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06/12/2006 | SUISSE | N°4P.203/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2006, 4P.203/2006


{T 0/2}4P.203/2006 /ech Arrêt du 6 décembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. X. ________,recourante, représentée par Me Gaëtan Coutaz, contre les époux Y.________,intimés, représentés par Me Jacqueline Duc-Sandmeier,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner1, 1950 Sion 2. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunalcantonal valaisan du 22 juin 2006. Faits : A.Le 1er octobre 1993, les époux Y.________ ont vend

u à X.________ unappartement dont ils étaient propriétaires,...

{T 0/2}4P.203/2006 /ech Arrêt du 6 décembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. X. ________,recourante, représentée par Me Gaëtan Coutaz, contre les époux Y.________,intimés, représentés par Me Jacqueline Duc-Sandmeier,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner1, 1950 Sion 2. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunalcantonal valaisan du 22 juin 2006. Faits : A.Le 1er octobre 1993, les époux Y.________ ont vendu à X.________ unappartement dont ils étaient propriétaires, constitué en PPE dans un immeubleconstruit en 1990-1991 par B.________ SA, ainsi que la jouissance de deuxplaces de parc dans un garage. Le prix de vente s'élevait à 430'000fr. pourl'appartement et à 32'000 fr. pour les places de parc. L'acte de vente,instrumenté par un notaire, précisait que l'appartement était vendu "tel quevu et se trouvant à ce jour", les retouches à effectuer étant à la charge dela partie venderesse. Les vendeurs ont en outre cédé à l'acquéreuse lagarantie pour les défauts cachés. X.________ a utilisé l'immeuble commerésidence secondaire. X. ________ a fait appel à l'entreprise de menuiserie exploitée par sieurY.________ pour réaliser divers ouvrages dans son appartement. Six à huit mois après la prise de possession, X.________ a remarqué que lecarrelage du séjour et du corridor se décollait. A la fin de l'hiver1993-1994, elle a en outre constaté que de l'eau s'accumulait sur sa place deparc. A une date indéterminée, elle a enfin noté que des odeurs de cuisines'infiltraient des appartements voisins dans le sien et que la fumée serépandait dans son appartement lorsqu'elle faisait fonctionner la cheminée. Peu avant le 22 septembre 1994, X.________ a téléphoné à sieur Y.________pour lui parler des travaux de plus-value qu'elle lui avait commandés et pourexiger l'exécution de certaines retouches. A cette occasion, elle lui a faitpart de ses constatations au sujet du carrelage. X. ________ a convoqué sieur Y.________, la fiduciaire C.________ -administratrice à la fois de B.________ SA et de la communauté despropriétaires d'étage -, le notaire ayant instrumenté l'acte de vente etl'agence qui avait assumé le secrétariat de la promotion, pour une séanceagendée le 22septembre 1994. Le procès-verbal dresse la liste des malfaçonsconstatées. Ce document est libellé comme suit: "Après bientôt une annéed'occupation, la propriétaire de l'appartement susmentionné nous faitremarquer les défauts qu'elle a pu noter et qu'elle aimerait mettre en étatavant la fin de l'année de garantie que lui avait promis MonsieurY.________". Selon le procès-verbal, X.________ se plaignait de la capacité calorifère duradiateur de la chambre du nord, des odeurs générées par la ventilation de lacuisine, du carrelage à proximité de la porte-fenêtre de la cuisine quirisquait d'être endommagé du fait de l'existence d'un vide entre celui-ci etla chape, des odeurs de fumée refoulées par la cheminée, de l'absence definition du joint au-dessus de la porte de la salle de douches, du mauvaisréglage de la minuterie de la ventilation de la salle de douches ainsi quedes mélangeurs d'eau de la douche et de la salle de bains dont l'eau chaudetardait à arriver. X.________ exigeait la suppression de tous ces défauts, àl'exception des nuisances liées aux odeurs de cuisine, pour lesquelles elleréclamait une indemnisation, ce défaut ne pouvant, selon le spécialiste, êtreréparé. Peu après, sieur Y.________ a posé un clapet dans la ventilation.L'entrepreneur Z.________ a fait des retouches aux joints à bien plaire. Dans une lettre adressée à l'agence qui avait assumé le secrétariat de lapromotion, la fiduciaire C.