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08/12/2006 | SUISSE | N°4P.202/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 décembre 2006, 4P.202/2006


{T 0/2}4P.202/2006 /ech Arrêt du 8 décembre 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Mathys.Greffière: Mme Crittin. Fiduciaire et Assurances X.________ SA,recourante, représentée par Me Jacques Philippoz, avocat, contre Y.________ SA,intimée, représentée par Me Michel Ducrot,Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenueMathieu-Schiner 1, 1950 Sion. art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile), recours de droit public [OJ] contre le jugement de laIre Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juin 2006.

Faits : A.A.a A.________ est menuisier de profession. De 1...

{T 0/2}4P.202/2006 /ech Arrêt du 8 décembre 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Mathys.Greffière: Mme Crittin. Fiduciaire et Assurances X.________ SA,recourante, représentée par Me Jacques Philippoz, avocat, contre Y.________ SA,intimée, représentée par Me Michel Ducrot,Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenueMathieu-Schiner 1, 1950 Sion. art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile), recours de droit public [OJ] contre le jugement de laIre Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juin 2006. Faits : A.A.a A.________ est menuisier de profession. De 1993 à 1995, il a ¿uvré pourla société Y.________ SA, de siège à T.________, et ainsi réalisé desouvrages de menuiserie sur plusieurs chantiers. Par acte du 1er mai 1996, A.________ a cédé à Fiduciaire et AssurancesX.________ SA, de siège à Z.________, «sa créance» à l'encontre deY.________ SA. A.b Faisant valoir le droit à la rémunération de l'entrepreneur, Fiduciaireet Assurances X.________ SA, a, le 12 février 1997, ouvert action auprès duJuge de district de Martigny contre Y.________ SA. Ses conclusions finalestendaient au paiement de 79'390 fr., avec intérêts à 7% l'an dès le 10janvier 1997. Y.________ SA a conclu au rejet de la demande. Après clôture del'instruction devant le Juge de district, la Ire Cour civile du Tribunalcantonal a statué par jugement du 19 juin 2006. Elle a donné gain de cause àla défenderesse. Les juges cantonaux ont arrêté la créance totale de la demanderesse à 145'272fr. et les acomptes versés par la défenderesse à 159'284 fr. (200'684 -41'400). La somme des acomptes étant supérieure à la créance globale reconnueà la demanderesse, la demande a été rejetée. B.Parallèlement à un recours en réforme, la demanderesse exerce un recours dedroit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. La défenderesse propose le rejet du recours, dans la mesure de sarecevabilité. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur lerecours de droit public. 2.Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptibled'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, dans la mesureoù la recourante invoque la violation directe d'un droit de rangconstitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droitpublic est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). Personnellement touchéepar la décision attaquée, qui la déboute de ses conclusions, la recourante aun intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décisionn'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; enconséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). Saisi d'un recours dedroit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordreconstitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art.90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III50 consid. 1c). Il statue sur la base des faits constatés dans la décisionattaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenuou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants(ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 3.La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et laconstatation des faits. 3.13.1.1Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid.2.1; 131 I 57 consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisseégalement concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid.2.1). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, le Tribunalfédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoird'appréciation et établi les faits de manière arbitraire. Le juge tombe dansl'arbitraire lorsqu'il ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse,un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompemanifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant surles éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 129I 8 consid. 2.1). Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves nepeut être pris en considération que si son admission est de nature à modifierle sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation defait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38consid. 2a). Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droitcantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la dispositioncantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF128 I 273 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droitcantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 et lesarrêts cités; 128 I 177 consid. 2.1; 116 Ia 102 consid. 4a). 3.1.2 Aux termes de l'art. 62 CPC/VS, toutes les personnes participant auprocès doivent procéder selon les règles de la bonne foi en vue de faciliterla recherche de la vérité (al. 1). L'art. 148 CPC/VS, quant à lui, traite del'objet de la preuve. En substance, cette disposition prévoit que la preuveest administrée à propos de faits allégués pertinents et contestés, dans lamesure toutefois où l'état de fait ne doit pas être recherché d'office; àdéfaut d'aveu, la contestation est présumée (al. 1 let. a). 3.2 La recourante reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoirretenu, sur la seule base «d'une discussion de décompte dans la partie droitdu mémoire-demande», que A.________ avait perçu, à titre d'acomptes, 15'000fr. le 27 janvier 1994, 10'000 fr. le 18 avril 1994, 10'000 fr. le 6 mai 1994et 5'000 fr. le 24 mai 1994. A l'appui de son argumentation, la recouranteinvoque l'art. 62 CPC/VS et l'art. 148 CPC/VS, dont elle rappelle, pour lesecond, partiellement le contenu de l'al. 1 let. a. Elle se réfère aussi à lapièce no 62 et constate qu'il n'y a jamais eu de débits des comptesK.________, L.________ puis M.