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07/12/2006 | SUISSE | N°1A.205/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 décembre 2006, 1A.205/2006


{T 0/2}1A.205/2006 /fzc Arrêt du 7 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Kurz. X. ________,recourant, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocat, contre Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Sectionde l'entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne. entraide judiciaire internationale en matière pénale à Jersey, recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de lajustice du 24 août 2006. Faits : A.Le 21 novembre 2002, le Procureur général de Sa Majesté pour le

Baillage deJersey (Iles Anglo-Normandes) a adressé à la Suisse un...

{T 0/2}1A.205/2006 /fzc Arrêt du 7 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Kurz. X. ________,recourant, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocat, contre Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Sectionde l'entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne. entraide judiciaire internationale en matière pénale à Jersey, recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de lajustice du 24 août 2006. Faits : A.Le 21 novembre 2002, le Procureur général de Sa Majesté pour le Baillage deJersey (Iles Anglo-Normandes) a adressé à la Suisse une demande d'entraidejudiciaire, dans le cadre d'une enquête ayant pour objet les fonds liés àl'ancien chef d'Etat de la République Fédérale du Nigéria, feu le généralSani Abacha. Depuis son accession au pouvoir, le 17 novembre 1993, et jusqu'àsa mort le 8 juin 1998, celui-ci se serait livré, avec ses proches, à desdétournements de fonds publics, pour plusieurs milliards d'US$. L'un desprocédés utilisés consistait, lors de la conclusion de contrats avec legouvernement du Nigéria, à exagérer massivement les montants facturés, et àen faire verser une partie en faveur de Abacha et ses proches. L'enquête viseplus particulièrement les sociétés A.________ et B.________, titulaires decomptes à la Banque C.________ de Jersey et dont l'ayant droit estX.________. En 1996 et 1997, B.________ avait passé deux contrats defourniture de véhicules militaires avec le Nigéria, pour un prix total deprès de 178 millions d'US$. Dix millions d'US$ avaient dû être payés pourobtenir les contrats. Les prix avaient été artificiellement doublés, et plusde 85 millions d'US$ avaient été payés en trop. Ces montants avaient ététransférés sur des comptes désignés par les personnes chargées de négocierles contrats pour l'Etat nigérian. L'autorité requérante fournit une liste deonze transferts à partir des comptes détenus par B.________ et A.________auprès de la Banque C.________ à destination de banques suisses, provenantdirectement ou non des montants surfacturés à l'Etat nigérian. L'entraiderequise consiste notamment à connaître l'identité (y compris la nationalitéet la profession) des titulaires de ces comptes en Suisse et a obtenir toutela documentation relative aux transferts mentionnés. En cas de transfertsultérieurs, les mêmes renseignements sont demandés à l'égard desdestinataires finaux. Les infractions poursuivies sont l'obtentionfrauduleuse, la fraude, des délits de faux et de corruption ainsi que leblanchiment d'argent et le recel. B.Par ordonnance du 6 décembre 2004, l'Office fédéral de la Justice (ci-après:l'OFJ) est lui-même entré en matière, en application de l'art. 79a EIMP,comme il l'avait fait à propos d'une demande d'entraide présentéeantérieurement par la République du Nigéria, et a délégué l'exécution desactes d'entraide au Juge d'instruction du canton de Genève. Pour lestransferts mentionnés sous ch. 3 et 7 de la liste, des explicationscomplémentaires ont été requises. Le 13 avril 2005, le Procureur de Jersey aprécisé que les versements indiqués sous ch. 3 et 7 faisaient partie du prixd'acquisition versé à B.________. Il était aussi précisé que lesrenseignements demandés pourraient servir à une confiscation du produit ducrime. Sur le vu de ces explications, l'OFJ a rendu une décisioncomplémentaire d'entrée en matière le 31 août 2005. C.Par décision de clôture partielle du 24 août 2006, l'OFJ a décidé detransmettre au Procureur de Jersey les documents d'ouverture ainsi que lesrelevés et avis du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, ainsi qu'une lettrede la Banque D.________ au Juge d'instruction genevois du 7 novembre 2002. Ilest apparu que le versement de 2 millions d'US$ mentionné sous ch. 7 de laliste était parvenu sur le compte n° xxx détenu par X.________auprès de laBanque E.________ de Genève (anciennement Banque D.________). Les documentsbancaires faisaient clairement apparaître qu'il s'agissait du compte visé parla demande. Les faits décrits dans celle-ci étaient punissables en droitsuisse à titre de participation à une association criminelle, blanchimentd'argent, escroquerie et faux dans les titres. D.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cette dernière décision et de refuser toutetransmission, subsidiairement d'attirer l'attention de l'autorité requérantesur l'interdiction de transmettre les renseignements à un Etat tiers,notamment la République du Nigéria. L'OFJ conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre unedécision prise par l'OFJ, conformément à l'art. 79a in fine de la loifédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1),relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire (art.80g al. 1 EIMP). 1.1 Le recourant a qualité pour agir dans la mesure où la décision attaquéeordonne la transmission de renseignements relatifs à un compte bancaire dontil est titulaire (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). 1.2 Au contraire de Guernsey (également Ile Anglo-Normande), Jersey n'est paspartie à la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1).L'entraide judiciaire est par conséquent régie exclusivement par le droitinterne applicable (consid. 1 non publié de l'ATF 129 II 268; ATF 113 Ib 257consid. 2 p. 264), soit l'EIMP et l'ordonnance d'application de cette loi(OEIMP, RS 251.11). L'autorité requérante a fourni, avec sa demande, unedéclaration de réciprocité conformément à l'art. 8 al. 1 EIMP. 1.