________ a contesté la responsabilité deB.________ SA au motif qu'elle n'avait pas traité avec X.________ et que lagarantie des artisans et entrepreneurs ayant oeuvré sur le chantier del'immeuble concerné était échue. Le 28 septembre 1994, sieur Y.________ a adressé à X.________ une facture de3'359 fr. 25 pour les ouvrages de plus-value commandés. Le montant réclaméétant contesté, les parties se sont rencontrées le 7 décembre 1994 pourrégler définitivement ce différend. Au printemps 1995, X.________ a également mis en cause l'architecte qui avaitparticipé à la construction du bâtiment. Celui-ci l'a invitée à s'adresseraux époux Y.________. Sur l'intervention de la fiduciaire C.________,l'architecte a cependant percé au printemps 1995 des petits trous dans legoudron du garage afin de permettre l'évacuation de l'eau infiltrée. Le 12 mars 1996, X.________, faisant référence au procès-verbal du 22septembre 1994, a interpellé sieur Y.________ au sujet des odeurs de fuméedégagées par la cheminée en lui impartissant un délai jusqu'à la fin du moisde mars 1996 pour y remédier. Le 28 mars 1996, la fiduciaire D.________ SA, représentante des vendeurs, luia répondu au nom de sieur Y.________ qu'elle s'étonnait qu'elle se plaignepour la première fois de la cheminée deux ans et demi après la vente et l'arenvoyée à faire valoir ses prétentions auprès de l'administrateur. Plusieurs autres habitants de l'immeuble s'étant plaint de problèmessimilaires de cheminée, l'administrateur a décidé, en avril 1996, d'organiserune rencontre avec tous les intéressés pour examiner les mesures à prendre. En vue de l'assemblée générale du 9 août 1996, à laquelle elle ne pouvaitprendre part, X.________ a relancé l'administrateur pour résoudre le problèmedes infiltrations d'eau. Le 5 mai 1998, X.________, faisant référence au procès-verbal du 22 septembre1994, a sommé sieur Y.________ de remédier aux problèmes d'odeurs de cuisineet de fumée véhiculées par la hotte aspirante jusqu'au 30 mai 1998. Le 18 mai 1998, la fiduciaire D.________ SA, toujours en sa qualité dereprésentante des vendeurs, a rétorqué que les problèmes concernant lamenuiserie avaient été réglés, à savoir la pause d'un clapet pour laventilation de la cuisine et la réparation du carrelage, et a renvoyéX.________ à s'adresser pour le solde des travaux aux promoteurs ou àl'architecte. Par lettre du 11 août 1998, X.________ a rappelé à sieur Y.________ sesexigences au sujet du carrelage du séjour et lui a imparti un délai jusqu'àfin septembre 1998 pour s'exécuter. De guerre lasse, X.________ a confié l'affaire à un avocat qui a de nouveauinterpellé les vendeurs le 11 septembre 1998. En septembre 1998, il a citéles époux Y.________ en conciliation en vue d'interrompre le délai deprescription. Ceux-ci ont délivré un acte de non-conciliation conventionnel. Par lettre du 5 novembre 1998, la fiduciaire D.________ SA a entrepris desnégociations avec la fiduciaire C.________ afin qu'elle remédie aux problèmesde carrelage. Dans une lettre à l'attention du mandataire de l'acquéreuse, lareprésentante des époux Y.________ a affirmé que le défaut entachant la hotteaspirante avait été réparé, a contesté que la cheminée dégage des odeurs defumée et a invité X.________ à s'informer quant au coût de réfection ducarrelage auprès de l'entreprise A.________.En 2001, toutes les hottes aspirantes de l'immeuble ont été dotées de clapetsanti-retour. Nonobstant, les nuisances liées aux odeurs de cuisine ontpersisté. Par lettres des 13 septembre, 13 et 22 novembre 2001, le nouveau mandatairede X.________ a invité les époux Y.________ à supprimer les défauts invoqués.A la demande de l'avocat, le Juge de commune a cité les protagonistes àparticiper à une séance fixée le 15 mars 2002 pour tenter de les concilier.Le 15 mars 2002, les époux Y.________ ont délivré un acte denon-conciliation. B.Le 7 mai 2002, X.________ a saisi le Juge de district de Sierre d'une demandedirigée contre les époux Y.________, concluant en dernier lieu à ce queceux-ci soient condamnés à lui verser, solidairement entre eux, le montant de20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2002. Par jugement du 22 juin 2006, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisana rejeté la demande. En substance, elle a considéré que X.