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08/12/2006 | SUISSE | N°4C.275/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 décembre 2006, 4C.275/2006


{T 0/2}4C.275/2006 /ech Arrêt du 8 décembre 2006Ire Cour civile Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Chaix, juge suppléant.Greffier: M. Carruzzo. A. ________,défendeur et recourant, représenté par Mes Antoine Zen Ruffinen et StéphaneRiand, contre X.________ SA,demanderesse et intimée, représentée par Me Christian Favre. contrat de vente; garantie; cession d'actions, recours en réforme contre le jugement rendu le 23 juin 2006 par la Courcivile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Faits : A.A.a Par contrat intitulé "cession-vente" des 27/29 mars 1990, Y.________SA

,d'une part, a cédé à B.________ le certificat d'actions n° ...

{T 0/2}4C.275/2006 /ech Arrêt du 8 décembre 2006Ire Cour civile Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Chaix, juge suppléant.Greffier: M. Carruzzo. A. ________,défendeur et recourant, représenté par Mes Antoine Zen Ruffinen et StéphaneRiand, contre X.________ SA,demanderesse et intimée, représentée par Me Christian Favre. contrat de vente; garantie; cession d'actions, recours en réforme contre le jugement rendu le 23 juin 2006 par la Courcivile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Faits : A.A.a Par contrat intitulé "cession-vente" des 27/29 mars 1990, Y.________SA,d'une part, a cédé à B.________ le certificat d'actions n° 12 de la sociétéimmobilière Z.________ SA et A.________, d'autre part, actionnaire unique deY.________ SA, a cédé au même B.________ la totalité des actions deY.________ SA (art. 1). Le prix de cette cession a été fixé, d'entente entreles parties, sur la valeur du night-club "V.________" situé aurez-de-chaussée de l'immeuble Z.________ à ..., à la somme de 925'000 fr.(art. 2). La signature de cette convention a été précédée de pourparlers. Ceux-ci ontduré plus de quatre mois, au cours desquels A.________ et B.________ ont étéchacun assistés par un avocat. Cinq projets ont été élaborés, pour tenircompte des remarques des deux partenaires, avant la rédaction du textedéfinitif. II est établi que tant A.________ que B.________, tous deux rompusaux affaires immobilières en Valais, connaissaient l'existence d'un éventuelimpôt latent pour ce type d'affaires. B. ________ a versé à A.________, le 1er mai 1990, un acompte de 525'000 fr.avec la mention "pour paiement des actions Y.________ SA"; le 5 juin 1990, ila fait débiter de son compte auprès de la banque W.________ la somme de400'000fr. en faveur de A.________ avec la mention "reprise de dettecontractée à l'origine par M. A.________, à ...". A la suite du transfert desactions, B.________ est devenu l'actionnaire et l'administrateur unique deY.________ SA, celle-ci endossant en sa faveur le certificat sur les actionsde Z.________ SA. Y.________ SA a ensuite changé sa raison sociale enX.________ SA. A.b Le 22 octobre 1998, l'administration cantonale valaisanne a informéX.________ SA de l'ouverture d'une procédure en rappel des impôts communauxet cantonaux 1991 et fédéraux 1993/1994. Elle a en effet estimé que laconvention des 27/29 mars 1990 comportait la vente à B.________personnellement du certificat d'actions n° 12 de Z.________ SA, ce quidéclenchait une imposition sur le bénéfice résultant de cette vente d'actifspar la société. Le montant total des taxations définitives consécutives à lavente du certificat d'actions n° 12 de Z.________ SA à B.________ a étéarrêté à 116'442 fr. 10. Ainsi, le 1er février 1999, X.________ SA a assigné A.________ en paiement de116'442 fr. 10. Par jugement du 21 décembre 2001, le Tribunal cantonalvalaisan a fait droit à la demande de X.________ SA. Ce jugement a étéconfirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2002, lequel a reprisl'argumentation des juges cantonaux relative à l'existence d'un contrat devente liant les parties, qui portait sur le transfert de tout le capitalsocial de Y.________ SA et du certificat d'actions de Z.________ SA etcomportait un engagement du vendeur de prendre à sa charge les impôts quifrapperaient éventuellement X.________ SA en raison de la passation del'accord en question. A.c Dans le cadre des procédures civiles engagées par B.________ ouX.________ SA contre A.________, diverses expertises ont été administrées. Ilen ressort notamment que, par l'acte de cession-vente des 27/29 mars 1990,Y.________ SA s'est dessaisie de son seul actif, à savoir le certificatd'actions de Z.________ SA; aucune contre-prestation n'a été prévue, puisquele produit de la vente a été versé sur le compte privé de A.________ etqu'aucune créance de la société contre celui-ci n'a été portée au bilan; dèslors, Y.