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06/12/2006 | SUISSE | N°4C.273/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2006, 4C.273/2006


{T 0/2}4C.273/2006 /ech Arrêt du 6 décembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. X. ________,demanderesse et recourante, représentée parMe Gaëtan Coutaz, contre les époux Y.________,défendeurs et intimés, représentés par Me Jacqueline Duc-Sandmeier. contrat de vente; garantie pour les défauts, recours en réforme contre le jugement de la Courcivile II du Tribunal cantonal valaisan du 22 juin 2006. Faits : A.Le 1er octobre 1993, les époux Y.________ ont vendu à X.________ unappartement dont ils étaient propriétaires, c

onstitué en PPE dans un immeubleconstruit en 1990-1991 par B.____...

{T 0/2}4C.273/2006 /ech Arrêt du 6 décembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. X. ________,demanderesse et recourante, représentée parMe Gaëtan Coutaz, contre les époux Y.________,défendeurs et intimés, représentés par Me Jacqueline Duc-Sandmeier. contrat de vente; garantie pour les défauts, recours en réforme contre le jugement de la Courcivile II du Tribunal cantonal valaisan du 22 juin 2006. Faits : A.Le 1er octobre 1993, les époux Y.________ ont vendu à X.________ unappartement dont ils étaient propriétaires, constitué en PPE dans un immeubleconstruit en 1990-1991 par B.________ SA, ainsi que la jouissance de deuxplaces de parc dans un garage. Le prix de vente s'élevait à 430'000fr. pourl'appartement et à 32'000 fr. pour les places de parc. L'acte de vente,instrumenté par un notaire, précisait que l'appartement était vendu "tel quevu et se trouvant à ce jour", les retouches à effectuer étant à la charge dela partie venderesse. Les vendeurs ont en outre cédé à l'acquéreuse lagarantie pour les défauts cachés. X.________ a utilisé l'immeuble commerésidence secondaire. X. ________ a fait appel à l'entreprise de menuiserie exploitée par sieurY.________ pour réaliser divers ouvrages dans son appartement. Six à huit mois après la prise de possession, X.________ a remarqué que lecarrelage du séjour et du corridor se décollait. A la fin de l'hiver1993-1994, elle a en outre constaté que de l'eau s'accumulait sur sa place deparc. A une date indéterminée, elle a enfin noté que des odeurs de cuisines'infiltraient des appartements voisins dans le sien et que la fumée serépandait dans son appartement lorsqu'elle faisait fonctionner la cheminée. Peu avant le 22 septembre 1994, X.________ a téléphoné à sieur Y.________pour lui parler des travaux de plus-value qu'elle lui avait commandés et pourexiger l'exécution de certaines retouches. A cette occasion, elle lui a faitpart de ses constatations au sujet du carrelage. X. ________ a convoqué sieur Y.________, la fiduciaire C.________ -administratrice à la fois de B.________ SA et de la communauté despropriétaires d'étage -, le notaire ayant instrumenté l'acte de vente etl'agence qui avait assumé le secrétariat de la promotion, pour une séanceagendée le 22septembre 1994. Le procès-verbal dresse la liste des malfaçonsconstatées. Ce document est libellé comme suit: "Après bientôt une annéed'occupation, la propriétaire de l'appartement susmentionné nous faitremarquer les défauts qu'elle a pu noter et qu'elle aimerait mettre en étatavant la fin de l'année de garantie que lui avait promis MonsieurY.________". Selon le procès-verbal, X.________ se plaignait de la capacité calorifère duradiateur de la chambre du nord, des odeurs générées par la ventilation de lacuisine, du carrelage à proximité de la porte-fenêtre de la cuisine quirisquait d'être endommagé du fait de l'existence d'un vide entre celui-ci etla chape, des odeurs de fumée refoulées par la cheminée, de l'absence definition du joint au-dessus de la porte de la salle de douches, du mauvaisréglage de la minuterie de la ventilation de la salle de douches ainsi quedes mélangeurs d'eau de la douche et de la salle de bains dont l'eau chaudetardait à arriver. X.________ exigeait la suppression de tous ces défauts, àl'exception des nuisances liées aux odeurs de cuisine, pour lesquelles elleréclamait une indemnisation, ce défaut ne pouvant, selon le spécialiste, êtreréparé. Peu après, sieur Y.