________ avait établi que son immeubleétait au moment de la vente entaché de défauts ayant trait à la cheminée, àla ventilation de la cuisine et au carrelage, mais non aux infiltrationsd'eau dans le garage et aux mélangeurs d'eau de la salle de bain (consid. 7). Toutefois, en l'espèce, l'acte de vente contenait les clauses suivantes:"l'appartement est vendu tel que vu et se trouvant à ce jour. Les retouches àeffectuer sont à la charge de la partie venderesse" et "la partie venderessecède à la partie acquéreuse la garantie pour les défauts cachés". La claused'exclusion de garantie était claire: elle signifiait que la maison vendueétait acquise dans son état au moment de la vente et que l'acheteuseacceptait cette situation. Certes, les clauses d'exclusion de garantieinsérées dans les ventes immobilières libellées "tel que vu" ou "comme vu etconnu" constituaient généralement de pures clauses de style et étaientinhabituelles pour un immeuble nouvellement construit. Toutefois, lesprécisions apportées quant aux finitions et la cession de la garantie pourles défauts montraient que les parties avaient discuté de la prise en chargedes malfaçons et avaient convenu d'exonérer les vendeurs de toutesresponsabilités hormis les finitions (consid. 8.2 § 1). Le comportement des parties postérieurement à la conclusion du contratconfirmait cette interprétation. X.________ avait convoqué à la réunion du 22septembre 1994 C.________, qui était administrateur de B.________ SA,promotrice de l'immeuble litigieux. La présence de sieur Y.________ à cetteréunion s'expliquait par une série de retouches - à savoir la finition dujoint au-dessus de la porte et le réglage de la minuterie de la ventilation -que les époux Y.________ s'étaient expressément engagés à effectuer. En tantqu'entrepreneur, sieur Y.________ avait également réalisé des ouvrages dansl'appartement, en particulier la cuisine, au sujet desquels X.________ avaitfait valoir des prétentions (consid. 8.2 § 2). L'introduction du procès-verbal du 22 septembre 1994 faisait référence à uneannée de garantie que sieur Y.________ aurait promise à X.________. On neretrouvait cependant aucune trace d'une garantie conventionnelle d'une annéedans l'acte de vente. On pouvait imaginer que sieur Y.________ avait offertune année de garantie pour les ouvrages qu'il avait réalisés. Sous réservedes retouches et des travaux de plus-value commandés par X.________, lesépoux Y.________ n'avaient du reste rien entrepris pour remédier aux défautsinvoqués. Quant à X.________, elle n'était plus intervenue auprès desvendeurs avant le 12 mars 1996, puis le 5 mai 1998. A réception de cescourriers, les époux Y.________ n'avaient pas cherché à réparer eux-même lesmalfaçons, mais avaient chaque fois invité X.________ à s'adresser à lafiduciaire C.________. Enfin, sous réserve de la ventilation pour laquellel'acquéreuse avait demandé lors de la séance du 22 septembre 1994 uneindemnité au motif qu'il n'était pas possible de remédier aux nuisancesolfactives, elle avait, jusqu'à l'ouverture d'action, réclamé la réparationdes malfaçons. Or, en matière de vente, la garantie du vendeur ne permettaitque la résiliation du contrat ou la réduction du prix à l'exclusion de lasuppression du défaut (consid. 8.2 § 3). Selon la volonté concordante des parties, les époux Y.________ s'étaient dèslors affranchis de toute garantie tant pour les défauts apparents que pourles défauts cachés (consid. 8.2 § 4). De par leur nature et leur ampleur, les défauts ne sortaient pas du champd'application que X.________ pouvait légitimement attribuer à la clauseexclusive de garantie. En effet, l'expert avait estimé le coût des travauxnécessaires pour supprimer les défauts à un montant maximum de 18'000 fr., cequi représentait seulement 4,2% du prix de vente de l'appartement. De plus,les odeurs de cuisine et de fumée, ainsi que les malfaçons du carrelage,n'entravaient pas considérablement l'utilisation de l'appartement à des finsd'habitation (consid. 8.3). Enfin, il n'était ni allégué ni prouvé que les époux Y.________ avaientconnaissance des défauts et les auraient frauduleusement dissimulés àX.________ lors de la conclusion du contrat (consid. 8.4 § 1). En définitive, la clause d'exclusion de garantie s'appliquait, de sorte queles époux Y.________ n'avaient pas à répondre des défauts affectant laventilation de la cuisine, la cheminée et le carrelage. Déjà pour ce motif,la demande devait être rejetée (consid. 