________ SA a consenti une distribution cachée de bénéfice à sonactionnaire A.________ à hauteur de 742'726 fr. 65. En raison de ces faits, l'Administration fédérale des contributions a somméX.________ SA, le 3 mars 2003, de s'acquitter de la somme de 259'954 fr. 30au titre de l'impôt anticipé. Il ressort en outre des pièces du dossiercantonal que l'Administration fédérale des contributions a demandé àX.________ SA, le 11 décembre 2002, de déclarer au moyen de la formule 102 ledividende extraordinaire que constituait pour l'actionnaire A.________ leproduit de la vente d'un actif de la société. Toujours selon les pièces dudossier cantonal, X.________ SA a rempli, le 8janvier 2003, la formule 102relative à l'impôt anticipé sur un dividende extraordinaire de 742'726 fr.65, montant dont le 35% représente 259'954 fr. 30; A.________ a été informépar B.________ le 10 janvier 2003 de cette dette d'impôts de X.________ SA etil a été sommé de verser la somme de 259'954 fr. 30 à la société dans undélai de dix jours. Le 27mai suivant, X.________ SA a fait notifier àA.________ - qui s'y est opposé - un commandement de payer pour ce montant autitre de ses obligations découlant de la vente des 27/29 mars 1990. B.Le 23 août 2003, X.________ SA a assigné A.________ en paiement de la sommede 259'954 fr. 30 et requis la mainlevée définitive de la poursuite dirigéecontre lui. Elle a notamment exposé que la vente des actions de Y.________ SAà B.________ avait entraîné une dette d'impôt anticipé de 259'954 fr. 30 àcharge de la société, montant dont A.________ ne s'était jamais acquittéauprès de l'Administration fédérale des contributions. A.________ a conclu aurejet de la demande: il a allégué que B.________ avait procédé à laliquidation du seul actif de Y.________ SA après son acquisition, et en sapropre faveur; dès lors, la charge fiscale découlant de cette opérationdevait être supportée par la seule société et n'était pas comprise dans lagarantie que le vendeur avait donnée pour le paiement des impôts sur lesbénéfices de cette vente. En revanche, A.________ n'a pas allégué, devant lacour cantonale, que la créance fiscale litigieuse serait prescrite, ni queX.________ SA n'aurait pas invoqué cette prescription, ni que lui-mêmen'aurait pas été informé de l'évolution du dossier fiscal concernant l'impôtanticipé dû par X.________ SA. Par jugement du 23 juin 2006, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisana condamné A.________ à verser à X.________ SA la somme de 259'954 fr. 30avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2003 et elle a prononcé la mainlevéedéfinitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payercette somme. En substance, la cour cantonale a retenu que la charge fiscalelitigieuse ne résultait pas d'une liquidation ultérieure de la sociétéqu'aurait opérée B.________, mais découlait directement de la vente des 27/29mars 1990, en particulier de la cession par Y.________ SA à B.________ ducertificat d'actions de Z.________ SA et de l'encaissement du prix de ventepar l'actionnaire unique A.________; dans ces conditions, B.________ et/ouX.________ SA n'avaient pas à assumer cette charge fiscale - puisqu'elleavait son origine dans le contrat - et seul A.________ devait s'en acquitter. C.A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclutau rejet intégral des conclusions de la demande. X. ________ SA propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoireset dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale parun tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont lavaleur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours enréforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile(art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, maisnon pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appuides conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règlesde droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cetteviolation (art. 55 al. 1 let. c OJ). 2.A l'appui de son recours, le recourant adopte une argumentation juridiquenouvelle par rapport à celle développée devant les juges cantonaux. Alorsque, en instance cantonale, il plaidait que la charge fiscale litigieusen'était pas comprise dans sa garantie contractuelle, il fait valoiraujourd'hui une violation de l'art. 44 CO: à le suivre, en effet, l'intiméeaurait violé les règles légales imposant à une partie de réduire son dommagelié à une prétendue violation contractuelle; il reproche en particulier àl'intimée de ne pas avoir invoqué la prescription de la créance fiscale et dene pas l'avoir informé de l'existence de la procédure administrative en luidonnant la possibilité d'y participer. 