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08/12/2006 | SUISSE | N°2A.631/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 décembre 2006, 2A.631/2006


2A.631/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 8 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, Y.________, Z.________,recourantes,représentées par Me Pascal Pétroz, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 19 septembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.X. ________, ressortissante colombienne née en 1973, est entré

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2A.631/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 8 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, Y.________, Z.________,recourantes,représentées par Me Pascal Pétroz, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 19 septembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.X. ________, ressortissante colombienne née en 1973, est entrée illégalementen Suisse le 18 mars 1998 et a travaillé à Genève sans autorisation, dans larestauration et l'économie domestique. Contrôlée au mois de novembre 2000,elle s'est vue délivrer une carte de sortie avec un délai de trois jours,mais la décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ansn'a pas pu lui être notifiée. En octobre 2001, elle est retournée en Colombiechercher ses deux filles, laissées à la garde de sa mère depuis 1998, soitY.________, née le 24 août 1990, et Z.________, née le 3 septembre 1996. Lestrois se sont installées à Genève au mois de décembre 2001, où elles ont vécuclandestinement, jusqu'à un contrôle, au mois de mars 2005, qui a donné lieuà une enquête de police. Le 22 novembre 2005, l'Office cantonal de la population a informé X.________qu'il était disposé à requérir, pour elle et ses filles une autorisation deséjour sur la base de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédérallimitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). L'Office fédéral desmigrations a toutefois refusé d'exempter l'intéressée et ses filles desmesures de limitation, par décision du 23 mars 2006. Saisi d'un recours contre cette décision, le Département fédéral de justiceet police l'a rejeté, par prononcé du 19 septembre 2006. Il a notammentretenu que la bonne intégration de la recourante en Suisse n'était pascontestée, mais n'était pas si exceptionnelle. Par ailleurs, son retour enColombie, pas plus que celui de ses filles, ne constitueraient pas un cas derigueur au sens de la jurisprudence. 2.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut,avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Départementfédéral de justice et police du 19 septembre 2006 et à l'octroi d'uneexception aux mesures de limitation pour elle et ses filles. Préalablement,elle demande l'autorisation de pouvoir résider et travailler à Genève durantla procédure, ainsi que la production par l'Office fédéral des migrations(ODM) de "toutes informations utiles sur les exceptions aux mesures delimitation octroyées par ses soins de 2002 à 2005". Le Tribunal fédéral a renoncé à un échange d'écritures, mais a demandé laproduction du dossier cantonal et du dossier fédéral. 3.Le présent recours est recevable en tant qu'il porte sur la décision duDépartement refusant d'exempter les recourantes des mesures de limitation(art. 98 lettre b OJ; ATF 122 II 186 consid. 1 p. 189). Il est en revancheirrecevable en tant qu'il critique la pratique générale de l'administrationdans ce domaine. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner préalablement àl'ODM de fournir toutes informations utiles sur les exceptions aux mesures delimitation octroyées par ses soins de 2002 à 2005 (art. 95 OJ, applicable envertu de l'art. 113 OJ). 4.Au fond, les recourantes reprochent tout d'abord à l'autorité intimée den'avoir pas ordonné à l'ODM de produire les informations susmentionnées, cequi lui aurait permis de prouver que des personnes se trouvant dans la mêmesituation qu'elle auraient bénéficié de telles exceptions avant l'été 2005.Ce refus constituerait une violation de l'art. 12 PA (constatation des faitsd'office), de l'art. 8 Cst. (égalité de traitement) et de l'art. 9 Cst.(principe de la bonne foi). 4.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité detraitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne sejustifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait àjuger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu descirconstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité demanière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manièredifférente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié serapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7,394 consid. 4.2 p. 399). 4.2 Les informations requises par les recourantes devaient démontrer queplusieurs étrangers se trouvant dans la même situation que la leur auraientété exemptés des mesures de limitation avant le durcissement de la politiquede l'administration dans ce domaine durant l'année 2005. Ce faisant, larecourante X.