8.4 § 2). Les époux Y.________ se prévalaient en outre de la tardiveté de l'avis desdéfauts. Les problèmes de hotte aspirante, de cheminée, de carrelage,d'infiltration d'eau et des mélangeurs d'eau ne pouvaient être décelés lorsd'un examen attentif de l'objet de la vente. Ce n'était qu'à l'usage queX.________ avait découvert ces malfaçons, qui devaient être qualifiées dedéfauts cachés au sens de l'art. 201 al. 3 CO (consid. 9.2 § 1). X. ________ n'avait pas établi avoir averti les vendeurs des défautsaffectant l'appartement avant le mois de septembre 1994. Elle avait certesallégué en procédure avoir immédiatement prévenu par téléphone les épouxY.________ de l'existence de défauts, dès leur découverte. S'agissant defaits contestés, il lui appartenait d'en apporter la preuve. Seul son mariavait confirmé ses propos pour ce qui concernait les infiltrations d'eau dugarage; l'épouse Y.________ avait, quant à elle, expliqué que, peu avant laséance du 22septembre 1994, X.________ avait pris contact avec sieurY.________ pour évoquer les finitions et les travaux de plus-value àréaliser. C'était à cette occasion qu'elle aurait pour la première fois parléd'un problème de carrelage, à l'exclusion d'autres défauts. En définitive, lacour a retenu que ce n'était qu'en septembre 1994 que X.________ avait avertiles époux Y.________ des défauts affectant la ventilation de la cuisine, lacheminée et le carrelage (consid. 9.2 § 2). Selon son mari, X.________ aurait découvert les infiltrations d'eau du garageà la fin de l'hiver 1993-1994 et se serait rendue compte des problèmes decarrelage six à huit mois après la prise de possession survenue le 1eroctobre 1993. Elle n'avait pas établi à quelle date elle avait euconnaissance des défauts affectant la ventilation de la cuisine et lacheminée. Il était dès lors possible que X.________ ait découvert cesmalfaçons bien avant la séance du 22 septembre 1994. En effet, c'étaitgénéralement durant l'hiver que l'on utilisait les cheminées. Quant auxhottes aspirantes, elles étaient en principe mises en fonction lors de lapréparation de chaque repas chaud. Dans ces conditions, la cour n'est pasparvenue à se convaincre que X.________ n'aurait appris l'existence d'unmauvais fonctionnement de la ventilation et de la cheminée que près d'uneannée après la prise de possession, quand bien même elle n'utilisaitl'appartement litigieux que comme résidence secondaire. S'agissant ducarrelage, l'avis formulé plus de trois mois après la
découverte étaittardif. Force était dès lors de constater que X.________ n'avait pas établiavoir procédé à l'avis des défauts dès leur découverte. Elle était ainsidéchue de ses droits à la garantie de la vente (consid. 9.2 § 3). La demande devait être rejetée pour ce motif également (consid. 9.2 §4). Les époux Y.________ avaient allégué avoir remédié à tout ou partie desdéfauts à la suite de la séance du 22 septembre 1994. X.________ avaitcontesté que ceux-ci aient entrepris de tels travaux. A défaut de preuve, lacour n'a dès lors pas retenu en fait que sieur Y.________ avait tenté deréparer les défauts, sous réserve de la pose d'un clapet destiné à remédierau problème d'odeurs de cuisine. L'entrepreneur Z.________ avait en outreeffectué des retouches aux joints du carrelage (consid. 10 § 1). C'était vraisemblablement en sa qualité d'entrepreneur et non de vendeur quesieur Y.________ avait posé un clapet. En effet, le contrat de ventecontenait une clause d'exclusion de garantie et la garantie du vendeurn'ouvrait pas le droit à la réfection des défauts. On ignorait si c'étaitsieur Y.________ qui avait commandé et payé à l'entrepreneur Z.________ lesretouches aux joints. Quoi qu'il en soit, en l'absence d'avis immédiatcontraire, sieur Y.________ pouvait partir du principe que les travauxavaient supprimé les malfaçons. Or, ce n'était que le 12mai 1996,respectivement le 5 mai et 11 août 1998, que X.________ s'était de nouveauplainte auprès de sieur Y.________ de problèmes d'odeurs et du carrelage.Dans ces conditions, force était d'admettre à nouveau que X.________ étaitdéchue de ses droits éventuels (consid. 10 § 2). C.Parallèlement à un recours en réforme, X.