________ a posé un clapet dans la ventilation.L'entrepreneur Z.________ a fait des retouches aux joints à bien plaire. Dans une lettre adressée à l'agence qui avait assumé le secrétariat de lapromotion, la fiduciaire C.________ a contesté la responsabilité deB.________ SA au motif qu'elle n'avait pas traité avec X.________ et que lagarantie des artisans et entrepreneurs ayant oeuvré sur le chantier del'immeuble concerné était échue. Le 28 septembre 1994, sieur Y.________ a adressé à X.________ une facture de3'359 fr. 25 pour les ouvrages de plus-value commandés. Le montant réclaméétant contesté, les parties se sont rencontrées le 7 décembre 1994 pourrégler définitivement ce différend. Au printemps 1995, X.________ a également mis en cause l'architecte qui avaitparticipé à la construction du bâtiment. Celui-ci l'a invitée à s'adresseraux époux Y.________. Sur l'intervention de la fiduciaire C.________,l'architecte a cependant percé au printemps 1995 des petits trous dans legoudron du garage afin de permettre l'évacuation de l'eau infiltrée. Le 12 mars 1996, X.________, faisant référence au procès-verbal du 22septembre 1994, a interpellé sieur Y.________ au sujet des odeurs de fuméedégagées par la cheminée en lui impartissant un délai jusqu'à la fin du moisde mars 1996 pour y remédier. Le 28 mars 1996, la fiduciaire D.________ SA, représentante des vendeurs, luia répondu au nom de sieur Y.________ qu'elle s'étonnait qu'elle se plaignepour la première fois de la cheminée deux ans et demi après la vente et l'arenvoyée à faire valoir ses prétentions auprès de l'administrateur. Plusieurs autres habitants de l'immeuble s'étant plaint de problèmessimilaires de cheminée, l'administrateur a décidé, en avril 1996, d'organiserune rencontre avec tous les intéressés pour examiner les mesures à prendre. En vue de l'assemblée générale du 9 août 1996, à laquelle elle ne pouvaitprendre part, X.________ a relancé l'administrateur pour résoudre le problèmedes infiltrations d'eau. Le 5 mai 1998, X.________, faisant référence au procès-verbal du 22 septembre1994, a sommé sieur Y.________ de remédier aux problèmes d'odeurs de cuisineet de fumée véhiculées par la hotte aspirante jusqu'au 30 mai 1998. Le 18 mai 1998, la fiduciaire D.________ SA, toujours en sa qualité dereprésentante des vendeurs, a rétorqué que les problèmes concernant lamenuiserie avaient été réglés, à savoir la pause d'un clapet pour laventilation de la cuisine et la réparation du carrelage, et a renvoyéX.________ à s'adresser pour le solde des travaux aux promoteurs ou àl'architecte. Par lettre du 11 août 1998, X.________ a rappelé à sieur Y.________ sesexigences au sujet du carrelage du séjour et lui a imparti un délai jusqu'àfin septembre 1998 pour s'exécuter. De guerre lasse, X.________ a confié l'affaire à un avocat qui a de nouveauinterpellé les vendeurs le 11 septembre 1998. En septembre 1998, il a citéles époux Y.________ en conciliation en vue d'interrompre le délai deprescription. Ceux-ci ont délivré un acte de non-conciliation conventionnel. Par lettre du 5 novembre 1998, la fiduciaire D.________ SA a entrepris desnégociations avec la fiduciaire C.________ afin qu'elle remédie aux problèmesde carrelage. Dans une lettre à l'attention du mandataire de l'acquéreuse, lareprésentante des époux Y.________ a affirmé que le défaut entachant la hotteaspirante avait été réparé, a contesté que la cheminée dégage des odeurs defumée et a invité X.________ à s'informer quant au coût de réfection ducarrelage auprès de l'entreprise A.________.En 2001, toutes les hottes aspirantes de l'immeuble ont été dotées de clapetsanti-retour. Nonobstant, les nuisances liées aux odeurs de cuisine ontpersisté. Par lettres des 13 septembre, 13 et 22 novembre 2001, le nouveau mandatairede X.________ a invité les époux Y.________ à supprimer les défauts invoqués.A la demande de l'avocat, le Juge de commune a cité les protagonistes àparticiper à une séance fixée le 15 mars 2002 pour tenter de les concilier.Le 15 mars 2002, les époux Y.________ ont délivré un acte denon-conciliation. B.Le 7 mai 2002, X.________ a saisi le Juge de district de Sierre d'une demandedirigée contre les époux Y.