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06/12/2006 | SUISSE | N°I.857/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2006, I.857/05


Cause {T 7}I 857/05 Arrêt du 6 décembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Beauverd Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève 1211 Genève 13,recourant, contre N.________, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 25 octobre 2005) Faits: A.N. ________, ressortissant hongrois né en 1948, est arrivé en Suisse le 2septembre 1975. Il a obtenu le statut de réfugié au mois de juin 1976. Le 17 novembre 1980, il a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rentede l'assurance-invalidité.

Le secrétariat de la Commission cantonalegenevoise de l'assuranc...

Cause {T 7}I 857/05 Arrêt du 6 décembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Beauverd Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève 1211 Genève 13,recourant, contre N.________, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 25 octobre 2005) Faits: A.N. ________, ressortissant hongrois né en 1948, est arrivé en Suisse le 2septembre 1975. Il a obtenu le statut de réfugié au mois de juin 1976. Le 17 novembre 1980, il a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rentede l'assurance-invalidité. Le secrétariat de la Commission cantonalegenevoise de l'assurance-invalidité a requis l'avis du docteur B.________,médecin au Centre psycho-social X.________. Dans un rapport du 9 janvier1981, ce médecin a diagnostiqué une structure psychotique évoluantprobablement depuis l'enfance et s'étant mal stabilisée sous la forme d'unétat de repli important, s'accompagnant d'idées persécutoires et deruminations dépressives. Selon le docteur B.________, cette affectionentraînait une incapacité de travail entière depuis 1975. Par décision du 14 juillet 1981, la Caisse cantonale genevoise decompensation (ci-après: la caisse de compensation) a nié le droit del'intéressé à une rente d'invalidité, motif pris qu'il n'était pas assuré aumoment de la survenance de l'invalidité. Saisie d'un recours contre cettedécision, la Commission cantonale de recours en matièred'assurance-vieillesse et survivants du canton de Genève (ci-après: lacommission cantonale de recours) l'a annulée et a renvoyé la cause à lacaisse de compensation pour complément d'instruction et nouvelle décisiondans le sens des considérants (jugement du 20 novembre 1981). Elle aconsidéré qu'à défaut d'avoir payé des cotisations durant une année au moinslors de la survenance de l'invalidité, N.________ ne pouvait prétendre unerente ordinaire d'invalidité. En revanche, une instruction complémentaireétait nécessaire pour élucider le point de savoir si le prénommé avait droità une rente extraordinaire en sa qualité de réfugié domicilié en Suisse. Après avoir soumis le cas à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS),la caisse de compensation a rendu une nouvelle décision, le 20 janvier 1983,par laquelle elle a alloué à l'intéressé, à partir du 1erseptembre 1980, unerente entière extraordinaire simple d'invalidité. A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, des dispositionsmodifiées par la 10ème révision de l'AVS, la rente extraordinaire (soumise àlimites de revenu) a été remplacée par une prestation complémentaire allouéepar l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (OCPA). Le 1eroctobre 1997, l'OCPA a suspendu momentanément le versement de la prestationcomplémentaire, motif pris que N.________ avait dissimulé l'existence d'uneimportante fortune mobilière. Par décision du 7 juillet 1998, il a réclamé auprénommé la restitution des prestations indûment perçues du 1erseptembre1980 au 31décembre 1997. Au cours de l'année 2001, N.________ a demandé à l'Office cantonal del'assurance-invalidité du canton de Genève de révoquer la décision de refusd'octroi d'une rente ordinaire du 14 juillet 1981, confirmée par le jugementde la Commission cantonale de recours du 20 novembre 1981. Par décision du 13août 2002, l'office AI a rejeté cette demande, motif pris que l'intéressé nes'était acquitté de cotisations qu'à partir de 1977, soit postérieurement àla survenance de l'invalidité. B.N.________ a recouru contre cette décision devant la commission cantonale derecours. En cours d'instance, il a produit un certificat du docteurS.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 25janvier2003). Le 1er août 2003, la cause a été transmise d'office au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève. Par jugement du 8 juin 2004, lajuridiction cantonale a annulé la décision du 13 août 2002 et alloué àN.________ une rente entière ordinaire de l'assurance-invalidité dès lasuppression de la rente extraordinaire. C.Saisi d'un recours de droit administratif de l'office AI contre ce jugement,le Tribunal fédéral des assurances a annulé celui-ci et renvoyé la cause à lajuridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné àl'office AI la possibilité de se déterminer sur les déclarations des témoinsà l'audience du 18 mai 2004, à laquelle ledit office n'était pas représenté(arrêt du 21 juillet 2005 [I453/04]). D.Après avoir imparti à l'office AI un délai pour déposer ses déterminations,la juridiction cantonale a statué le 25 octobre 2005. Elle a derechef annuléla décision du 13 août 2002 et alloué à N.________ une rente entièreordinaire de l'assurance-invalidité dès la suppression de la renteextraordinaire. E.L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 13août 2002. L'intimé a renoncé à répondre au recours. De son côté, l'OFAS en proposel'admission. Considérant en droit: 1.1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances socialesdu 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-invalidité. Cependant, sur le plan matériel, le cas d'espècereste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles envigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits(ATF 127 V 467 consid.1). En outre, le Tribunal fédéral des assurancesapprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'aprèsl'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF121V 366 consid. 