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07/12/2006 | SUISSE | N°1P.679/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 décembre 2006, 1P.679/2006


{T 0/2}1P.679/2006 /fzc Arrêt du 7 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffier: M. Rittener. X. ________,recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, contre Commission fédérale des maisons de jeu,Eigerplatz 1, 3003 Berne,Ministère public de la Confédération,Taubenstrasse 16, 3003 Berne,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale; confiscation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour

de cassation du canton deGenève du 8 septembre 2006. Faits : A.X. __...

{T 0/2}1P.679/2006 /fzc Arrêt du 7 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffier: M. Rittener. X. ________,recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, contre Commission fédérale des maisons de jeu,Eigerplatz 1, 3003 Berne,Ministère public de la Confédération,Taubenstrasse 16, 3003 Berne,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale; confiscation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton deGenève du 8 septembre 2006. Faits : A.X. ________ est le propriétaire d'appareils de jeux qui ont été saisis par laCommission fédérale des maisons de jeu (ci-après: la Commission fédérale)dans divers établissements publics de Genève. Par décision du 27 septembre2004, la Commission fédérale a ordonné la confiscation de deux appareils. Le3 mars 2005, elle a prononcé la confiscation de 521 fr. retrouvés dans troisautres machines. Enfin, par décision du 9 juin 2005, elle a ordonné laconfiscation de seize appareils, ainsi que de 3'186 fr. retrouvés àl'intérieur de ceux-ci . X. ________ a demandé à être jugé par un tribunal, conformément à l'art. 72al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif(DPA; RS 313.0). Devant le Tribunal de police du canton de Genève (ci-après:le Tribunal de police), se fondant sur un rapport établi le 24 janvier 2006par l'ingénieur Y.________, X.________ a contesté que les machinesconfisquées soient des "appareils à sous servant à des jeux de hasard" commele soutenait la Commission fédérale. Il sollicitait l'administration d'uneexpertise des appareils litigieux. Le Tribunal de police a rejeté cetterequête par jugement préparatoire du 15 septembre 2005, au motif quel'expertise en question avait déjà été refusée dans des cas analogues etqu'une analyse technique de la Commission fédérale figurait déjà au dossier.X.________ a pu déposer le rapport d'expertise susmentionné et l'auteur decelui-ci a été entendu en audience du 3 février 2006. B.Par jugement du 31 mars 2006, le Tribunal de police a ordonné, sur la basedes art. 58 et 59 CP, la confiscation et la destruction, aux frais deX.________, de dix-sept appareils ainsi que la confiscation et la dévolutionà l'Etat de 3'707 fr. retrouvés à l'intérieur de ceux-ci. En substance, cetteautorité a considéré que les machines saisies étaient des appareils à sousservant aux jeux de hasard au sens de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale surles jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52), dontl'exploitation est prohibée en dehors des casinos (art. 4 LMJ). En installantde tels appareils, qui n'ont pas fait l'objet d'un examen, d'une évaluationde la conformité ou d'une homologation, X.________ s'était rendu coupable desinfractions réprimées par l'art. 56 al. 1 let. c LMJ. C.X. ________ a recouru contre ce jugement devant la Cour de cassation ducanton de Genève, qui a rejeté le recours par arrêt du 8septembre 2006.Cette autorité a notamment considéré que le Tribunal de police n'avait pasviolé le droit d'être entendu de l'intéressé en refusant d'ordonner uneexpertise judiciaire portant sur le fonctionnement des appareils confisquéset qu'elle n'avait pas fait preuve d'arbitraire en écartant l'avis privé émispar l'ingénieur Y.________. D.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'une violation de sondroit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'une violation de l'art. 6 par. 1CEDH et d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). La Cour decassation genevoise et le Procureur général du canton de Genève ont renoncé àformuler des observations, ce dernier concluant néanmoins à la confirmationde l'arrêt attaqué. La Commission fédérale des maisons de jeu s'estdéterminée; elle conclut au rejet du recours, dans la mesure où il estrecevable. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours de droit public est formé contre un arrêt final rendu en dernièreinstance cantonale, pour violation de droits constitutionnels (art. 84 al. 1let. a et 86 al. 1 OJ). Le recourant, qui voit la confiscation de sesappareils de jeux et des montants qui s'y trouvaient confirmée par l'arrêtattaqué, a qualité pour contester ce prononcé (art. 88 OJ). Les autresconditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière. 2.Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de sondroit d'être entendu, au motif que l'expertise qu'il avait sollicitée n'a pasété administrée. 2.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par lesdispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôlel'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tousles cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garantiesminimales déduites directement de l'art. 29 al.2 Cst., dont le Tribunalfédéral examine librement le respect (ATF127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I19 consid. 2a p. 22; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références). En l'espèce, le recourant se plaint implicitement d'une applicationarbitraire de l'art. 65 al. 1 du code de procédure pénale genevois du 29septembre 1977 (CPP/GE), aux termes duquel toutes les fois que se posent desquestions de fait qui revêtent un caractère technique ou exigent desrecherches particulières, le juge peut, d'office ou à la demande des parties,prendre l'avis d'experts. Cette disposition ne va pas au-delà des garantiesminimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., étant précisé que l'expertisepeut, comme les autres moyens de preuve proposés par les parties, fairel'objet d'une appréciation anticipée (cf. infra consid. 2.2). Il y a donclieu de se limiter à un examen de ce grief à la lumière de l'art. 29 al. 2Cst. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les élémentspertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situationjuridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnésuite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administrationdes preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid.2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à desmesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis deformer sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à uneappréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a lacertitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135;124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités). En matière d'appréciationdes preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsquel'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen depreuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément depreuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatationsinsoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38consid. 