________, concluant en dernier lieu à ce queceux-ci soient condamnés à lui verser, solidairement entre eux, le montant de20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2002. Par jugement du 22 juin 2006, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisana rejeté la demande. En substance, elle a considéré que X.________ avait établi que son immeubleétait au moment de la vente entaché de défauts ayant trait à la cheminée, àla ventilation de la cuisine et au carrelage, mais non aux infiltrationsd'eau dans le garage et aux mélangeurs d'eau de la salle de bain (consid. 7). Toutefois, en l'espèce, l'acte de vente contenait les clauses suivantes:"l'appartement est vendu tel que vu et se trouvant à ce jour. Les retouches àeffectuer sont à la charge de la partie venderesse" et "la partie venderessecède à la partie acquéreuse la garantie pour les défauts cachés". La claused'exclusion de garantie était claire: elle signifiait que la maison vendueétait acquise dans son état au moment de la vente et que l'acheteuseacceptait cette situation. Certes, les clauses d'exclusion de garantieinsérées dans les ventes immobilières libellées "tel que vu" ou "comme vu etconnu" constituaient généralement de pures clauses de style et étaientinhabituelles pour un immeuble nouvellement construit. Toutefois, lesprécisions apportées quant aux finitions et la cession de la garantie pourles défauts montraient que les parties avaient discuté de la prise en chargedes malfaçons et avaient convenu d'exonérer les vendeurs de toutesresponsabilités hormis les finitions (consid. 8.2 § 1). Le comportement des parties postérieurement à la conclusion du contratconfirmait cette interprétation. X.________ avait convoqué à la réunion du 22septembre 1994 C.________, qui était administrateur de B.________ SA,promotrice de l'immeuble litigieux. La présence de sieur Y.________ à cetteréunion s'expliquait par une série de retouches - à savoir la finition dujoint au-dessus de la porte et le réglage de la minuterie de la ventilation -que les époux Y.________ s'étaient expressément engagés à effectuer. En tantqu'entrepreneur, sieur Y.________ avait également réalisé des ouvrages dansl'appartement, en particulier la cuisine, au sujet desquels X.________ avaitfait valoir des prétentions (consid. 8.2 § 2). L'introduction du procès-verbal du 22 septembre 1994 faisait référence à uneannée de garantie que sieur Y.________ aurait promise à X.________. On neretrouvait cependant aucune trace d'une garantie conventionnelle d'une annéedans l'acte de vente. On pouvait imaginer que sieur Y.________ avait offertune année de garantie pour les ouvrages qu'il avait réalisés. Sous réservedes retouches et des travaux de plus-value commandés par X.________, lesépoux Y.________ n'avaient du reste rien entrepris pour remédier aux défautsinvoqués. Quant à X.________, elle n'était plus intervenue auprès desvendeurs avant le 12 mars 1996, puis le 5 mai 1998. A réception de cescourriers, les époux Y.________ n'avaient pas cherché à réparer eux-même lesmalfaçons, mais avaient chaque fois invité X.________ à s'adresser à lafiduciaire C.________. Enfin, sous réserve de la ventilation pour laquellel'acquéreuse avait demandé lors de la séance du 22 septembre 1994 uneindemnité au motif qu'il n'était pas possible de remédier aux nuisancesolfactives, elle avait, jusqu'à l'ouverture d'action, réclamé la réparationdes malfaçons. Or, en matière de vente, la garantie du vendeur ne permettaitque la résiliation du contrat ou la réduction du prix à l'exclusion de lasuppression du défaut (consid. 8.2 § 3). Selon la volonté concordante des parties, les époux Y.________ s'étaient dèslors affranchis de toute garantie tant pour les défauts apparents que pourles défauts cachés (consid. 8.2 § 4). De par leur nature et leur ampleur, les défauts ne sortaient pas du champd'application que X.________ pouvait légitimement attribuer à la clauseexclusive de garantie. En effet, l'expert avait estimé le coût des travauxnécessaires pour supprimer les défauts à un montant maximum de 18'000 fr., cequi représentait seulement 4,2% du prix de vente de l'appartement. De plus,les odeurs de cuisine et de fumée, ainsi que les malfaçons du carrelage,n'entravaient pas considérablement l'utilisation de l'appartement à des finsd'habitation (consid. 