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08/12/2006 | SUISSE | N°4C.290/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 décembre 2006, 4C.290/2006


{T 0/2}4C.290/2006 /ech Arrêt du 8 décembre 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Mathys.Greffière: Mme Crittin. Fiduciaire et Assurances X.________ SA,demanderesse et recourante, représentée parMe Jacques Philippoz, contre Y.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Michel Ducrot. contrat d'entreprise, recours en réforme [OJ] contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunalcantonal du canton du Valais du 19 juin 2006. Faits : A.A.a A.________ est menuisier de profession. De 1993 à 1995, il a ¿uvré pourla société Y.________ SA, de sièg

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{T 0/2}4C.290/2006 /ech Arrêt du 8 décembre 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Mathys.Greffière: Mme Crittin. Fiduciaire et Assurances X.________ SA,demanderesse et recourante, représentée parMe Jacques Philippoz, contre Y.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Michel Ducrot. contrat d'entreprise, recours en réforme [OJ] contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunalcantonal du canton du Valais du 19 juin 2006. Faits : A.A.a A.________ est menuisier de profession. De 1993 à 1995, il a ¿uvré pourla société Y.________ SA, de siège à T.________, et ainsi réalisé desouvrages de menuiserie sur plusieurs chantiers. Par acte du 1er mai 1996, A.________ a cédé à Fiduciaire et AssurancesX.________ SA, de siège à Z.________, «sa créance» à l'encontre deY.________ SA. A.b Faisant valoir le droit à la rémunération de l'entrepreneur, Fiduciaireet Assurances X.________ SA, a, le 12 février 1997, ouvert action auprès duJuge de district de Martigny contre Y.________ SA. Ses conclusions finalestendaient au paiement de 79'390 fr., avec intérêts à 7% l'an dès le 10janvier 1997. Y.________ SA a conclu au rejet de la demande. Après clôture del'instruction devant le Juge de district, la Ire Cour civile du Tribunalcantonal a statué par jugement du 19 juin 2006. Elle a donné gain de cause àla défenderesse. Les juges cantonaux ont arrêté la créance totale de la demanderesse à 145'272fr. et les acomptes versés par la défenderesse à 159'284 fr. (200'684 -41'400). La somme des acomptes étant supérieure à la créance globale reconnueà la demanderesse, la demande a été rejetée. B.La demanderesse interjette un recours en réforme contre ce prononcé. Elleconclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, voire à sa modification «enconformité des conclusions motivées prises le 24 avril 2006». La défenderesse conclut à l'irrecevabilité du recours. Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sarecevabilité, le recours de droit public déposé par la demanderesseparallèlement au présent recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par la demanderesse, qui a succombé dans ses conclusions, etdirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale parun tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont lavaleur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46OJ), le présentrecours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art.54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen dela recevabilité des moyens qui y sont soulevés. 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, maisnon pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appuides conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règlesde droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cetteviolation (art. 55 al. 1 let. c OJ). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant surune inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102consid. 2.2). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait quis'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avecprécision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est paspossible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'estlivrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). Il ne peut être présenté de griefscontre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux(art. 55 al. 1 let.c OJ). 2.La demanderesse invoque une violation de l'art. 8 CC. Selon sonargumentation, la défenderesse devait établir le paiement des acomptes perçuspar A.________. Ne l'ayant pas fait, elle doit supporter les conséquencesd'une absence de preuve. 2.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit lecontraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Sousréserve d'une règle spéciale, cette disposition répartit le fardeau de lapreuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral etdétermine ainsi la partie qui doit assumer les conséquences d'une absence depreuve (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 130 III 321 consid. 3.1; 129 III 18consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). L'art. 8 CC ne prescrit toutefois pasquelles sont les mesures probatoires à ordonner (ATF 127 III 519 consid. 2a),ni ne dicte au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation despreuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ouréfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose pluset le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 128III 271 consid. 2b/aa in fine; 119 III 103 consid. 1). L'art. 8 CC ne sauraitêtre invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit aujuge du fait et ne peut être revue que dans le cadre d'un recours de droitpublic pour arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5; 127 III 248 consid. 3a,519 consid. 2a et les arrêts cités). 2.2 Afin de déterminer le montant des acomptes versés par la défenderesse, lacour cantonale a tout d'abord pris en considération les montants admis par lademanderesse dans son mémoire-demande. Parmi ces montants figurent ceuxreconnus par A.________ et comptabilisés par la demanderesse, à tous lesstades de la procédure, en déduction des montants dus par la partie adverse.Pour le reste, les juges cantonaux se sont référés aux prélèvementsbancaires, dûment versés en cause. La demanderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir comptabilisé, à titred'acomptes acquittés par la défenderesse, des montants dont le paiement n'apas été prouvé. De son point de vue, il appartenait à la défenderessed'établir le paiement des acomptes. L'autorité cantonale ne pouvait pasprendre pour «argent comptant» les acomptes cités dans le calcul de lapartie «droit» du mémoire-demande. Elle ne pouvait également pas prendre enconsidération les montants reconnus par A.________, ni même ceux provenant deprélèvements bancaires du compte du maître de l'ouvrage. La demanderesse a, de sa propre initiative et dans le cadre d'une écriturejudiciaire, admis un certain nombre d'acomptes payés par la partie adverse.Compte tenu de cette admission, la défenderesse, qui a certes la charge de lapreuve s'agissant de l'extinction de la dette, ne pouvait qu'être dispenséed'apporter la preuve - superflue - du paiement de ces acomptes. A cet égard,l'art. 8 CC n'est d'aucun secours à la demanderesse. En réalité, sous le couvert d'une violation de cette disposition, lademanderesse critique l'application du droit de procédure cantonal. Savoir siet dans quelle mesure un moyen de preuve doit être administré relève en effetde ce droit, en particulier, en procédure valaisanne, de l'art. 148 CPC/VS.Ainsi, lorsque la demanderesse argue que la partie adverse devait à tout lemoins produire des pièces comptables ou bancaires, elle s'en prend de manièreinadmissible aux mesures probatoires à ordonner. La demanderesse se livre enfin à une critique de l'appréciation des preuvesquand elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu comme acomptes «desmontants qui provenaient de prélèvements bancaires du compte du maître del'ouvrage, sans contrôler si les versements avaient été réellementexécutés». Il en va de même lorsqu'elle se réfère au témoignage deB.________. Une telle critique est irrecevable. En tout état de cause,l'instance cantonale est parvenue, au terme de l'appréciation des preuves, àse forger une conviction sans avoir à trancher dans le sens défavorable à lapartie qui avait le fardeau de la preuve, écartant par là toute applicationde l'art. 8 CC. Partant, le grief soulevé par la demanderesse est irrecevable. 3.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge dela demanderesse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 3.La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 5'000fr. à titrede dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIre Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 8 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.290/2006
Date de la décision : 08/12/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-08;4c.290.2006 ?
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