________ (la recourante) interjetteun recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29al. 2 Cst., elle conclut à l'annulation de la décision entreprise, avec suitede frais et dépens.Les époux Y.________ (les intimés) proposent le rejet du recours, sous suitede frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale, n'ayant pasd'observations à formuler, se réfère aux considérants de son jugement. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce detraiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 2.2.1Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violationde droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre unedécision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), parla recourante qui est personnellement touchée par la décision attaquée, desorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), lerecours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principerecevable. 2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 III 164 consid. 2.2.2; 130 I 26consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur lesgriefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires(ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). La partie recourante ne peut se contenterde critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédured'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit(ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteurd'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements(ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fondesur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins quela partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté lesfaits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitutionfédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 3.Dans cinq griefs distincts, la recourante se plaint soit d'"arbitraire dansla constatation des faits et leur appréciation (art. 9 Cst.)", soit"d'arbitraire dans l'application du droit, motivation insuffisante (art. 9 etet 29 al. 2 Cst.)".3.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraînel'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès durecours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p.437), il convientd'examiner en priorité les moyens relatifs à ce droit (ATF 124 I 49 consid.1). Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal,dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint del'arbitraire, alors qu'il examine librement si la garantie constitutionnellefondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. est respectée. Comme la recourante n'invoquepas la violation de normes de droit cantonal, c'est à la lumière desgaranties offertes directement par l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convientd'examiner le grief (ATF 126 I 15 consid. 2a). Il y a notamment violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfaitpas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents(ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 124 II 146 consid. 2a p.149). Il suffitcependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ontguidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressépuisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer enconnaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 125 II 369 consid.2c). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut aucontraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents(ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Il appartient au recourant de démontrerde façon précise quels sont les arguments pertinents présentés qui auraientété occultés par le juge (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ). 3.2 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2);il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable(ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décisionsoit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dansses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I217 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par uneargumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130I 258 consid. 1.3 p.262). Si la violation peut être invoquée dans un autre recours (réforme ounullité), la voie du recours de droit public est fermée (art. 84 al. 2 OJ;ATF 126 III 445 consid. 3b p. 448 in fine; 107 II 499 consid. 