8.3). Enfin, il n'était ni allégué ni prouvé que les époux Y.________ avaientconnaissance des défauts et les auraient frauduleusement dissimulés àX.________ lors de la conclusion du contrat (consid. 8.4 § 1). En définitive, la clause d'exclusion de garantie s'appliquait, de sorte queles époux Y.________ n'avaient pas à répondre des défauts affectant laventilation de la cuisine, la cheminée et le carrelage. Déjà pour ce motif,la demande devait être rejetée (consid. 8.4 § 2). Les époux Y.________ se prévalaient en outre de la tardiveté de l'avis desdéfauts. Les problèmes de hotte aspirante, de cheminée, de carrelage,d'infiltration d'eau et des mélangeurs d'eau ne pouvaient être décelés lorsd'un examen attentif de l'objet de la vente. Ce n'était qu'à l'usage queX.________ avait découvert ces malfaçons, qui devaient être qualifiées dedéfauts cachés au sens de l'art. 201 al. 3 CO (consid. 9.2 § 1). X. ________ n'avait pas établi avoir averti les vendeurs des défautsaffectant l'appartement avant le mois de septembre 1994. Elle avait certesallégué en procédure avoir immédiatement prévenu par téléphone les épouxY.________ de l'existence de défauts, dès leur découverte. S'agissant defaits contestés, il lui appartenait d'en apporter la preuve. Seul son mariavait confirmé ses propos pour ce qui concernait les infiltrations d'eau dugarage; l'épouse Y.________ avait, quant à elle, expliqué que, peu avant laséance du 22septembre 1994, X.________ avait pris contact avec sieurY.________ pour évoquer les finitions et les travaux de plus-value àréaliser. C'était à cette occasion qu'elle aurait pour la première fois parléd'un problème de carrelage, à l'exclusion d'autres défauts. En définitive, lacour a retenu que ce n'était qu'en septembre 1994 que X.________ avait avertiles époux Y.________ des défauts affectant la ventilation de la cuisine, lacheminée et le carrelage (consid. 9.2 § 2). Selon son mari, X.________ aurait découvert les infiltrations d'eau du garageà la fin de l'hiver 1993-1994 et se serait rendue compte des problèmes decarrelage six à huit mois après la prise de possession survenue le 1eroctobre 1993. Elle n'avait pas établi à quelle date elle avait euconnaissance des défauts affectant la ventilation de la cuisine et lacheminée. Il était dès lors possible que X.________ ait découvert cesmalfaçons bien avant la séance du 22 septembre 1994. En effet, c'étaitgénéralement durant l'hiver que l'on utilisait les cheminées. Quant auxhottes aspirantes, elles étaient en principe mises en fonction lors de lapréparation de chaque repas chaud. Dans ces conditions, la cour n'est pasparvenue à se convaincre que X.________ n'aurait appris l'existence d'unmauvais fonctionnement de la ventilation et de la cheminée que près d'uneannée après la prise de possession, quand bien même elle n'utilisaitl'appartement litigieux que comme résidence secondaire. S'agissant ducarrelage, l'avis formulé plus de trois mois après la découverte étaittardif. Force était dès lors de constater que X.________
n'avait pas établiavoir procédé à l'avis des défauts dès leur découverte. Elle était ainsidéchue de ses droits à la garantie de la vente (consid. 9.2 § 3). La demande devait être rejetée pour ce motif également (consid. 9.2 §4). Les époux Y.________ avaient allégué avoir remédié à tout ou partie desdéfauts à la suite de la séance du 22 septembre 1994. X.________ avaitcontesté que ceux-ci aient entrepris de tels travaux. A défaut de preuve, lacour n'a dès lors pas retenu en fait que sieur Y.________ avait tenté deréparer les défauts, sous réserve de la pose d'un clapet destiné à remédierau problème d'odeurs de cuisine. L'entrepreneur Z.________ avait en outreeffectué des retouches aux joints du carrelage (consid. 10 § 1). C'était vraisemblablement en sa qualité d'entrepreneur et non de vendeur quesieur Y.________ avait posé un clapet. En effet, le contrat de ventecontenait une clause d'exclusion de garantie et la garantie du vendeurn'ouvrait pas le droit à la réfection des défauts. On ignorait si c'étaitsieur Y.________ qui avait commandé et payé à l'entrepreneur Z.________ lesretouches aux joints. Quoi qu'il en soit, en l'absence d'avis immédiatcontraire, sieur Y.