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorderl'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationaledoit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2ep. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans êtretoutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifierd'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositionsapplicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide enmatière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dansla demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ilsconstituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faitsdécrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictionsévidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p.501; 118Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêtscités). 2.Le recourant relève que les renseignements demandés à la Suisse l'ont déjàété par la République du Nigéria, dans le cadre de la procédure visant lesfonds détournés par Sani Abacha et ses proches. L'enquête ouverte au Nigériacontre l'un des signataires du contrat d'armement aurait un but purementpolitique; elle aurait d'ailleurs été abandonnée. Ni le recourant, ni sessociétés n'étant domiciliés à Jersey, la procédure ouverte dans l'Etatrequérant n'aurait pas de sens. L'autorité requérante agirait commeauxiliaire de la République du Nigéria. 2.1 L'argumentation du recourant relève du procès d'intention à l'égard del'autorité requérante. Celle-ci explique clairement, comme l'exige l'art. 28EIMP, en quoi consistent ses soupçons à l'égard des sommes qui ont transitésur les comptes détenus par B.________ et A.________. Il est ainsi exposé, ensubstance, que le recourant aurait présenté des factures d'un montant exagérédans le seul but de faire payer, par l'Etat Nigérian, des sommes necorrespondant à aucune prestation réelle. Ce procédé s'inscrirait dans lecadre des détournements systématiques opérés par Sani Abacha et ses proches.L'autorité requérante expose tout aussi clairement que les agissement décritssont constitutifs, d'une part, de blanchiment de capitaux et, d'autre part,de divers délits contre le patrimoine au préjudice de l'Etat nigérian. Dansson complément du 13 avril 2005, le Procureur de Jersey ajoute que lesrenseignements recueillis en Suisse pourraient servir à une procédure deconfiscation. Dans ces conditions, il est indifférent qu'une procédure pénalen'ait pas encore été ouverte ou que des inculpations n'aient pas étéprononcées; l'entraide judiciaire peut en effet être accordée pour lesbesoins d'investigations préliminaires (ATF 132 II 178 consid. 2.2 p. 181 etles arrêts cités) et il ne fait guère de doute qu'il est dans l'intention del'autorité requérante d'ouvrir une instruction pénale si ses soupçonsdevaient, notamment sur le vu des renseignements transmis par la Suisse, sevoir confirmés. Le recourant conteste également en vain la compétencerépressive de l'autorité requérante. S'agissant en particulier d'infractionsde blanchiment, cette compétence peut découler de la simple existence, sur leterritoire de l'Etat requérant, de comptes ayant servi à faire transiter lesfonds litigieux. La compétence répressive de l'autorité requérante n'est àtout le moins pas exclue. 2.2 Le recourant perd aussi de vue que la République du Nigéria a déjà requiset obtenu l'entraide judiciaire de la Suisse (ATF 129 II 268 concernant ladocumentation bancaire et ATF 131 II 169 concernant la remise des avoirs), etn'a a priori aucun intérêt à obtenir des renseignements supplémentaires parl'entremise d'un autre Etat. Les soupçons du recourant paraissent d'autantmoins fondés que, comme il le relève lui-même, les personnes domiciliées auNigéria ne semblent pas avoir été sérieusement inquiétées. Les éventuelsmotifs politiques d'une procédure pénale au Nigéria sont sans aucun rapportavec la présente procédure. La demande d'entraide n'apparaît ni abusive (art.2 let. b EIMP), ni contraire au principe ne bis in idem (art. 5 EIMP). 2.3 Pour les mêmes motifs, le grief relatif au principe de la spécialité doitlui aussi être écarté; le recourant ne rend pas vraisemblable un risque dedivulgation des informations à un Etat tiers, qui justifierait l'obtention degaranties particulières de la part de l'Etat requérant. Le rappel du principede la spécialité, tel qu'il figure dans la décision attaquée, apparaît parconséquent suffisant. 3.Le recourant invoque ensuite le principe de la double incrimination. Ilproduit un avis de droit selon lequel les faits décrits ne seraient paspunissables dans l'Etat requérant. Il conteste aussi la punissabilité de cesfaits selon le droit suisse. 3.1 La saisie et la transmission de documents bancaires constituent unemesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c et d EIMP, qui ne peutêtre ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dansla demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par ledroit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend,par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition,les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion desconditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et derépression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/188; 122 II 422 consid. 2a p.424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451; 117 Ib 64 consid. 5c p. 90; 116 Ib 89consid. 3c/bb p. 94/95; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb p. 594/595). Il n'estainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deuxlégislations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soientsoumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peineséquivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme desdélits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid.3cp. 230 et les arrêts cités). 3.2 Selon le texte clair de l'art. 64 al. 1 EIMP, la punissabilité des faitsselon le droit de l'Etat requérant n'a pas à être examinée par l'autoritéd'entraide. Il n'en va différemment que dans le cas où le défaut decompétence répressive est évident, au point de faire apparaître comme abusivela demande d'entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa p.94, et les arrêtscités; cf. aussi ATF 124 II 184 consid. 