________ perd de vue que le Département devait uniquementexaminer si elle-même et ses filles remplissaient les conditions requisespour accorder une autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 lettre f OLE.Or, un tel examen dépend des circonstances personnelles de chaque casparticulier, de sorte que la requête des recourantes n'était pas pertinentepour établir les faits sur lesquels devait se fonder la décision attaquée.Quant à la soi-disant inégalité de traitement qui aurait pu ainsi êtredémontrée, il faut rappeler que les recourantes n'auraient de toute façon paspu se prévaloir d'une faveur accordée illégalement à un tiers (arrêt2A.531/2005 du 7 décembre 2005, consid. 5, non publié), notamment parce quedes autorisations de séjour ont été délivrées à certaines personnes avant quela jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux sans-papiers (ATF 130 II 39ss) ne soit connue de l'ODM. A cela s'ajoute que si, dans certains cas, desraisons politiques ont conduit l'autorité administrative à régulariser lasituation de sans-papiers, ce point relève de questions d'opportunité, et nondu principe de la bonne foi; il n'a donc pas à être examiné par le Tribunalfédéral (art. 104 lettre c OJ; arrêt 2A.174/2006 du 23 juin 2006, consid.2.2, non publié). En tant qu'ils sont recevables, les griefs des recourantesrelatifs au défaut d'information sur les exemptions aux mesures de limitationadmises de 2002 à 2005 se révèlent dès lors manifestement mal fondés. 5.La recourante X.________ soutient ensuite qu'au vu de la durée de son séjouren Suisse, de son intégration et de la situation de ses filles, notamment decelle de l'aînée âgée de 16 ans, il se justifie de les exempter toutes troisdes mesures de limitation. Elle se réfère en particulier à la circulaire du 8octobre 2004 relative à la pratique des autorités fédérales concernant laréglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité. 5.1 Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les directives de l'administration,qui ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou dela jurisprudence (ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les référencescitées). 5.2 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'uncas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées demanière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendantune assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement etprofessionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet deplaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité(ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités.). A cela s'ajouteque les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en comptedans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Ainsi, lalongue durée d'un séjour en Suisse ne suffit pas pour obtenir uneautorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, cette dispositionn'étant pas destinée au premier chef à régulariser la situation d'étrangersvivant clandestinement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45). Le faitque certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut donc les desservirau regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation, du momentqu'il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulierd'intégration sociale pour tenir compte de leur clandestinité; celareviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dansl'application de l'art. 13 lettre f OLE, par rapport aux étrangers ayanttoujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46). 5.3 En l'espèce, la recourante X.________ a séjourné et travailléillégalement en Suisse pendant plus de deux ans, avant de rentrer une annéedans son pays d'origine et de revenir à Genève avec ses deux filles, toujourssans autorisation, au début du mois de décembre 2001, soit il y a cinq ans.La durée de son séjour en Suisse doit donc être relativisée. En outre, sonintégration sociale et professionnelle, comme serveuse et employée de maison,n'a rien d'exceptionnel, même si la recourante a eu le mérite de subvenirseule, par son travail, à ses besoins et à ceux de ses filles. Cet élémentpositif ne suffit en effet pas pour admettre l'existence d'un cas d'extrêmegravité. Rien ne permet en outre de considérer que ses liens en Suisse soienttels qu'un retour en Colombie, où elle a toujours sa famille, notamment samère, ne puisse pas être exigé. La situation de sa fille aînée qui a passé laplus grande partie de son adolescence en Suisse est certes plus délicate,mais elle ne paraît pas insurmontable, dans la mesure où l'intéressée n'a pasquitté son pays d'origine depuis très longtemps et qu'elle devrait avoir lafaculté de se réadapter à son nouvel environnement. Au surplus, il y a lieude renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée (art. 36a al.3 OJ). 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieuégalement de mettre les frais judiciaires à la charge de la recouranteX.________ (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu de l'issue du recours, la demande de mesures provisionnellesdevient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recouranteX.________. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recouranteX.________ et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'àl'Office cantonal de la population du canton de Genève. Lausanne, le 8 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.631/2006
Date de la décision : 08/12/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-08;2a.631.2006 ?
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