2.1 Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les partiesinvoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par lacour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut ainsi rejeter un recours, tout enadoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la courcantonale (ATF 130 III 297 consid. 3.1). Ainsi, même si ce moyen n'a pas étésoulevé, la faute concurrente de l'art. 44 CO peut être examinée d'office parle Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 97 Il 142 consid. 4b).L'examen de telles questions de droit implique cependant que celles-cireposent sur les faits établis dans la décision cantonale (Jean-FrançoisPoudret, COJ, n. 3.6 ad art. 63). En tant que moyen de droit, le grief tiré de la violation de l'art. 44 CO estrecevable en l'occurrence devant le Tribunal fédéral, même si cettedisposition n'a jamais été invoquée auparavant dans la procédure cantonale.On peut d'ailleurs se demander si cette base légale est réellement cellequ'entend viser le recourant si l'on admet, avec la doctrine majoritaire, quele devoir du lésé de réduire son dommage repose sur la bonne foi objective del'art. 2 al. 1 CC et non sur l'art. 44 CO (cf. Pascal Pichonnaz, Le devoir dulésé de diminuer son dommage, in La fixation de l'indemnité, Colloque dudroit de la responsabilité civile 2003, Université de Fribourg, p. 115 s. etles références). La question peut rester indécise puisque, de toute manière,il convient encore d'examiner si le grief repose sur des faits ressortant dela décision cantonale. 2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant surune inadvertance manifeste (art. 63 al. 2OJ) ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102consid. 2.2). Le recourant se prévaut expressément de l'art. 64 OJ pour compléter l'état defait des premiers juges. Sur ce point, il faut rappeler qu'il n'y a pas lieud'ordonner le complètement s'il apparaît clairement que le fait pertinent n'apas été allégué devant l'instance cantonale. En effet, dans la mesure où laprocédure cantonale prescrit la maxime des débats, il faut que les partiesaient régulièrement allégué et offert de prouver les faits décisifs pourqu'un renvoi soit utile. Autrement, la partie qui recourt en réforme auraitla possibilité de compléter son état de fait par des allégués nouveaux, ceque n'autorise pas l'art. 64 OJ (Bernard Corboz, Le recours en réforme auTribunal fédéral, in SJ 2000 II 1 ss, 67 note 540; Georg Messmer/HermannImboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 139n. 101; Poudret, op. cit., n. 2.3 ad art. 64). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celuicontenu dans la décision attaquée sans pouvoir bénéficier de l'une desexceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenircompte. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autoritécantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 Ill 136 consid. 1.4). Il nepeut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits oude moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 2.3 Il est constant que le recourant n'a jamais allégué devant les premiersjuges que la dette fiscale en matière d'impôt anticipé frappant l'intiméeserait prescrite. Il n'a pas plus exposé que le sujet fiscal aurait renoncé àinvoquer cette prescription. Or, en application de la procédure cantonalevalaisanne, seuls les faits allégués en procédure sont pris en compte (art.66 al. 1, 2ème phrase, CPC val.). Dès lors, l'absence de ces éléments dans ladécision querellée n'est pas imputable aux juges cantonaux (cf. pour desexemples sur ce point: Poudret, op. cit., n. 2.1 ad art. 64), mais découledes seules carences procédurales du recourant en première instance. Il en vade même de l'allégué du recourant selon lequel celui-ci n'aurait jamais étéinformé de l'évolution du dossier fiscal. On peut encore ajouter, à cetégard, que les pièces régulièrement produites par l'intimée en premièreinstance démontrent exactement le contraire de ce qu'allègue tardivement lerecourant devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, l'état de fait dujugement attaqué ne peut être complété dans le sens voulu par le recourant. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 44 CO - en tantqu'il ne repose pas sur des faits établis par l'instance cantonale - n'estpas fondé. Aucun autre grief n'est élevé contre le jugement entrepris. Dèslors, le recours doit être rejeté. 3.Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant supportera l'émolumentjudiciaire et versera des dépens à l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 8 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.275/2006
Date de la décision : 08/12/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-08;4c.275.2006 ?
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