________ pouvait partir du principe que les travauxavaient supprimé les malfaçons. Or, ce n'était que le 12mai 1996,respectivement le 5 mai et 11 août 1998, que X.________ s'était de nouveauplainte auprès de sieur Y.________ de problèmes d'odeurs et du carrelage.Dans ces conditions, force était d'admettre à nouveau que X.________ étaitdéchue de ses droits éventuels (consid. 10 § 2). C.Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure desa recevabilité par arrêt séparé de ce jour, X.________ (la demanderesse)interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce queles époux Y.________ soient condamnés à lui verser, solidairement entre eux,le montant de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2003,avec suite de frais et dépens. Les époux Y.________ (les défendeurs) proposent le rejet du recours, soussuite de frais et dépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Exercé par la demanderesse, qui a été déboutée de ses conclusions, etdirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par untribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont lavaleur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46OJ), le recours enréforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable,puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1let. b et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violationdirecte d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2ephrase OJ), nide la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let.cOJ; ATF 127 III 248consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations del'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faitspertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écartede celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précisionde l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possibled'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p.106, 136 consid. 1.4). Ilne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faitsou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours enréforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves etles constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4;129III 618 consid.3). En l'espèce, la demanderesse sollicite que la constatation de la courcantonale selon laquelle "c'est six à huit mois après la prise de possessionque (la demanderesse) a remarqué que le carrelage présentait des défauts" etque "c'est à une date indéterminée que (la demanderesse) a noté un défaut dela hotte aspirante en corrélation avec la cheminée" soit "complétée par lepropre aveu de la défenderesse", selon lequel se serait immédiatement aprèsla prise de possession des locaux que l'acquéreuse aurait annoncé ces défautsaux vendeurs. Dans la mesure où, par cette requête, la demanderesse tente enréalité de revenir sur l'appréciation des preuves à l'issue de laquelle lacour cantonale a considéré que l'acquéreuse n'avait pas établi avoir donnél'avis des défauts avant septembre 1994, d'une manière qui n'a pas été taxéed'arbitraire dans l'arrêt rendu sur le recours de droit public déposéparallèlement, il ne saurait y être donné suite. 1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà desconclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifsdéveloppés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique adoptée parla cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22consid. 2e/cc p. 29). 2.La demanderesse reproche premièrement à la cour cantonale d'avoir violé lesart. 197 ss CO en admettant en l'espèce l'existence d'une clause exclusive degarantie. Selon elle, il serait faux de dire que l'acte de vente contenaitune clause exclusive de garantie "claire", alors que la clause selon laquelle"l'appartement est vendu tel que vu et se trouvant à ce jour" serait aucontraire une clause typique "de style". La clause "les retouches à effectuersont à la charge de la partie venderesse" n'aurait rien à voir avec lagarantie des défauts. Enfin, la clause "la partie venderesse cède à la partieacquéreuse la garantie pour les défauts cachés" ne serait pas une clauseexclusive de garantie pour les défauts; elle serait totalement isolée,accompagnée d'aucune explication