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06/12/2006 | SUISSE | N°2A.586/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2006, 2A.586/2006


{T 0/2}2A.586/2006 /svc Arrêt du 6 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffier: M. Vianin. X. ________,recourant, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 30 août 2006. Faits : A.Ressortissant de la République de Serbie né en 1976, X.________ a déposé le31 août 1994 auprès de l'Ambassade de Suisse en Yougoslavi

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{T 0/2}2A.586/2006 /svc Arrêt du 6 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffier: M. Vianin. X. ________,recourant, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 30 août 2006. Faits : A.Ressortissant de la République de Serbie né en 1976, X.________ a déposé le31 août 1994 auprès de l'Ambassade de Suisse en Yougoslavie une demanded'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour études, qui lui a étérefusée.Le 1er octobre 1997, le prénommé a déposé en Suisse une demande d'asile, quia été rejetée par décision du 12 août 1999. Il a été mis au bénéfice del'admission provisoire collective, laquelle a été levée le 16août 1999.En date du 19 octobre 2004, X.________ a sollicité du Service de lapopulation du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) l'octroid'une autorisation de séjour et de travail. Il a indiqué qu'il était arrivéen Suisse en octobre 1996 et y exerçait depuis le mois de mars1997 desactivités régulières dans l'hôtellerie.Le 12 mai 2005, le Service de la population a informé X.________ qu'il étaitdisposé à lui délivrer une autorisation de séjour et a transmis son dossier àl'autorité fédérale pour examen sous l'angle de l'art. 13 lettref del'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre desétrangers (OLE; RS 823.21).Après lui avoir donné l'occasion de se déterminer, l'Office fédéral desmigrations (ODM) a, en date du 8 novembre 2005, rendu à l'endroit deX.________ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. B.X.________ a porté sa cause devant le Département fédéral de justice etpolice (ci-après: le Département) qui, par décision du 30 août 2006, a rejetéle recours dans la mesure où il était recevable. Le Département a considéréque la présence en Suisse du recourant était suffisamment établie depuis leprintemps 1997 seulement. Il a estimé que la relation que celui-ci avaitétablie avec ce pays n'était pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faireabstraction de l'illégalité de son séjour et admettre l'existence d'un caspersonnel d'extrême gravité. X.________ avait, il est vrai, développé desattaches certaines avec la Suisse, appris la langue française et assuré sonindépendance financière sans émarger à l'aide sociale. Toutefois, même si sesefforts pour assimiler les moeurs helvétiques étaient indéniables, ces liensn'étaient pas à ce point étroits qu'il n'ait pu envisager un retour dans sonpays d'origine, où il avait vécu les vingt et une premières années de sonexistence et où il avait encore ses parents, son frère et sa soeur. Il avaittoujours travaillé dans l'hôtellerie, d'abord comme aide de cuisine etserveur; il était maintenant chef de service, responsable du personnel deservice, ainsi que de la planification des horaires et des opérations decaisse journalières; si ces responsabilités nouvelles témoignaient assurémentde la confiance accordée par son employeur, on ne pouvait y voir uneascension professionnelle sortant de l'ordinaire; on ne pouvait donc pas nonplus considérer qu'il avait acquis en Suisse des qualificationsprofessionnelles à ce point spécifiques qu'il n'ait pu en aucune façon lesmettre en pratique dans son pays d'origine. Son retour dans son paysd'origine n'aurait certes pas été exempt de difficultés, mais l'art. 13lettre f OLE n'avait pas pour objet de soustraire des étrangers auxconditions générales de vie de leur pays d'origine. Quant à l'hostilité et àla violence de certains de ses compatriotes, qu'il disait avoir voulu fuir envenant en Suisse, les menaces alléguées n'avaient jamais été confirmées paraucun indice probant. Cet aspect avait d'ailleurs été dûment examiné lors dutraitement de sa demande d'asile et de la levée de son admission provisoire,dans les deux cas avec une issue négative. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cette décision et de dire qu'il n'est pasassujetti aux mesures de limitation du nombre des étrangers et bénéficie del'application de l'art. 13 lettre f OLE, le tout sous suite de dépens.Le Département conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen larecevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p.292; 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et lajurisprudence citée).La voie du recours de droit administratif est, en principe, ouverte contreles décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitationprévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403consid. 1 p. 404/405). Tendant exclusivement à l'octroi d'une exception auxmesures de limitation, le présent recours, qui respecte par ailleurs lesformes et délais légaux, est donc recevable. 2.2.1Les mesures de limitation visent en premier lieu à assurer un rapportéquilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de lapopulation étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marchédu travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1erlet. a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'est pascompté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but defaciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraientcomptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissementparaîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leurcas et pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de laformulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoireprésente un caractère exceptionnel et que les conditions de la reconnaissanced'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il estnécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détressepersonnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être misesen cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustrairel'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de gravesconséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu detenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Lareconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence del'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situationde détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suissependant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement etprofessionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet deplaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; ilfaut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne sauraitexiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son paysd'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinageque l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pasdes liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption desmesures de limitation (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et les arrêts cités).Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient enprincipe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longuedurée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutifd'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.Il appartient dès lors à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé setrouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant del'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il ya lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse etdans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, surson intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42 et les arrêtscités). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. Celle-ci crée,assurément, une inégalité de traitement entre les étrangers qui séjournentillégalement dans notre pays et ceux qui, dès leur arrivée, entreprennentd'obtenir par les voies légales un statut de police des étrangers, mais cetteinégalité est voulue; sa justification réside dans le fait que, à vouloirtenir compte de la durée d'un séjour illégal, on créerait une prime àl'illégalité et l'on consacrerait une autre inégalité, tout à faitinjustifiée celle-ci, au détriment des étrangers respectueux de la légalité.Quant au marché illégal du travail évoqué par le recourant, comme l'a rappeléle Tribunal fédéral (ATF 130 II 39 consid. 5 p. 44/45), il existe et subsisteuniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'unecertaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisationsouhaitée de certains secteurs économiques. Or, l'attitude que le recourant aadoptée pour pouvoir travailler en Suisse contribue à ce marché condamnable.D'ailleurs, l'employeur qui engage un travailleur clandestin est lui-mêmepassible de sanctions; que celles-ci ne soient pas toujours appliquées nesaurait avoir pour conséquence que, s'agissant d'examiner le cas dutravailleur clandestin sous l'angle de l'art. 13 lettre f OLE, il devraitêtre fait abstraction du caractère illégal de son séjour. Le recourant estd'ailleurs d'autant plus mal venu de soutenir cette thèse que l'établissementqui l'employait entre août 2000 et fin septembre 2001 a été dénoncé pouravoir employé treize ressortissants étrangers, dont le recourant, ensituation irrégulière. Enfin, le recourant ne saurait rien tirer non plus ensa faveur de la jurisprudence selon laquelle des séjours pour étudesmanifestement trop nombreux et trop longs finissent par créer des cashumanitaires (cf. 2A.103/1990 consid. 2d et 3f, arrêt cité par le recourant).S'il en est ainsi, c'est précisément parce que ces séjours dont il fautéviter qu'ils ne se prolongent ou se multiplient à l'excès sont des séjoursrégulièrement autorisés; cette problématique est donc dénuée de toutepertinence s'agissant de déterminer le traitement applicable à des séjoursillégaux. Et si le Tribunal fédéral a jugé qu'un cas personnel d'extrêmegravité serait en principe réalisé en cas de renvoi après un séjour en Suissede dix ans au moins, il s'agissait, là encore, exclusivement d'un séjourrégulier. 2.2 Le recourant n'a séjourné régulièrement en Suisse que du printemps 1997au mois d'août 1999, puis dès octobre 2004, mais alors au bénéfice d'unesimple tolérance. Il ne peut donc se prévaloir d'un séjour régulierparticulièrement long.Il n'est pas contesté, et le Département ne l'a nullement ignoré, que lerecourant est bien intégré professionnellement et socialement. Il ressort dudossier qu'il a toujours assuré sa propre indépendance financière, sansémarger à l'aide sociale, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite. Soncomportement, abstraction faite de l'illégalité de son séjour, n'a donné lieuà aucune plainte. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenirque cette intégration serait à ce point exceptionnelle qu'elle justifierait àelle seule une exemption des mesures de limitation. Le recourant a certesréalisé une ascension professionnelle appréciable puisque, simple aide decuisine au départ, il exerce chez son employeur actuel d'importantesresponsabilités. On ne saurait toutefois pour autant parler d'une carrière sesituant tout à fait hors du commun: comme l'a justement relevé leDépartement, le recourant a su faire preuve de qualités qui lui ont valu laconfiance de son employeur; or, on ne voit pas que le recourant ne puisse pasmettre à profit ces mêmes qualités et l'expérience acquise en cas de retourdans son pays d'origine. Au demeurant, le fait que le recourant, dans lecadre de ses activités sportives, se soit occupé de la formation de jeunes etqu'il l'ait fait à titre bénévole, si louable que soit ce comportement, nesaurait non plus justifier une exception aux mesures de limitation.Par ailleurs, rien ne permet de penser que le recourant aurait perdu toutcontact avec son pays d'origine, au point qu'un retour dans celui-cireprésenterait pour lui un véritable déracinement. Il est au contraireconstant qu'il y a encore ses parents, son frère et sa soeur et y a vécu lesannées décisives de sa jeunesse et jusqu'à l'âge adulte. Il est certesprobable qu'il se trouvera alors dans une situation économique sensiblementinférieure à ce qu'elle est dans notre pays, mais rien ne permet cependant depenser que cette situation serait sans commune mesure avec celle queconnaissent ses compatriotes. On rappelle à cet égard que l'art. 13 lettreOLE n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions générales deleur pays d'origine.Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants convaincants de ladécision attaquée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, infondé, doit être rejeté.Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al.1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al.1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auDépartement fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la populationdu canton de Vaud. Lausanne, le 6 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.586/2006
Date de la décision : 06/12/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-06;2a.586.2006 ?
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