1): ainsi, legrief fondé sur une application arbitraire du droit fédéral, contraire àl'art. 9Cst., est-il subsidiaire par rapport au grief de violation du droitfédéral (arrêt 4P.173/2006 du 5 octobre 2006, consid. 4.1; 4P.267/2003 du 25mars 2004, consid. 2 et la référence à Hohl, Procédure civile, tome II, Berne2002, n. 3308 p. 307). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissementdes faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoirlorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.112/2006 du 2novembre 2006, consid.3.1; 4P.173/2006 du 5 octobre 2006, consid. 4.1). La partie recourante doitainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoird'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raisonsérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier ladécision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portéeou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré desconstatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid.2a p.41). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelquesmoyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente decelle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas unappel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propreappréciation à celle de l'autorité cantonale (cf.ATF 128 I 295 consid. 7a),de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et ledroit en présentant sa propre version des événements (cf.ATF 129 III 727consid. 5.2.2).3.3 Dans un grief intitulé "arbitraire dans l'application du droit,motivation insuffisante", qu'il convient d'examiner en premier lieu dès lorsqu'il a notamment trait à une prétendue violation de son droit d'êtreentendue (cf. consid. 3.1), la recourante, se référant au consid. 8.2 dujugement attaqué, expose en substance qu'elle "recherche en vain unemotivation expresse lui permettant de comprendre comment trois phrasesfigurant à des endroits différents du corps de l'acte authentique deviennentune clause d'exclusion de garantie claire ou encore comment une pure clausede style ne l'est pas pour elle". La cour cantonale n'expliquerait pas plus"pourquoi la référence aux finitions (...) montrent que les parties ontdiscuté de la prise en charge des malfaçons et ont convenu d'exonérer lesvendeurs de toute responsabilité". La subsomption serait arbitraire etheurterait le sentiment de la justice. De même, la suite du jugement ne révélerait pas davantage les éléments defait qui expliqueraient pourquoi le Tribunal cantonal considérait quel'intimé aurait participé à la séance du 22septembre 1994 en qualité devendeur mais uniquement pour des réglages qu'il "s'était expressément engagéà effectuer"; au contraire, la cour cantonale considérait plus haut que leprocès-verbal en question portait sur les "malfaçons constatées", notammentle défaut de ventilation et celui afférent au carrelage. Par ailleurs, lesjuges cantonaux, alors qu'ils auraient invoqué plus haut le principe de laconfiance, n'indiqueraient pas pourquoi elle qui achetait un appartement neufdans un immeuble neuf aurait renoncé d'emblée à toute garantie pour lesdéfauts, ce qui serait "tout simplement aberrant et va à l'encontre du senscommun". La cour cantonale persisterait en affirmant "sous réserve des retouches etdes travaux de plus-value commandés par la (recourante), les (intimés) n'ontdu reste rien entrepris pour remédier aux défauts invoqués". Cetteaffirmation serait totalement fallacieuse. Les intimés seraient présentés àla séance du 22 septembre 1994 alors que le cercle des participants et lescirconstances ne laissaient planer aucun doute sur le but de cette séance,qui n'avait rien à voir avec les travaux de plu-value commandés à lamenuiserie. En définitive, la recourante est d'avis qu'en interprétant l'acte authentiquecomme emportant une clause d'exclusion, la cour cantonale aurait "(appliqué)la loi de façon totalement arbitraire et à rebrousse poil du bon sens et despièces du dossier. (...). En énonçant péremptoirement que "les (intimés)prétendent avoir exclu lors de la vente toute garantie en raison desdéfauts", alors que ceux-ci auraient prétendu d'abord que les défauts étaientréparés, subsidiairement que l'avis des défauts était tardif, et trèssubsidiairement que l'acte contenait une clause d'exclusion de garantie, elleaurait démontré vouloir d'emblée de manière choquante interpréter le contratde manière défavorable à la recourante, alors même que les intimés avaientprincipalement plaidé l'existence d'une garantie, mais le non-respect de sesconditions. Le Tribunal cantonal aurait dès lors "appliqué le droit demanière unilatérale, systématiquement en défaveur de la recourante, versantainsi dans l'arbitraire". Au consid. 