1b). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 1.2 Toutefois, sur le plan de la procédure, les nouvelles dispositions yrelatives sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tousles cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 129 V 115consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a, et les références;cf. aussi Petra Fleischanderl, in : Aktuell aus dem Bundesgericht, RJB140/2004 p. 752). Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art.82al. 2 LPGA a trait à la procédure. Il prévoit que les cantons doivent adapterleur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entréeen vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restentapplicables. Cette disposition ne contient aucune règle allant à l'encontredu principe selon lequel les nouvelles dispositions de procédure sontapplicables à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveaudroit. Aussi, le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2003,les conditions de l'art. 61 LPGA sont-elles applicables ratione temporis à laprocédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales. 2.2.1Par sa décision du 14 juillet 1981, la caisse de compensation a nié ledroit de N.________ à une rente d'invalidité, motif pris qu'il n'était pasassuré au moment de la survenance de l'invalidité. Par son jugement du 20novembre 1981, la commission cantonale de recours a annulé cette décision etrenvoyé la cause à la caisse de compensation pour complément d'instruction etnouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré qu'à défautd'avoir payé des cotisations durant une année au moins lors de la survenancede l'invalidité, l'intéressé ne pouvait prétendre une rente ordinaired'invalidité. En revanche, la juridiction cantonale a jugé qu'une instructioncomplémentaire était nécessaire pour élucider le point de savoir si leprénommé avait droit à une rente extraordinaire en sa qualité de réfugiédomicilié en Suisse. La jurisprudence considère que l'autorité de la chose jugée ne s'attachequ'au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159). Les constatations de fait du jugement etles considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ilsn'ont aucun effet contraignant dans le cadre d'une procédure ultérieure (ATF121 III 478 consid. 4a). Demeure réservée l'éventualité d'un renvoi auxmotifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il estrenvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159). En l'occurrence, cette dernière hypothèse est réalisée. Comme le dispositifdu jugement du 20 novembre 1981 renvoie aux considérants, aux termes desquelsN.________ ne peut prétendre une rente ordinaire d'invalidité, le refus d'unetelle prestation a acquis force matérielle. 2.2 Contrairement à la situation juridique qui prévalait avant l'entrée envigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de l'AVS (art. 29 al. 1LAVS ou art. 36 al. 1 LAI, tous les deux en liaison avec les art. 3 al. 2let. b et 29bis al. 2 LAVS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31décembre1996; ATF 111 V 106 consid. 1b, 110 V 280 consid. 1a et les références), iln'est plus nécessaire, selon le nouveau droit, que l'intéressé ait payépersonnellement des cotisations pour que soit accomplie la durée decotisation minimale d'une année ouvrant droit aux rentes ordinaires del'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.Indépendamment de la possibilité de prendre en compte les bonifications pourtâches éducatives ou d'assistance au sens des art. 29sexies et 29septies LAVS(en vigueur depuis le 1erjanvier 1997), une personne qui n'a jamais exercéune activité lucrative peut aussi satisfaire à la condition de la duréeminimale de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI si elle a été assurée(obligatoirement ou facultativement) au total pendant plus de onze mois etque, pendant ce temps, elle a été mariée avec un assuré qui a versé au moinsle double de la cotisation minimale (art. 32 al. 1 RAI en liaison avecl'art.50 RAVS et les art. 3 al. 3 let. a et 29ter al. 2 let. b LAVS; cf. ATF125 V 255 consid. 1b). Cependant, aux termes de la première phrase du ch. 1let. c al. 1 des dispositions finales de la modification du 7octobre 1994(10ème révision de l'AVS), les nouvelles dispositions s'appliquent à toutesles rentes dont le droit prend naissance après le 31décembre 1996. Aussi, lajurisprudence considère-t-elle qu'en ce qui concerne les cas d'assurancesurvenus avant le 1er janvier 1997, il n'est pas possible de renoncer,rétroactivement, à l'exigence du paiement personnel de cotisations. C'estpourquoi un assuré qui, sous l'ancien droit, ne pouvait prétendre une renteordinaire parce qu'il ne pouvait se prévaloir d'une durée de cotisation d'uneannée entière au moins au moment de la survenance de l'invalidité, n'a pasdroit non plus à une telle prestation après l'entrée en vigueur de la10èmerévision de l'AVS, indépendamment des cotisations payées par sonconjoint (ATF 126 V 273). En l'espèce, dans la mesure où il s'est vu refuser le droit à une renteordinaire sous la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, parcequ'il ne pouvait se prévaloir d'une durée de cotisation d'une année entièreau moins au moment de la survenance de l'invalidité, N.________ ne pouvaitbénéficier de la réglementation plus favorable en vigueur depuis le 1erjanvier 1997. C'est pourquoi, au cours de l'année 2001, il a demandé àl'office AI de révoquer la décision de refus d'octroi d'une rente ordinairedu 14 juillet 1981. Toutefois, comme par son jugement du 20 novembre 1981, lacommission cantonale de recours s'était prononcée quant au fond sur ce refus(cf. consid.2.1), l'office AI ne pouvait pas, par sa décision du 13 août2002, examiner la demande sur le plan matériel. Il aurait dû déclarercelle-ci irrecevable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, et lesréférences). 