4b p.186/187). Tel n'est assurémentpas le cas en l'espèce. En effet, l'autorité requérante a indiqué dans ledétail les différentes infractions à raison desquelles son enquête a étéouverte. Il s'agit des délits d'"obtention frauduleuse", de fraude, de fauxen écritures et de corruption, ainsi que d'infractions de blanchiment decapitaux. Ces dernières sont punissables en vertu d'une loi de 1999. Lerecourant relève que les faits de corruption et de blanchiment se seraientdéroulés avant l'entrée en vigueur des lois correspondantes, mais il s'agitlà d'une question d'application de la loi dans le temps dont la résolutionest du ressort exclusif du juge du fond. Pour le surplus, le recourant neconteste pas la punissabilité de l'infraction de base, qui consiste dans ledétournement de fonds au préjudice de l'Etat Nigérian. Cela suffit pouradmettre la punissabilité selon le droit de l'Etat requérant. 3.3 S'agissant de la punissabilité en droit suisse, le recourant contestel'application des dispositions relatives à la corruption, en relevant quel'entraide est refusée lorsque le fonctionnaire corrompu appartient, comme enl'espèce, à un Etat tiers. Il n'y aurait pas d'escroquerie, faute d'astuce etde dessein d'enrichissement. Le recourant conteste aussi les qualificationsd'abus de confiance, de faux dans les titres et de recel, ainsi que deblanchiment d'argent, en l'absence de toute infraction préalable. Le recourant perd à nouveau de vue que selon la demande d'entraide, il seserait associé à un processus par lequel l'Etat Nigérian se serait trouvéappauvri en honorant des factures dont les montants ont été artificiellementgonflés. A tout le moins, les agents du gouvernement qui ont donné leursinstructions dans ce sens au recourant - s'agissant des montants à exiger etdes comptes à utiliser - pour obtenir des versements en leur faveur et audétriment de l'Etat, se sont rendus coupables de gestion déloyale desintérêts publics (art. 314 CP; cf. arrêt 1A.213/2003 du 5 décembre 2003retenant la qualification de gestion déloyale concernant des agissementssimilaires perpétrés au Nigéria contre une entreprise privée). Il n'est pasnécessaire d'examiner, cela étant, si les agissements décrits peuvent êtremis en relation avec les détournements systématiques opérés par Abacha et sesproches, au point de pouvoir être qualifiés, comme le soutient l'OFJ, departicipation à une organisation criminelle. L'existence d'une infractionpréalable punissable en droit suisse permet ainsi de retenir la qualificationde blanchiment d'argent. La condition de la double incrimination est parconséquent satisfaite. 4.Le recourant invoque ensuite le principe de la proportionnalité. Il estimeque la quasi-totalité des pièces bancaires n'aurait aucun lien avec levirement de 2 millions d'US$ opéré sur son compte. Il fournit
une descriptionde ces différentes pièces. 4.1En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordéeque dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par lesautorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si lesrenseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédurepénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite.La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requissont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres àfaire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme leprétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367consid.2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de laproportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtesqui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'ademandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréterla demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le caséchéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutesles conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéderévite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3ap. 243). 4.2 La transmission ordonnée par l'OFJ respecte ces principes. Le recourantne conteste pas que son compte est bien celui qui est visé au ch. 7 de laliste annexée à la demande d'entraide. Cela est confirmé par l'existence d'unversement dont la date (le 31 janvier 1997) et le montant (2 millions d'US$)correspondent aux indications de la demande, ainsi que par le numéro deréférence mentionné au moment du versement. Le recourant se livre à un commentaire des différentes pièces bancaires. Ils'agit toutefois d'une simple description, assortie de l'affirmation selonlaquelle les documents seraient sans lien avec l'objet de la demanded'entraide. Cela ne suffit pas pour faire échec à la transmission. En effet,selon la jurisprudence, lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement defonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'État requérant detoutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliquésdans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Cela justifie laproduction de l'ensemble de la documentation bancaire, sur une périoderelativement étendue. L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt apriori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestiondu compte. Il appartient donc au titulaire de démontrer, outre l'absence delien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, l'existence d'unintérêt spécifique à éviter une divulgation, tel par exemple que la nécessitéde protéger un secret commercial. Outre ses objections de principe à latransmission, le recourant ne fournit pas une telle argumentation de détail,de sorte que son grief doit être écarté. 5.Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit êtrerejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et àl'Office fédéral de la justice (B 114 025 FI). Lausanne, le 7 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.205/2006
Date de la décision : 07/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-07;1a.205.2006 ?
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