________, pour les versements susindiqués,ainsi que pour celui de 10'000 fr. effectué le 7 juillet 1994. La courcantonale ne pouvait retenir ces paiements comme établis, faute d'allégué defait et d'une quelconque pièce permettant de le démontrer.Dans la partie du mémoire-demande intitulée «motivation juridique dudemandeur à l'action», la recourante a présenté un décompte final. Cedécompte comptabilise un certain nombre d'acomptes, portés en déduction de lasomme due. Parmi ces acomptes figurent ceux - présentement litigieux - perçusles 27 janvier, 18 avril, 6 et 24 mai 1994 par A.________. Au terme de laprocédure, ces acomptes ont été contestés par la recourante, qui a reproché àla partie adverse de ne pas avoir apporté la preuve de leur paiement. Sefondant sur le contenu du mémoire-demande, l'autorité cantonale a considéréque le versement de ces acomptes avait bien eu lieu. Elle a retenu que lecomportement de la recourante était contraire aux règles de la bonne foi etne respectait donc pas l'art. 62 al. 1 CPC/VS. La recourante se contente d'invoquer deux dispositions de procédurecantonale, sans pour autant démontrer dans quelle mesure l'autorité cantonaleles aurait appliquées arbitrairement. Une telle critique est irrecevable. Audemeurant, on peine à suivre le raisonnement, pour le moins confus, de larecourante. En effet, dès lors qu'elle a, de sa propre initiative, déduit dela facture finale un certain nombre d'acomptes versés par la partie adverse,il est patent que le paiement de ces montants n'était pas contesté. Il endécoule que l'intimée n'avait pas à apporter la preuve de leur paiement,implicitement admis par les deux parties. Quant au paiement des 10'000 fr.effectué le 7 juillet 1994, il est établi par la pièce no 60, ce qui rendsans consistance la critique faite par la recourante sur ce point. 3.3 La recourante fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu,à titre d'acomptes versés par l'intimée, les 10'000 fr. reconnus parA.________ dans sa lettre du 26 octobre 1994 (pièce no 12). Reproduisantl'annotation faite au bas de ce titre, elle pose deux questions, à savoir«quand a été payé ce montant» et «s'agit-il du montant de 10'000 fr. du 7juillet 1994». Elle affirme qu'aucune pièce n'établit ce paiement, nonallégué, avant de conclure qu'il est arbitraire de retenir un tel montant. Force est d'admettre que la recourante ne démontre pas le caractèreinsoutenable de la constatation litigieuse. En effet, il est insuffisant deposer deux questions - sans même y apporter un début de réponse - pourétablir l'arbitraire. Il est en outre erroné de prétendre qu'aucune piècen'établit le paiement des 10'000 fr., puisque la lettre du 26 octobre 1994tient lieu précisément de quittance à concurrence de ce montant. Parailleurs, l'acompte versé le 7 juillet 1994 est distinct de celui litigieux.Dans la lettre du 26 octobre 1994, A.________ a en effet établi le montantencore dû, après déduction de quatre acomptes, dont celui de 10'000 fr. du 7juillet 1994; il a ensuite mis en parallèle le montant ainsi obtenu avec les10'000 fr. reçus - vraisemblablement peu avant la rédaction de la lettre du26 octobre 1994. Ainsi, les deux 10'000 fr. en question ne sauraient êtreassimilés. Enfin, comme relevé à juste titre par l'intimée, dans la mesure oùA.________ a admis avoir reçu un paiement de 10'000 fr. - peu importe endéfinitive la date où il a été effectué -, on ne voit pas en quoi il seraitarbitraire de retenir que la créance a été amortie à hauteur de ce montant.Une fois encore, le grief tombe à faux. 3.4 La recourante reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir pris enconsidération le contenu de la lettre du 26 octobre 1994 pour établir, en sadéfaveur, le paiement des 10'000 fr. susmentionnés, mais non pas pourétablir, en sa faveur, l'exécution de travaux à concurrence de 13'300 fr. surle chantier «Chalet V.________». Elle soutient qu'il est manifestementarbitraire et insoutenable d'écarter cette prétention, alors qu'elle résultetant de la lettre du 26 octobre 1994 (pièce no 12) que de celle du 28novembre 1994 (pièce no 21). Malgré ce que tente d'insinuer la recourante, il n'est pas insoutenable pourla cour cantonale d'avoir retenu que l'exécution de travaux sur le chantier«Chalet V.________» à concurrence de 13'300 fr. n'était pas établie. Nonseulement la recourante ne démontre pas l'arbitraire dans l'appréciation despreuves, mais en sus le premier titre sur lequel elle fonde son argumentationa été confectionné par l'entrepreneur qui prétend avoir exécuté les travauxlitigieux. C'est dire que ce document ne saurait être propre à constituer unepreuve suffisante. Il ne peut qu'en aller de même s'agissant de la pièce no21, qui émane du représentant de la recourante et qui, de surcroît, ne faitpas mention du chantier «Chalet V.________». Il convient encore d'observerque la simple référence au décompte présenté devant l'autorité cantonale estégalement impropre à établir l'arbitraire. 3.5 S'agissant de la prétention tendant au versement de 52'638 fr.70 pour le«Chalet W.________», elle a été rejetée à défaut d'avoir été établie. Larecourante y voit une appréciation arbitraire des faits. Elle prétend qu'iln'y a pas eu de contestation de la facture détaillée et complète serapportant aux travaux effectués sur ce chantier et que l'allégué no 2 dumémoire-demande, qui fait référence à cette facture, a été admis parl'intimée.Une fois de plus, la démonstration de la recourante n'est pas propre àdémontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation desfaits. L'allégué no 2 - certes admis - n'a pas la portée que la recourantelui donne. Même si l'intimée reconnaît que «Monsieur A.________ a ainsiprocédé à des travaux de construction sur le chalet W.________ durant l'année1993 pour le compte de Y.________ SA», il ne faut pas perdre de vue qu'aucunmontant n'est articulé en lien avec les travaux reconnus. De surcroît, dansle mémoire-réponse, l'intimée conteste la prétention de A.________,s'agissant tant des quantités que des prix. Dès lors, on ne voit pas en quoiles juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire. 4.En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sarecevabilité. 5.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge dela recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2.Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIre Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 8 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.202/2006
Date de la décision : 08/12/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-08;4p.202.2006 ?
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