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06/12/2006 | SUISSE | N°4C.319/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2006, 4C.319/2006


{T 0/2}4C.319/2006 /ech Arrêt du 6 décembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffière: Mme Cornaz. X. ________ SA,défenderesse et recourante, représentée parMe François Bohnet, contre Y.________,demandeur et intimé, représenté parMe Richard Calame. contrat de travail; exception d'inexécution, recours en réforme contre l'arrêt de la Cour decassation civile du Tribunal cantonal neuchâteloisdu 10 juillet 2006. Faits : A.Par contrat prenant effet au 1er février 2003, Y.________ a été engagé par lasociété X.________ SA

en qualité d'ingénieur optique, pour un salaire mensuelbrut de 6'50...

{T 0/2}4C.319/2006 /ech Arrêt du 6 décembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffière: Mme Cornaz. X. ________ SA,défenderesse et recourante, représentée parMe François Bohnet, contre Y.________,demandeur et intimé, représenté parMe Richard Calame. contrat de travail; exception d'inexécution, recours en réforme contre l'arrêt de la Cour decassation civile du Tribunal cantonal neuchâteloisdu 10 juillet 2006. Faits : A.Par contrat prenant effet au 1er février 2003, Y.________ a été engagé par lasociété X.________ SA en qualité d'ingénieur optique, pour un salaire mensuelbrut de 6'500 fr., payé douze fois l'an. La durée de travail hebdomadaireétait de quarante-deux heures et demie, soit en moyenne huit heures et demiepar jour, avec un minimum de six heures et demie. Comme cadre, l'employéétait censé travailler davantage à certaines périodes. Mécontente de laquantité du travail fourni, l'employeuse a refusé dès octobre 2004 de verserà son collaborateur entièrement le salaire convenu, pour le rémunérer "enconformité au travail effectué, mais pas avec autant de largessequ'auparavant". B.Le 4 octobre 2005, Y.________ a assigné X.________ SA devant le Tribunal desprud'hommes du district de Neuchâtel en paiement de la somme de 18'281 fr. 95avec intérêt, correspondant aux retenues, à son avis injustifiées, opéréessur ses salaires des mois d'octobre 2004 à septembre 2005, ainsi qu'à uneindemnité pour tort moral de 3'000fr. Ultérieurement, il a ajouté un montantde 5'588 fr. 20 à titre de salaire pour le mois d'octobre 2005, ainsi qu'unmontant de 7'731fr. représentant les honoraires de son avocat, dus en raisonde la témérité de son adverse partie. Par jugement du 19 décembre 2005, le Tribunal des prud'hommes a pris acte del'acquiescement de l'employeuse en ce qui concerne la remise mensuelle àl'employé de ses fiches de salaire et accordé à Y.________ le plein de sesconclusions. Statuant sur recours de X.________ SA par arrêt du 10 juillet2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a réforméle jugement susmentionné en condamnant X.________ SA à payer à Y.________ lasomme de 20'870 fr. 15 brut avec intérêt à 5% l'an dès le 5octobre 2005 sur15'281 fr. 95 et dès le 19 novembre 2005 sur 5'588 fr. 20. En particulier,elle a en substance retenu que X.________ SA ne pouvait pas invoquer l'art.82 CO, directement ou par analogie, parce qu'elle était mécontente desprestations de son employé; elle a relevé que la contestation sur les heuresde présence dans l'entreprise ne permettait pas de prouver que l'activitécontractuelle n'avait pas été exécutée. C.X.________ SA (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunalfédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt du 10 juillet 2006 dans le sensdu rejet de la demande, sous réserve de son acquiescement à la remisemensuelle de fiches de salaire à l'employé, avec suite de frais et dépens. Y. ________ (le demandeur) propose le rejet du recours dans la mesure où ilest recevable, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par la défenderesse, qui a été partiellement déboutée de sesconclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu endernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al.1OJ) surune contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de8'000fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunalfédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utilecompte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ) et dans lesformes requises (art. 55 OJ). 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations del'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faitspertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écartede celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précisionde l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possibled'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p.106, 136 consid. 1.4). Ilne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faitsou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours enréforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves etles constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4;129III 618 consid.3). 1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà desconclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifsdéveloppés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique adoptée parla cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22consid. 2e/cc p. 29). 2.Seule demeure litigieuse, en instance fédérale, la question de l'admission del'exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO, qui présuppose que soientremplies les trois conditions suivantes: les prestations réciproques sontdues en vertu d'un seul et même contrat bilatéral parfait, ou synallagmatique(ce qu'est notamment le contrat de travail: cf. Hohl, Commentaire romand, n.5 ad art. 82 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 2959p. 426), les prestations sont toutes deux exigibles et le créancier n'a pasexécuté ou offert d'exécuter sa contre-prestation (sur ces trois conditions,cf. Hohl, op.cit., n. 5 ss ad art. 82 CO). S'agissant de cette dernière condition, par exécution de lacontre-prestation, il faut entendre l'exécution parfaite (Hohl, op. cit., n.8 ad art. 82 CO). Or, en l'occurrence, il ressort des faits souverainementétablis par la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ) que "la contestation sur lesheures de présence dans l'entreprise ne permet pas (...) de prouver quel'activité contractuelle n'a pas été exécutée" par l'employé, constatationqui n'a pas été remise en cause par la voie idoine du recours de droitpublic. Il s'ensuit que la troisième condition pour l'admission del'exception d'inexécution de l'art. 82 CO fait défaut. C'est pour ce motifconcret que l'art. 82 CO ne trouve pas application en l'espèce, et non paspour les raisons d'ordre général que la cour cantonale a évoquées en p. 6 del'arrêt entrepris. Comme la défenderesse ne pouvait faire valoir valablementcette exception, celui-ci sera confirmé à la suite du rejet du présentrecours en réforme. 3.Dès lors que la valeur litigieuse, établie selon les prétentions àl'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Cela nedispense toutefois pas d'allouer des dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42).Ceux-ci seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 159 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre dedépens. 4.La présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 6 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.319/2006
Date de la décision : 06/12/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-06;4c.319.2006 ?
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