2.3 Selon la jurisprudence, le juge ne peut pas contraindre l'administrationà reconsidérer une décision entrée en force. C'est pourquoi la décision parlaquelle l'administration a refusé d'entrer en matière sur une demande dereconsidération ne peut être attaquée par la voie d'un recours de droitadministratif. En revanche, si l'administration entre en matière sur unetelle demande et examine si les conditions d'une reconsidération sontremplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus,celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours (ATF 117 V13 consid. 2a, 116 V 63 et les références; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil desSozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, n. 28 ad art. 53). Comme, en l'occurrence, l'office AI n'aurait pas dû entrer en matière sur lademande de reconsidération de la décision du 14 juillet 1981, la juridictioncantonale ne devait pas non plus examiner matériellement les griefs invoquésdans le recours dirigé contre la décision du 13 août 2002. 3.En revanche, rien n'empêchait le tribunal cantonal de considérer l'écriturede l'intéressé comme une demande de révision du jugement du 20 novembre 1981,entré en force. 3.1 Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux desassurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuvenouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Sont des faits nouveaux justifiant une révision les faits importants,c'est-à-dire les faits de nature à modifier l'état de fait qui est à la basede l'arrêt en cause et à conduire à un jugement différent en fonction d'uneappréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir àprouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit desfaits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais quin'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Une preuve estconsidérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit lejuge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédureprincipale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas àl'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciationdifférente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux dont il résulteque les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs.Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ouun expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugementprincipal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motifà révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faitsconnus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doitêtre la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faitsessentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). 3.2 Par son jugement du 20 novembre 1981, la commission cantonale de recoursa nié le droit de N.________ à une rente ordinaire
d'invalidité, motif prisque l'intéressé n'avait pas payé des cotisations durant une année au moinslors de la survenance de l'invalidité. Elle a considéré que celle-ci étaitsurvenue en 1975, année au cours de laquelle l'intéressé était arrivé enSuisse (le 2septembre). Pour fixer le moment de la survenance del'invalidité, elle s'est fondée sur l'avis du docteur B.________, selonlequel le trouble psychique, apparu durant l'enfance, avait entraîné uneincapacité entière de travail depuis 1975 (rapport du 9 janvier 1981). Au cours de la procédure introduite devant la juridiction cantonale contre ladécision du 13 août 2002, N.________ a produit un rapport du docteurS.________, du 25 janvier 2003. Par ailleurs, la juridiction cantonale ainterrogé ce médecin lors de l'audience de comparution des parties du 18 mai2004. Selon ce spécialiste, qui est le médecin traitant de N.________ depuisle mois de décembre 2002, l'incapacité de travail durable n'est survenuequ'en 1981. Cette affirmation repose essentiellement sur les déclarations del'intéressé, selon lesquelles il n'avait pas été malade avant la survenanced'un accident mineur de vélo en 1981. Le docteur S.________ était dès lorsd'avis que l'affection psychiatrique était probablement apparue à l'occasionde cet accident, comme cela se voit souvent après un tel événement. Cela étant, dans la mesure où elle se réfère aux conclusions différentes -d'ailleurs peu convaincantes - tirées ultérieurement par le docteurS.________ de faits déjà connus au moment du jugement du 20novembre 1981, lajuridiction cantonale n'était pas fondée à procéder à la révision de cejugement. Quant aux autres circonstances invoquées par ladite juridiction,elles n'étaient pas non plus de nature à justifier une révision du jugementen force. En particulier, ni le courrier de Y.________ du 12 octobre 1976 -qui proposait les services de N.________ à diverses agences d'emploistemporaires -, ni le fait que l'intéressé a passé son permis de conduire en1978 n'étaient aptes à conduire le juge à statuer différemment s'il en avaiteu connaissance dans la procédure principale. 4.Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'était pas fondée à réviser lejugement du 20 novembre 1981 qui niait le droit de N.________ à une renteordinaire d'invalidité. Quant à la décision de l'office recourant du 13 août 2002, elle doit êtreréformée en ce sens que la demande de révocation de la décision du 14 juillet1981 est irrecevable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurancessociales de la République et canton de Genève du 25octobre 2005 est annulé;la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton deGenève du 13 août 2002 est réformée en ce sens que la demande de révocationde la décision du 14 juillet 1981 est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.857/05
Date de la décision : 06/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-06;i.857.05 ?
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