et à ce point mal rédigée que la courcantonale ne saurait y voir une clause exclusive de responsabilité sansvioler le droit fédéral. Que ce soit prises isolément ou considérées comme untout, ces clauses ne pourraient pas être interprétées comme une exclusion degarantie. Subsidiairement, même si une clause exclusive de garantie devaitêtre retenue, elle ne vaudrait pas pour les défauts avec l'existence desquelsun acheteur ne devait pas compter. Or, il serait notoire qu'un défautaffectant d'une part tout le carrelage, d'autre part la ventilation nepouvait être attendu dans un appartement neuf. 2.1 Selon la jurisprudence, l'exclusion conventionnelle de certaines qualitésdéterminées de la chose vendue, à supposer qu'elle soit admissible à lalumière de l'art. 199 CO, fait obstacle aux droits que l'acheteur peutdéduire du régime légal de la garantie pour les défauts (art. 197 ss CO). Enoutre, l'acheteur qui accepte de conclure la vente malgré la présence d'uneclause de ce type assume le risque que soient absentes les qualités de lachose pour lesquelles il n'a pas obtenu de garantie, de sorte que la loyautécommerciale ne lui permet plus de considérer la présence de telles qualitéscomme un élément nécessaire du contrat et d'invoquer sur ce point l'erreur debase instaurée par l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (ATF 126 III 59 consid. 3 et lesréférences citées; plus récemment arrêt 4C.227/2003 du 9 décembre 2004,consid. 5.1). A propos de la validité des clauses exclusives ou limitatives de laresponsabilité, l'art. 199 CO prévoit que toute clause qui supprime ourestreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé àl'acheteur les défauts de la chose; ces clauses ne sauraient être invoquées àl'encontre d'un défaut de la chose vendue totalement étranger auxéventualités qu'un acheteur raisonnable doit prendre en compte (ATF 126 III59 consid. 4a et les arrêts cités; plus récemment arrêt 4C.227/2003 du 9décembre 2004, consid. 5.2.1). La détermination de la portée d'une clauseexcluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit àl'interprétation du contrat (ATF 130 III 686 consid. 4.3; 126 III 59 consid.5a et l'arrêt cité; plus récemment 4C.227/2003 du 9décembre 2004, consid.5.2.1). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelleintention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui, sous réservedes exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64OJ, ne peut être remise encause dans un recours en réforme (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III419 consid. 2.2 p. 422). Dans la mesure où la volonté réelle et commune desparties n'a pas pu être constatée, la clause en question doit êtreinterprétée selon la théorie de la confiance. Comme la clause doit exprimerclairement la volonté des parties, elle doit être interprétée restrictivement(ATF 126 III 59 consid. 5a et les arrêts cités; plus récemment 4C.227/2003 du9 décembre 2004, consid. 5.2.1).2.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que "selon la volonté concordantedes parties, les défendeurs se sont dès lors affranchis de toute garantietant pour les défauts apparents que pour les défauts cachés". Les jugescantonaux sont ainsi parvenus à se convaincre de la commune et réelleintention des parties, conclusion qui ne peut plus être contestée dans lecadre d'un recours en réforme. En conséquence, l'application du principe dela confiance n'entre pas en ligne de compte et l'argumentation de lademanderesse est vaine. Pour le surplus, celle-ci ne fait pas apparaître enquoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral et l'on ne voit enparticulier pas que cette dernière ait erré en considérant que les défautslitigieux ne sortaient pas du champ d'application que l'acquéreuse pouvaitlégitimement attribuer à la clause exclusive de garantie. Peu importe, detoute façon, dès lors que les précédents juges ont rejeté les prétentions dela demanderesse pour un autre motif encore, à juste titre comme on va levoir. 