la demande d'entraide. Il apparaît ainsi que le défaut demotivation imputable au Juge d'instruction n'a été qu'imparfaitement réparéen instance cantonale.A cela s'ajoute que, d'un point de vue matériel, la décision attaquée prêteégalement le flanc à la critique. 3.4 Comme cela est rappelé par la cour cantonale, le principe de laproportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander desmesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécutiond'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid.3a). 3.5 En l'occurrence, la demande d'entraide tend, pour ce qui concerneB.________, à la remise des documents bancaires durant la période compriseentre le 1er janvier 2001 et le jour de la demande, ainsi que des piècesjustificatives pour les opérations d'un montant supérieur à 15'000 euros. Ilapparaît ainsi que la décision de clôture va au-delà de l'entraide requisepuisque la documentation transmise remonte à 1998 et qu'il n'y a pas delimite quant au montant des transactions. En dépit des objections soulevéessur ces points, le Juge d'instruction n'a pas justifié une telle extension.La cour cantonale s'est pour sa part fondée sur les dates de conclusion etd'exécution des contrats de transferts, considérant que les quelques piècesconcernées s'inscrivaient dans le cadre élargi de la commission rogatoire. Iln'en demeure pas moins que le magistrat requérant connaissait lui aussi ladate de ces contrats et a expressément renoncé à requérir, pour ce quiconcerne B.________, des renseignements antérieurs à 2001. La limitation auxopérations de plus de 15'000 euros procède également d'un choix délibéré,tenant compte de l'importance des montants en jeu.Il est certes possible que le Juge d'instruction de Paris ait découvert despièces susceptibles de l'intéresser à l'occasion de sa venue en Suisse, etqu'il en ait lui-même requis la production. Un tel procédé n'est toutefoispas admissible, car il permettrait au magistrat étranger d'obtenir uneentraide complémentaire, en motivant le cas échéant directement sa démarcheauprès de l'autorité d'exécution, sans avoir à présenter de demandecorrespondante et sans permettre aux ayants droit de se prononcer enconnaissance de cause sur l'utilité de ces renseignements supplémentaires. Ladécision de clôture doit par conséquent être annulée dans la mesure où elleporte sur des documents antérieurs au 1er janvier 2001, et sur lesjustificatifs relatifs à des opérations de moins de 15'000 euros. 3.6 Dans ses observations du 6 mars 2006, la recourante a fourni une liste deonze opérations de débit selon elle sans rapport avec l'objet de la demanded'entraide. Elle décrivait la nature de ces opérations (versement dedividendes, salaires, commissions prêts, achat d'oeuvre d'art, parts debénéfices, etc.) et affirmait que leur révélation
à l'autorité requéranteétait propre à causer aux bénéficiaires un dommage irréparable. Tout en sedéclarant prête à le faire, la recourante n'a toutefois pas fourni l'identitédes bénéficiaires de ces versements. En outre, elle n'expliquait pas - et nele fait pas non plus dans son recours de droit administratif - en quoiconsistaient les risques encourus, alors que cela est déterminant dans lecadre de la pesée des intérêts à laquelle l'autorité d'entraide doitprocéder. Enfin, il apparaît que ces diverses opérations portent sur desmontants considérables (jusqu'à 3 millions d'US$); la remise d'unedocumentation bancaire comportant des lacunes importantes rendrait sans doutebien plus difficile l'appréciation de la gestion du compte à laquellel'autorité requérante devra se livrer. Au demeurant, les risques évoqués parla recourante peuvent certainement être prévenus par le principe de laspécialité, rappelé dans la décision de clôture. Le grief doit sur ce pointêtre écarté. 4.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement. Ladécision de clôture et l'ordonnance de la Chambre d'accusation doivent êtreannulées en tant qu'elles portent sur la transmission des documents relatifsaux opérations antérieures au 1er janvier 2001, et des justificatifs relatifsaux opérations de moins de 15'000 euros. Le recours est rejeté pour lesurplus. Conformément aux art. 156 et 159 OJ, un émolument judiciaire réduitest mis à la charge de la recourante, et une indemnité de dépens, elle aussiréduite, lui est allouée, à la charge du canton de Genève. Compte tenu decette issue, la cause doit être renvoyée à la Chambre d'accusation pournouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis partiellement. L'ordonnance de la Chambre d'accusationdu 18 septembre 2006 et la décision de clôture du 23 mars 2006 sont annuléesen tant qu'elles autorisent la transmission à l'autorité requérante desdocuments relatifs aux opérations antérieures au 1er janvier 2001 et desjustificatifs relatifs aux opérations portant sur moins de 15'000 euros. Lerecours est rejeté pour le surplus. 2.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à la recourante, à la chargedu canton de Genève. 4.La cause est renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision surles frais et dépens de l'instance cantonale. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auJuge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice ducanton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 156 635). Lausanne, le 11 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.228/2006
Date de la décision : 11/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-11;1a.228.2006 ?
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