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08/12/2006 | SUISSE | N°6P.210/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 décembre 2006, 6P.210/2006


{T 0/2}6P.210/20066S.473/2006 /rod Arrêt du 8 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Commission fédérale des maisons de jeu,Eigerplatz 1, 3003 Berne,Ministère public de la Confédération,Taubenstrasse 16, 3003 Berne,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. Procédure pénale; demande en révision, recours de droit public et po

urvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour decassation du canton de Ge...

{T 0/2}6P.210/20066S.473/2006 /rod Arrêt du 8 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Commission fédérale des maisons de jeu,Eigerplatz 1, 3003 Berne,Ministère public de la Confédération,Taubenstrasse 16, 3003 Berne,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. Procédure pénale; demande en révision, recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour decassation du canton de Genève du15 septembre 2006. Faits : A.Par prononcé pénal du 12 juin 2002, la Commission fédérale des maisons de jeu(ci-après: Commission fédérale) a reconnu X.________ coupable de violation dela loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (loi sur lesmaisons de jeu; LMJ; RS 935.52) pour avoir, d'octobre 2000 au 10 avril 2001,alors qu'il exploitait le café-restaurant "Y.________" à Genève, installé oulaissé installer en vue de les exploiter des systèmes de jeu vidéo à pointsatypiques utilisés comme jeu de hasard. Elle l'a condamné à une amende de4'000francs ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice d'un montantcorrespondant aux bénéfices réalisés grâce à l'exploitation des appareilssaisis. Conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droitpénal administratif (DPA; RS 313.0), X.________ a demandé à être jugé par untribunal. Le 23 juillet 2003, le Tribunal de police de Genève a confirmé,pour l'essentiel, le prononcé pénal. X. ________ a fait appel contre le jugement du Tribunal de police à laChambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève qui l'a libéré desfins de la poursuite pénale le 23 février 2004. La Commission fédérale a déposé un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral,qui a annulé le 18 juin 2004 l'arrêt cantonal du 23 février 2004 (arrêt6S.112/2004). Après avoir rappelé les critères permettant de distinguer lesappareils à sous servant à des jeux d'argent des autres automates, leTribunal fédéral a constaté que l'arrêt cantonal ne décrivait pas lefonctionnement des appareils litigieux et il a retourné la cause en instancecantonale en application de l'art. 277 PPF pour compléter l'état de fait. B.Par arrêt du 10 janvier 2005, la Chambre pénale de la Cour de justicegenevoise a confirmé partiellement le jugement rendu le 23 juillet 2003 parle Tribunal de police, en ce sens qu'elle a condamné X.________, pourviolation de l'art. 56 LMJ, à une amende qu'elle a réduite à 3'000francs età une créance compensatrice de 6'853 francs. La Chambre pénale a d'abord décrit le fonctionnement des appareils:"Tant l'appareil "Magic Card" que le "Magic Number" permettent de jouer aupoker ou à un jeu analogue; le premier utilise des cartes, le second desbilles. Le but du jeu consiste à effectuer une combinaison de cartes,respectivement de billes. Le joueur reçoit cinq cartes, respectivement cinqbilles, distribuées de manière aléatoire (...).Le "Magic Card" possède un programme de comptabilité. Sa durée de jeu estd'environ cinq secondes. Une partie coûte entre un et cinq francs et lespoints sont convertis en crédits, soit en parties gratuites (...).Enfin, les deux machines affichent un message selon lequel le jeu qu'ellesproposent ne procure aucun gain, mais uniquement des parties gratuites, quidoivent être rejouées et ne peuvent être monnayées." (arrêt p. 5)La Chambre pénale a relevé que les deux appareils, qui étaient munis d'unlecteur de billets de banque, avaient une courte durée de jeu par rapport augain qui pouvait être réalisé. En particulier, la partie du Magic Card duraitcinq secondes et coûtait cinq francs, de sorte que le joueur pouvait perdreou gagner soixante francs en une minute. En deuxième lieu, la Chambre pénalea constaté que la part du hasard était très importante, dès lors que lescartes étaient distribuées de manière aléatoire et que la quasi totalité dujeu était faite par la machine. Troisièmement, elle a retenu que les deuxmachines étaient munies d'un dispositif de remise à zéro des crédits, leMagic Card possédant même un programme de comptabilité, à savoir un systèmepermettant un décompte précis de points gagnés ou à compenser. Au vu de cescaractéristiques, la Chambre pénale a qualifié les appareils en cause demachines à sous servant à des jeux de hasard et a conclu que X.