3.La demanderesse reproche en outre aux précédents juges d'avoir méconnu l'art.201 CO en admettant la tardiveté de l'avis des défauts. Elle part de laprémisse que c'est après la prise de possession, soit dès le 1er octobre1993, qu'elle a fait mention des défauts. Nonobstant cet élément de fait, ilressortirait des déclarations des défendeurs et de leurs écritures en causequ'ils ne s'étaient jamais opposés à l'existence des défauts litigieux etavaient tenté de les réparer. En affirmant que l'avis des défauts étaittardif, la cour cantonale violerait le droit fédéral en ne sanctionnant pasl'attitude contraire à la bonne foi des défendeurs. 3.1 Conformément aux règles de la vente mobilière, applicables par analogieaux ventes d'immeubles (art. 221 CO), l'acheteur doit vérifier l'état de lachose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaireset aviser sans délai le vendeur s'il découvre des défauts dont celui-ci estgarant (art. 201 al. 1 CO). S'il ne procède pas ainsi, la chose est tenuepour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvaitdécouvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO). L'avis des défauts, qui n'est soumis à aucune forme particulière, doit êtremotivé en fait. A tout le moins, il indiquera exactement les défauts etexprimera l'idée que l'acheteur ne tient pas la chose vendue pour conforme aucontrat et invoque la garantie du vendeur; l'acheteur ne saurait se borner àexposer des considérations générales (ATF 107 II 172 consid. 1a; plusrécemment arrêt 4C.82/2001 du 4 septembre 2001, consid. 3b/aa).L'art. 201 CO, d'après lequel l'acheteur doit aviser le vendeur sans délai,est d'application stricte (ATF 107 II 172 consid. 1a; plus récemment arrêt4C.82/2001 du 4 septembre 2001, consid. 3b/aa). En vertu de la règle généralede l'art. 8 CC, il incombe à l'acheteur, qui se prévaut des art. 197 ss CO,de prouver que l'avis des défauts a été donné en temps utile; il luiappartient aussi d'établir à quel moment il a eu connaissance des défauts, àqui et comment il les a signalés (ATF 118 II 142 consid. 3a p. 147; 107 II172 consid. 1a in fine; plus récemment arrêt 4C.82/2001 du 4 septembre 2001,consid. 3b/aa). 3.2 Force est de constater que l'argumentation de la demanderesse repose surun état de fait non conforme à celui retenu souverainement par l'autoritécantonale et qui n'a pas été considéré comme arbitraire par la Cour de céansstatuant sur le recours de droit public, concernant en particulier le momentde l'avis des défauts et un prétendu engagement des défendeurs de remédieraux défauts. Dans cette mesure, elle revêt un caractère appellatoiremanifeste et est irrecevable dans un recours en réforme (cf. consid. 1.2). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a effectivement eu à connaître d'uneaffaire dans laquelle les vendeurs avaient accepté, lors d'une entrevue, desoumettre à expertise le problème d'isolation phonique soulevé parl'acheteuse et d'assumer les frais d'expertise au cas où celle-ci tourneraità leur désavantage, manifestant de la sorte leur volonté d'entrer en matière.A cette occasion, la Cour de céans avait considéré qu'en invoquantultérieurement la tardiveté de l'avis des défauts, les vendeurs avaientadopté une attitude incompatible avec les règles de la bonne foi (cf. arrêt4C.82/2001 du 4 septembre 2001, consid. 3c). Cet exemple n'est toutefois paspertinent dans la présente affaire, puisqu'il a été établi en fait que lesdéfendeurs ne sont intervenus que pour effectuer les finitions qu'ilss'étaient engagés à faire, en leur qualité de vendeurs, voire en rapport avecles ouvrages réalisés par le défendeur, en sa qualité d'entrepreneur, àl'exclusion de la réparation éventuelle des défauts relevés par lademanderesse. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas davantage violé ledroit fédéral en rejetant derechef les prétentions de la demanderesse enraison de la tardiveté de l'avis des défauts. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargede la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 3.La demanderesse versera aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnitéde 2'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour civile II du Tribunal cantonal valaisan. Lausanne, le 6 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.273/2006
Date de la décision : 06/12/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-06;4c.273.2006 ?
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