2a p. 41). 2.2.1 Selon le recourant, le Tribunal de police aurait dû faire administrerl'expertise qu'il sollicitait en raison du fait que les collaborateurs de laCommission fédérale ne disposaient pas des qualifications techniquesnécessaires pour examiner les appareils litigieux. Il est douteux que cegrief satisfasse aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 90al. 1 let. b OJ. Au demeurant, l'affirmation du recourant n'est aucunementdémontrée par l'expertise privée du 24 janvier 2006, celle-ci partantd'ailleurs du principe erroné qu'une "machine à sous" doit être équipée d'un"système technique permettant de matérialiser un gain immédiat en argent",alors que la seule possibilité d'obtenir un gain en nature, des bons ou despoints est suffisante (cf. Message du Conseil fédéral du 26 février 1997relatif à la LMJ, in FF 1997 III p.163). Pour le surplus, les allégations durecourant quant aux qualifications des collaborateurs de la Commissionfédérale sont purement gratuites et ne sont corroborées par aucun élément dudossier; elles ne suffisent dès lors manifestement pas à fonder la nécessitéd'ordonner une expertise supplémentaire. 2.2.2 Le recourant affirme également qu'une expertise aurait eu des effetssur le jugement du Tribunal de police, dans la mesure où le temps de jeu etla possibilité de bénéficier de parties gratuites n'auraient pas été prisesen compte par les techniciens de la Commission fédérale. Il y a d'abord lieude relever que l'exemple cité par le recourant pour démontrer une fausseappréciation de la durée de jeu concerne l'appareil "Magic Card", qui ne faitpas l'objet des confiscations litigieuses. Au demeurant, contrairement à cequ'affirme le recourant, le critère décisif pour distinguer les appareils àsous servant aux jeux d'argent ("Geldspielautomaten") des autres automates dejeu n'est pas "le rapport entre la mise et le temps de jeu", mais le rapportentre la mise en argent et le degré de divertissement du jeu (cf. arrêts6P.15/2005 du 22 mars 2005, consid. 5; 1A.22/2000 du 7 juillet 2000, consid.3c). Le temps de jeu n'est donc qu'un indice parmi d'autres, au nombredesquels figurent par exemple la part du hasard dans le déroulement du jeu oula présence d'un dispositif de remise à zéro des crédits (arrêt 6P.15/2005précité, consid. 6.2). En l'espèce, le Tribunal de police a d'ailleursprécisé que le temps supplémentaire en cas de gain ne modifiait pas le degréde divertissement du jeu (arrêt du Tribunal de police p. 8). Dans cesconditions, les premiers juges pouvaient considérer sans arbitraire quel'expertise réclamée par le recourant n'était pas de nature à modifier leuropinion. 2.3 Dès lors que l'appréciation anticipée de la preuve offerte par lerecourant n'était pas manifestement insoutenable, le refus des premiers jugesde l'administrer ne porte pas atteinte aux garanties déduites de l'art. 29al. 2 Cst. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le recourant a eu toutloisir de s'exprimer sur les éléments pertinents ainsi que sur le résultat del'administration des preuves essentielles et qu'il a pu produire uneexpertise privée et faire entendre son auteur. Dans ces conditions, il nesaurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, de sorte quece premier grief doit être rejeté. 3.Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6par. 1 CEDH, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soitentendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, qui décideranotamment du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contreelle. 3.1 Les critiques relatives à une présentation inéquitable des moyens depreuve et à l'omission de prendre en compte l'expertise produite par lerecourant se confondent avec le grief d'appréciation arbitraire des preuvestel qu'il a été examiné précédemment (cf. supra consid.2). Au demeurant,même si l'on devait comprendre ces critiques comme une démonstration dumanque d'impartialité et d'équité des premiers juges, il y a lieu deconstater qu'un tel grief n'a pas été formulé devant la Cour de cassationgenevoise. Or, sauf exceptions dont aucune n'est réalisée en l'espèce, ildécoule du principe de l'épuisement des voies de recours cantonales (art. 86al. 1 OJ) que les griefs qui n'ont pas été présentés à l'autorité cantonalede dernière instance alors qu'ils pouvaient l'être sont irrecevables devantle Tribunal fédéral (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 117 Ia 491 consid. 2ap. 495, 522 consid. 3a p. 525 s.).3.2 Il y a donc lieu de se limiter à l'examen de l'affirmation du recourantselon laquelle le fait que la Cour de cassation genevoise ait qualifié laCommission fédérale de "juge administratif" démontrerait qu'il n'a pas étéjugé de manière indépendante et impartiale. Cette seule allégation n'est passuffisante pour ébaucher une démonstration de la violation alléguée et nerépond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 let. bOJ, de sorte que cette partie du grief doit elle aussi être déclaréeirrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125I 71 consid. 1c p. 76 et les références). Quoi qu'il en soit, on ne voit pasen quoi le simple fait de qualifier la Commission fédérale de "jugeadministratif" ferait douter de l'indépendance et de l'impartialité de laCour cantonale de cassation. Le recourant perd en outre de vue que laCommission fédérale ne devient une partie à la procédure qu'à compter dumoment où l'intéressé a fait usage de la faculté que lui donne l'art. 72 al.1 DPA d'être jugé par un tribunal; auparavant elle est un organe d'enquête etde décision, chargé notamment de juger des infractions au sens de l'art.21DPA. Dès lors que c'est en référence à cette dernière fonction que la Cour decassation genevoise a utilisé le terme de "juge administratif", on ne sauraity voir une quelconque partialité. 4.Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesureoù il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolumentjudiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à laCommission fédérale des maisons de jeu, au Ministère public de laConfédération, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton deGenève. Lausanne, le 7 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.679/2006
Date de la décision : 07/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-07;1p.679.2006 ?
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