________s'était rendu coupable de violation de l'art. 56 al. 1 let. c LMJ en lesinstallant dans son café-restaurant. Elle a retenu que l'intéressé avait agipar négligence (art. 56 al. 2 LMJ). X. ________ a déposé un recours de droit public et un pourvoi en nullité auTribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justicegenevoise. Celui-ci a rejeté ces deux recours par arrêt du 22 mars 2005(6P.15/2005 et 6S.45/2005). C.Par acte déposé le 26 juin 2006, X.________ a sollicité la révision del'arrêt rendu le 10 janvier 2005 par la Chambre pénale de la Cour de justicegenevoise. Il expose que, dans le cadre d'une autre procédure, la Commissionfédérale aurait reconnu qu'elle n'avait pas tenu compte, dans ses expertises,du temps de jeu supplémentaire que le joueur pouvait gagner et qui luipermettait de faire de nouvelles parties. Selon X.________, il n'existe plusde disproportion manifeste entre la mise en argent et le degré dedivertissement du jeu au sens de la jurisprudence si l'on tient compte de cetemps de jeu supplémentaire. X.________ voit donc un fait nouveau dans l'aveufait par la Commission fédérale qu'elle ne tenait pas compte des partiesgratuites gagnées, fait qui serait propre à modifier la nature des appareilsen cause. Par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour de cassation genevoise a rejeté lademande de révision de X.________. En substance, elle a considéré que laChambre pénale de la Cour de justice avait eu connaissance de la possibilitéd'une prolongation de la durée de jeu et que cet élément ne constituait doncpas un fait nouveau selon l'art.397 CP. En outre, cet élément n'était paspropre à remettre en cause la qualification des appareils litigieux et nepouvait en conséquence être qualifié de sérieux au sens de l'art. 397 CP. D.Contre cet arrêt, X.________ dépose un pourvoi en nullité et un recours dedroit public devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décisioncantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84al. 1 let. a OJ). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral nerevoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves que sousl'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 2.L'art. 397 CP impose aux cantons de prévoir un recours en révision en faveurdu condamné contre les jugements rendus en vertu du droit fédéral "quand desfaits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pasconnaissance lors du premier procès viennent à être invoqués". Le législateurgenevois s'est plié à cette injonction en adoptant l'art. 357 let. c CPP/GE,aux termes duquel la voie de la révision est ouverte contre un jugement decondamnation définitif lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux del'innocence du condamné ou de nature à faire douter de la légitimité de lacondamnation, et dont le juge n'avait pas eu connaissance, sont apportés. La violation de l'art. 397 CP peut en principe faire l'objet d'un pourvoi ennullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral pourviolation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF; ATF 130 IV 72 consid. 1 p.73). En tant que le litige a pour objet un refus d'entrer en matière sur unedemande de révision et que ce refus pourrait être contraire à l'art. 397 CP,le recours de droit public permet de faire valoir que les faits ou moyens depreuve prétendument nouveaux, allégués ou offerts à l'appui de la demande,ont été arbitrairement considérés comme déjà invoqués devant le premier juge,ou arbitrairement considérés comme insuffisamment vraisemblables ouconvaincants. Constituent des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 397CP, ceux dont le tribunal n'avait pas connaissance au moment du jugement,parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, ou parce qu'ilsavaient été négligés par l'autorité de jugement. Ainsi, la révision peut êtrefondée sur une nouvelle expertise, pour autant que celle-ci est propre àdémontrer l'existence de faits nouveaux ou permet de prouver l'inexactitudedes faits retenus dans le premier jugement (ATF 101 IV 247 consid. 2 p. 249,78 IV 56). En revanche, une nouvelle expertise qui conclut à une appréciationdifférente, du point de vue scientifique, des faits soumis au premier expert,ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 397 CP (ATF 76 IV 34consid. 