8.2 de son jugement, la cour cantonale a exposé sur environ unepage et demie les motifs qui l'ont conduite à retenir que "selon la volontéconcordante des parties, les intimés se sont dès lors affranchis de toutegarantie tant pour les défauts apparents que pour les défauts cachés". L'onne saurait par conséquent lui faire grief de ne pas avoir motivé sa décisionet l'argumentation de la recourante, qui critique précisément cettemotivation, ne saurait être accueillie sous l'angle de la violation du droitd'être entendu. Elle n'est pas davantage pertinente sous l'angle de laprohibition de l'arbitraire, dans la mesure où elle revêt un caractèreappellatoire manifeste et est par conséquent impropre à démontrerl'arbitraire. Pour le surplus, la critique d'application arbitraire du droitfédéral n'a pas sa place dans un recours de droit public (cf. consid. 3.2).3.4 La recourante soulève ensuite le même grief que précédemment, s'agissantdu consid. 8.3. En bref, elle reproche derechef à la cour cantonale d'avoiraffirmé péremptoirement que les défauts litigieux ne sortaient pas du champd'application qu'elle pouvait légitimement attribuer à la clause exclusive degarantie. Or, selon elle, il irait de soi que l'acquéreuse d'un appartementneuf pouvait raisonnablement escompter que son carrelage ne serait pasentaché d'un défaut et que sa cheminée pourrait être utilisée conjointementavec la cuisinière sans entraver très considérablement son utilisation. Lesjuges cantonaux n'auraient pas examiné correctement les critères à retenir eten admettant (implicitement) qu'elle pouvait et devait s'attendre à ces deuxdéfauts au vu de l'ensemble des circonstances et alors qu'elle achetait unappartement neuf, ils auraient "appliqué de manière insoutenable le droit". Derechef, l'argumentation de la recourante est clairement appellatoire,celle-ci tentant vainement de critiquer chacun des éléments retenus par lacour cantonale et d'affirmer purement et simplement leur contraire. Pour lesurplus, le grief est également irrecevable en tant qu'il a trait àl'application arbitraire du droit fédéral (cf. consid. 3.2).3.5 La recourante soulève encore une fois le même grief en rapport avec lesconsid. 9.2 et 10 de la décision entreprise. Elle est d'avis que la courcantonale a (faussement) annoncé que les intimés se prévalaient "en outre" dela tardiveté de l'avis des défauts, alors qu'ils s'en prévalaient à titreprincipal. Elle plaide que les précédents juges auraient constatéarbitrairement les faits concernant la date à laquelle l'avis des défautsavait été notifié. En retenant la tardiveté de l'avis des défauts, la courcantonale aurait appliqué le droit de manière arbitraire en admettant cetargument alors que durant plusieurs années, les intimés auraient agi enfonction de l'avis des défauts reçu, sans jamais invoquer une quelconquetardiveté. En s'en prévalant ultérieurement, les intimés auraient adopté uneattitude gravement incompatible avec les règles de la bonne foi et en nesanctionnant pas ce comportement, la cour cantonale aurait rendu une décisionchoquante heurtant le sentiment de la justice. Là encore, la recourante présente une argumentation appellatoire, danslaquelle elle semble d'ailleurs mélanger les notions de découverte et d'avisdes défauts. Pour le surplus, il importe peu de savoir
quelles ont été lesmotivations principales et subsidiaires des intimés, dès lors que la courcantonale applique le droit d'office. Enfin, dans la mesure où elle porte surune application prétendument arbitraire du droit fédéral, la critique de larecourante est derechef irrecevable (cf.consid. 3.2).3.6 Sous un titre "arbitraire dans la constatation des faits et leurappréciation", la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir commisarbitraire en affirmant, au consid. 10 de son jugement, "que les (intimés)n'avaient même pas tenté de réparer les défauts, alors qu'ils l'(avaient)affirmé à de très nombreuses reprises (avec et sans mandataireprofessionnel)", niant de la sorte un élément pertinent. L'affirmation de lacour cantonale irait à l'encontre de ses propres constatations, puisqu'elleavait retenu au consid. 