La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2006 | SUISSE | N°C.156/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 décembre 2006, C.156/06


Cause {T 7}C 156/06 Arrêt du 7 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernenet Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl R.________, recourante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate, rue duLion d'Or 2, 1002 Lausanne, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage,rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 16 mai 2006) Faits: A.B. ________ exploitait deux établissements publics à Lausanne, le restaurantL.________ et le restaurant M.________. Le 1er septembre 2003, il a engagéson

épouse, R.________, en qualité de gérante du restaurant M....

Cause {T 7}C 156/06 Arrêt du 7 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernenet Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl R.________, recourante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate, rue duLion d'Or 2, 1002 Lausanne, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage,rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 16 mai 2006) Faits: A.B. ________ exploitait deux établissements publics à Lausanne, le restaurantL.________ et le restaurant M.________. Le 1er septembre 2003, il a engagéson épouse, R.________, en qualité de gérante du restaurant M.________. Enraison des travaux de construction du métro lausannois, cet établissement adû fermer ses portes et R.________ s'est vue licenciée par son employeur pourle 31août 2005. Le 9 septembre suivant, la prénommée a déposé une demanded'indemnité de chômage avec effet au 1er septembre. Par décision du 20 octobre 2005, la Caisse cantonale vaudoise de chômage(ci-après : la caisse) a refusé d'octroyer les prestations del'assurance-chômage, au motif que R.________ était l'épouse de la personnedisposant du pouvoir décisionnel au sein de l'établissement qui avait procédéau licenciement. Saisie d'une opposition, elle l'a rejeté dans une nouvelledécision du 19 janvier 2006. B.Par jugement du 16 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud arejeté le recours formé contre la décision sur opposition de la caisse parR.________. C.Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement,dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, à l'octroi desindemnités de chômage dès le 1er septembre 2005 et, subsidiairement, aurenvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. La caisse s'en remet à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économiea renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités de chômage. 2.Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas deréduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions queprend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualitéd'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore dedétenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même desconjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.Dans l'ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité lesmotifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi del'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étendl'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction del'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt duTribunal fédéral des assurances en la cause M. du 26 juillet 1999 [C123/99];voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch aufArbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analogeAnwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, lesconjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ilssubissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre,aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité deréengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner laréglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire detravail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage. 3.3.1Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que les établissementsL.________ et M.________ étaient des entités différentes avec des comptesdistincts et que la fermeture du buffet équivalait à une cessationd'activité. De surcroît, étant d'origine chinoise, elle n'était pas en mesured'exercer une quelconque activité au sein du restaurant L.________ quiconnaissait des difficultés financières (deux employés venaient d'êtrelicenciés) et qui était un restaurant spécialisé dans la cuisinetraditionnelle indienne employant uniquement des collaborateurs indiens. Toutrisque de fraude du fait qu'elle était l'épouse de B.________ était dès lorsexclu. 3.2 En l'espèce, même si les établissements L.________ et M.________ étaientdes entités distinctes géographiquement et sur le plan de la comptabilité, iln'en demeure pas moins qu'ils étaient économiquement liés puisqu'ilsappartenaient tous deux à B.________ en raison individuelle. Dans cesconditions, il n'est pas possible d'admettre que la fermeture du restaurantM.________ est comparable à une fermeture définitive de l'entreprise. Larecourante conserve en effet la possibilité éventuelle de travailler pour lecompte de son mari dans l'autre établissement public que celui-ci possède,cela d'autant plus facilement que les domaines d'activités des deuxétablissements sont proches, quoi qu'elle en dise, et que celle-ci possèdeune formation complète dans les domaines de l'hôtellerie et de larestauration. On rappellera que selon la jurisprudence, le risque d'abus quereprésente le versement d'indemnités journalières à un travailleur jouissantd'une situation comparable à celle d'un employeur est également réalisélorsqu'une personne est économiquement propriétaire de plusieurs entreprises,que l'une d'entre elles tombe en faillite et que l'intéressé (qui occupait ausein de celle-ci une position dirigeante) a la possibilité d'exercer uneactivité du même type au sein d'une autre entreprise qu'il contrôle (voirarrêt T. du 29 juin 2004, C 65/04). Le risque de détournement de la loiexiste de la même manière ici pour la recourante en sa qualité d'épouse deB.________ puisque celui-ci serait en mesure de l'engager au restaurantL.________. 4.La recourante se prévaut également d'une violation du principe de l'égalité.Ce moyen n'est pas fondé. S'il est vrai que la jurisprudence fondée surl'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes quientretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (parexemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résultedirectement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, leconjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art.31 al. 3let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive del'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle del'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al.2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en casd'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI. De plus, les personnesqui, sans être mariées, ont des liens personnels étroits avec leur employeur,ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints. De manièregénérale, en effet, le droit aux prestations doit être nié en présence deprocédés ayant pour but de contourner la loi (cf. arrêt W. du 7décembre2004, C 193/04, consid. 4). 5.S'agissant de la tenue de débats publics devant le tribunal cantonal, larecourante ne l'a pas invoquée en application du principe de la publicité desdébats. L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par.1 CEDH suppose en effet une demande formulée de manière claire etindiscutable de l'une des parties; de simples requêtes de preuves, comme desdemandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à uneinterrogation des parties, à une audition de témoins ou à une inspectionlocale ne suffisent pas à fonder une telle obligation (ATF 125 V 38 consid.2). Or, la requête de la recourante tendait bien plutôt à la fixation d'uneaudience dans le but de lui permettre d'exposer oralement ses arguments. Acet égard, elle a pu s'expliquer par écrit au cours des échanges d'écrituresordonnés par les premiers juges. Quant à l'obligation d'organiser des débats publics devant le Tribunalfédéral des assurances, celle-ci ne s'impose pas lorsque - comme en l'espèce- le recours ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisseêtre jugée de manière appropriée sur la base des pièces au dossier. Aussi n'ya-t-il pas lieu de donner suite à la demande formulée en ce sens par larecourante. 6.Enfin, le refus par les juges cantonaux de donner suite à la demanded'audition de témoins et d'une visite locale n'est pas critiquable. Le jugepeut en effet, sans violer le droit d'être entendu des parties, mettre unterme à l'instruction si, par appréciation anticipée des preuves, il s'estimesuffisamment renseigné pour trancher le litige (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). Tel est le cas en l'espèce. Pour ce mêmemotif, le Tribunal fédéral des assurances peut également se dispenser deprocéder à l'administration des preuves requises. 7.Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice(art. 134 OJ). En outre, la recourante, qui est représentée par un avocat etqui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en relation avecl'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, au Secrétariat d'Etat à l'économie et à l'Office régional deplacement. Lucerne, le 7 décembre 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.156/06
Date de la décision : 07/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-07;c.156.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award