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07/12/2006 | SUISSE | N°1P.768/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 décembre 2006, 1P.768/2006


{T 0/2}1P.768/2006 /col Arrêt du 7 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565,1211 Genève 3,Plenum de la Cour de cassation de la Républiqueet canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,case postale 3108, 1211 Genève 3. récusation du Procureur général, recours de droit public contre la décision du Plenum de la Cour de cassationde la République et canton de Genève du 20 octobre 2006. Le Tribunal fédéral co

nsidère en fait et en droit: 1.A. ________ et son épouse ont été so...

{T 0/2}1P.768/2006 /col Arrêt du 7 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565,1211 Genève 3,Plenum de la Cour de cassation de la Républiqueet canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,case postale 3108, 1211 Genève 3. récusation du Procureur général, recours de droit public contre la décision du Plenum de la Cour de cassationde la République et canton de Genève du 20 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________ et son épouse ont été sommés le 6 septembre 2006 par un huissierjudiciaire de se soumettre à un jugement civil d'évacuation de leur logement,dans le canton de Genève. Cette sommation a été faite à la requête dupropriétaire de l'immeuble, B.________.Dans ce canton, il incombe au Procureur général d'ordonner l'exécution forcéed'un jugement d'évacuation, après avoir entendu les parties (art. 474 et 474ade la loi cantonale de procédure civile). Le 25 septembre 2006, A.________ ademandé la récusation du Procureur général Daniel Zappelli, pour cetteprocédure à venir. Il a en substance fait valoir que ce magistrat ne pouvaitplus traiter objectivement des affaires le concernant parce qu'il avait déjàstatué en 2000 en qualité de juge civil (Président de la Chambre commercialedu Tribunal de première instance) dans une cause où sa société anonymeX.________ était partie, et parce que le 27 mai 2003, il lui avait écrit unelettre, en tant que Procureur général, où il attestait de l'indépendanced'une procureure qui avait refusé de rouvrir une procédure pénaleprécédemment classée (procédure introduite sur plainte de X.________), et oùil rappelait la possibilité d'utiliser les voies de droit ordinaires contrele classement.La requête en récusation du Procureur général a été rejetée le 20octobre2006 par le Plenum de la Cour de cassation de la République et canton deGenève. 2.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision du Plenum de la Cour de cassation. Ilse plaint d'une violation des art. 29 Cst., 30 Cst. et 6 CEDH.A titre de mesures provisionnelles, il requiert l'octroi de l'effet suspensifafin que le Procureur général Daniel Zappelli ne puisse prendre aucunedécision dans son dossier jusqu'à l'issue de la procédure devant le Tribunalfédéral.Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 3.Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 4.Le recourant reproche au Procureur général d'avoir "joué de multiples rôles"dans les procédures judiciaires auxquelles il a été partie. L'affaire del'évacuation de son logement serait "fonctionnellement la suite logique,inévitable" de décisions déjà prises par le magistrat précité, en tant quejuge du Tribunal de première instance ou Procureur général. Il en déduit qued'un point de vue objectif, les circonstances donnent l'apparence de laprévention de ce magistrat.Dans la décision attaquée, il est d'abord indiqué qu'à la date déterminante -le 20 octobre 2006 -, d'après le dossier, le Procureur général n'avait pasété saisi d'une procédure en exécution du jugement d'évacuation. Larecevabilité de la requête en récusation a donc été considérée commedouteuse. Le recourant ne critique pas ces considérants de la décisionattaquée car il se borne à faire valoir que la seconde motivation, sur lefond, est contraire au droit constitutionnel. On peut dans ces conditionss'interroger sur la recevabilité, au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, duprésent recours de droit public; cette question peut toutefois demeurerindécise.En effet, l'argumentation du recourant apparaît de toute manièremanifestement mal fondée. La décision attaquée expose clairement lesexigences du droit cantonal (art. 91 de la loi sur l'organisation judiciaire[LOJ]) et du droit constitutionnel fédéral en matière d'indépendance etd'impartialité des autorités ou des tribunaux, en citant la jurisprudencerécente (ATF 131 I 113, notamment). Cette décision indique à bon escient quel'affaire civile dans laquelle était partie la société X.________ n'a aucunlien avec la procédure d'exécution du jugement d'évacuation du logement. Parailleurs, examinant le sens de la lettre du Procureur général du 27 mai 2003,l'autorité cantonale n'y a vu à juste titre aucun élément de nature à mettreen doute l'impartialité de ce magistrat. Il convient donc de renvoyer auxmotifs de la décision attaquée - ce qu'autorise en pareil cas l'art. 36a al.3 OJ - et, sur cette base, de rejeter le recours de droit public, dans lamesure où il est recevable. 5.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art.153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur généralet au Plenum de la Cour de cassation de la République et canton de Genève. Lausanne, le 7 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.768/2006
Date de la décision : 07/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-07;1p.768.2006 ?
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