1 p. 37; cf. à ce sujet Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,2e éd., 2006, n. 1275, p. 786 s.; François de Montmollin, La révision pénaleselon l'art. 397 CPS et les lois vaudoises, thèse Lausanne, 1981, p.114/115). 3.La Cour de cassation a nié que la possibilité de prolonger la durée de jeupar le gain de parties gratuites était un fait nouveau. Le grief durecourant, qui tient cette solution pour arbitraire, est recevable dans lecadre d'un recours de droit public. 3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instanceque si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec lasituation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droitcertain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquéesoient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dansson résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173consid. 3.1 p. 178). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solutiondifférente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse égalementconcevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70). 3.2 Dans son jugement du 10 janvier 2005, la Chambre pénale de la cour dejustice genevoise a expliqué le fonctionnement de l'appareil "Magic Card".Elle a en particulier noté qu'"une partie coûte entre un et cinq francs et[que] les points sont convertis en crédits, soit en parties gratuites". Ils'ensuit qu'elle avait connaissance de la possibilité de gagner des partiesgratuites et, partant, de prolonger la durée du jeu, lorsqu'elle s'estprononcée sur la nature des appareils litigieux. C'est donc consciemmentqu'elle n'a pas tenu compte de cet élément dans son appréciation de la naturedes machines en cause, mais qu'elle s'est fondée sur la perte horairemaximale avec la mise la plus élevée possible pour conclure que le rapportentre la mise en argent et le degré de divertissement était manifestementdisproportionné. Compte tenu de ces circonstances, la Cour de cassation pouvait sansarbitraire considérer que le fait allégué par le demandeur en révision étaitdéjà connu de la Chambre pénale lorsqu'elle s'est prononcée sur la nature desappareils litigieux et que partant il ne s'agissait pas d'un fait nouveau. Onpeut encore préciser que l'appréciation de l'expert, selon laquelle lesappareils litigieux ne seraient pas des jeux de hasard, ne constitue pas nonplus un moyen de preuve nouveau, dès lors qu'il s'agit d'une appréciationdifférente des faits déjà connus par la Chambre pénale.Le recourant soutient également que la Cour de cassation auraitarbitrairement considéré que le fait invoqué par le recourant n'était paspropre à modifier l'état de fait retenu. Ce grief est manifestement infondé,puisque la Chambre pénale a retenu dans son jugement du 10 janvier 2005 queles appareils litigieux permettaient de gagner des parties gratuites. 4.Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. Lerecourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). II. Pourvoi en nullité 5.Le recourant soutient que la prolongation du délai de jeu par le gain departies gratuites constituait un élément sérieux selon l'art. 397 CP, en cesens qu'il était propre à modifier la nature des appareils en cause. En l'espèce, la Cour de cassation a rejeté la demande de révision en sefondant sur deux motivations indépendantes. D'une part, elle a considéré quel'élément invoqué par le recourant n'était pas inconnu de la Chambre pénalelorsqu'elle a rendu sa décision. D'autre part, elle a estimé que cet élément,à supposer qu'il soit nouveau, n'était pas propre à modifier la nature desappareils litigieux. Lors de l'examen du pourvoi, la cour de céans a admisque la première motivation était pertinente et que l'élément invoqué n'étaitpas inconnu de la Chambre pénale. Cette motivation suffit pour rejeter lademande en révision et fonder la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a paslieu d'examiner encore si l'élément invoqué par le recourant serait propre àremettre en cause la nature des appareils à sous. 6.Le pourvoi doit donc être rejeté. Succombant, le recourant sera condamné auxfrais (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté. 2.Le pourvoi est rejeté. 3.Un émolument judiciaire de 4000 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général du canton de Genève, à la Commission fédérale des maisonsde jeu, au Ministère public de la Confédération et à la Cour de cassation ducanton de Genève. Lausanne, le 8 décembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.210/2006
Date de la décision : 08/12/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-08;6p.210.2006 ?
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