4 § 1 et 3 que "la fiduciaire D.________ SA,représentante des vendeurs a rétorqué, le 18 mai 1998, que les problèmesconcernant la menuiserie avaient été réglés, à savoir la pause d'un clapetpour la ventilation de la cuisine et la réparation du carrelage, et a renvoyé(la recourante) à s'adresser pour le solde des travaux aux promoteurs ou àl'architecte" et que "par lettre du 5novembre 1998, la fiduciaire D.________SA a entrepris des négociations avec la fiduciaire C.________ afin qu'elleremédie aux problèmes de carrelage. Dans une lettre à l'attention dumandataire de l'acquéreuse, la représentante des intimés a affirmé que ledéfaut entachant la hotte aspirante avait été réparé".Sur ce point, la recourante fait un amalgame malheureux entre les retouchesque les intimés s'étaient engagés à faire, les travaux qui ont été commandésà l'intimé en sa qualité d'entrepreneur et les travaux sollicités en vue del'élimination des défauts. Cela étant, la cour cantonale a rappelé, auconsid. 10 de son jugement, qu'à défaut de preuve, elle n'avait pas retenu enfait que l'intimé avait tenté de réparer les défauts, sous réserve de lapause d'un clapet destiné à remédier au problème d'odeurs de cuisine.L'entrepreneur Z.________ avait en outre effectué des retouches aux joints ducarrelage. L'on ne voit pas en quoi ces constatations seraient arbitraires eten particulier en quoi les lettres invoquées par la recourante leur seraientcontradictoires. En définitive, il appert donc que la recourante ne parvientpas à démontrer l'arbitraire. 3.7 La recourante fait enfin grief aux juges cantonaux d'avoir arbitrairementénoncé que "c'est six à huit mois après la prise de possession qu'(elle) afait part aux vendeurs du défaut du carrelage et que c'est à "une dateindéterminée" qu'elle avait fait part aux vendeurs du défaut de ventilation(odeurs). En effet, entendu en qualité de partie, l'intimée avait répondu àla question "quels sont les défauts (que la recourante) vous a dit avoirconstatés après la prise de possession de l'appartement vendu ?" que "commeje l'ai déjà dit, (la recourante) s'est plainte du refoulement de la hotte deventilation et de la cheminée, ainsi que du problème du carrelage, problèmequi a été résolu par l'intervention de Z.________". Ce ne serait donc pas àune date indéterminée qu'elle se serait plainte de deux défauts principaux,mais après la prise de possession. Compte tenu de la pertinence de cetélément de fait, la cour cantonale aurait arbitrairement constaté les faitsen ne retenant que la première partie de l'interrogatoire de l'intimée alorsque la date à laquelle cette information a été donnée serait proche de cellede la possession. Il résulte des explications de la recourante que celle-ci semble faire uneconfusion entre les constatations de la cour cantonale relatives d'une part àla découverte des malfaçons invoquées, d'autre part à l'avis des défauts. Surce dernier point, les précédents juges ont retenu, à l'issue del'appréciation des preuves, que la recourante n'avait pas établi avoir avertiles vendeurs des défauts affectant l'appartement avant le mois de septembre1994. Or, les explications de la recourante ne permettent pas de démontrer enquoi ils auraient ainsi commis arbitraire. 3.8 En dernier lieu, la recourante expose que la décision attaquée n'est passeulement arbitraire dans son contenu, mais également dans son résultat"puisque (son) droit à la garantie pour les défauts (...) a été nié de façonchoquante". Dans la mesure où elle n'est pas irrecevable en tant qu'elle a trait àl'application du droit fédéral (cf. consid. 3.2), cette critique ne sauraitavoir de portée propre, puisque l'arbitraire n'a été retenu sur aucun despoints particuliers soulevés par la recourante. 3.9 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité. 4.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargede la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de2'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à laCour civile II du Tribunal cantonal valaisan. Lausanne, le 6 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.203/2006
Date de la décision : 06/12/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-06;4p.203.2006 ?
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