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06/12/2006 | SUISSE | N°2A.574/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2006, 2A.574/2006


{T 0/2}2A.574/2006 viz Arrêt du 6 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Mabillard. A. ________, recourant,représenté par M. Claude Paschoud, conseiller juridique, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 21 août 2006. Faits : A.Ressortissant macédonien né en 1961, A.________ est arrivé en Suisse enautomne 1990. Il a, depuis lors, travaillé à

Lausanne sans autorisation. Le 14 juillet 2004, il a sollicité du ...

{T 0/2}2A.574/2006 viz Arrêt du 6 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Mabillard. A. ________, recourant,représenté par M. Claude Paschoud, conseiller juridique, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 21 août 2006. Faits : A.Ressortissant macédonien né en 1961, A.________ est arrivé en Suisse enautomne 1990. Il a, depuis lors, travaillé à Lausanne sans autorisation. Le 14 juillet 2004, il a sollicité du Service de la population du canton deVaud (ci-après: le Service cantonal) l'octroi d'une autorisation de séjour etde travail. Il a indiqué à cette occasion que sa femme et les quatre enfantsissus de son mariage vivaient en Macédoine. Le 29 avril 2005, le Service cantonal a informé l'intéressé qu'il étaitdisposé à lui délivrer une autorisation de séjour et a transmis son dossierpour approbation à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et del'émigration, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après:l'Office fédéral). Le 21 septembre 2005, l'Office fédéral a refusé d'exempterl'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art.13lettrefdel'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS823.21). B.A.________ a porté sa cause devant le Département fédéral de justice etpolice (ci-après: le Département fédéral) qui, par décision du 21août 2006,a rejeté le recours. Le Département fédéral a considéré en substance que larelation de l'intéressé avec la Suisse n'était pas à ce point exceptionnellequ'il faille faire abstraction de l'illégalité de son séjour et admettrel'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Les liens de A.________avec la Suisse n'étaient au demeurant pas tels qu'il ne puisse envisager unretour dans son pays d'origine. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande auTribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler la décision duDépartement fédéral du 21 août 2006, de dire qu'il est exempté des mesures delimitation du nombre des étrangers et de transmettre le dossier au Servicecantonal pour qu'il statue sur son autorisation de séjour. II reproche pourl'essentiel à l'autorité intimée d'avoir mal constaté et apprécié les faitsdéterminants. Le Département fédéral conclut au rejet du recours. Le 3 novembre 2006, leService cantonal a produit son dossier. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60). La voie du recours de droit administratif étant en principe ouverte contreles décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitationprévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403consid. 1 p. 404/405) et les autres conditions formelles des art. 97 ss OJétant remplies, le présent recours est recevable. 2.Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droitfédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114al.1 in fine OJ). Lorsque, comme en l'espèce, le recours n'est pas dirigécontre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peutégalement revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105al. 1 OJ). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunitéde la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examendans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 3.Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapportéquilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la populationétrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travailet à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a etc OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "lesétrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personneld'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangersqui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par leConseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait troprigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou passouhaitable du point de vue politique. II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette dispositiondérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditionsauxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent êtreappréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné setrouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que sesconditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyennedes étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-direque le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximumscomporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un caspersonnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble descirconstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personneld'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger enSuisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assezlongue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement etprofessionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet deplaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrêmegravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit siétroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cetégard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant apu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens siétroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures delimitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et lajurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux n'étaient en principepas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'unséjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un caspersonnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Ilappartient dès lors à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé setrouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant del'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Il est doncinexact d'affirmer, comme le fait le recourant, que la situation d'unétranger en séjour irrégulier ne pourrait jamais être régularisée. Pour cela,il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé enSuisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situationprofessionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3p. 42, et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu de revenir sur cettejurisprudence. Celle-ci crée, assurément, une inégalité de traitement entreles étrangers qui séjournent illégalement dans notre pays et ceux qui, dèsleur arrivée, entreprennent d'obtenir par les voies légales un statut depolice des étrangers, mais cette inégalité est voulue. Sa justificationréside dans le fait que, à vouloir tenir compte de la durée d'un séjourillégal, on créerait une prime à l'illégalité et l'on consacrerait une autreinégalité, tout-à-fait injustifiée celle-ci, au détriment des étrangersrespectueux de la légalité. 4.Dans le cas particulier, le recourant ne séjourne régulièrement en Suisse quedepuis juin 2004, et encore au bénéfice d'une simple tolérance. Le fait qu'ilait spontanément décidé d'entreprendre la régularisation de sa situation n'ypeut rien changer. Le recourant ne saurait donc se prévaloir d'un long séjourrégulier dans notre pays. Il n'est pas contesté, et l'autorité intimée ne l'a nullement ignoré, queA.________ est bien intégré professionnellement et socialement. Ilrésulte dudossier qu'il a toujours assuré sa propre indépendance financière, sansémarger à l'aide sociale, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite. Soncomportement, même abstraction faite de l'illégalité de son séjour, ne peuten revanche être taxé d'entièrement irréprochable dans la mesure où, ennovembre 2005, il a été dénoncé pour avoir logé une ressortissante polonaiserésidant et travaillant sans autorisation. En toute hypothèse, aucun élémentdu dossier ne permet de retenir que cette intégration serait à ce pointexceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant unretour en Macédoine, où, quoi qu'il en dise, il a vécu les années décisivesde sa jeunesse et jusqu'à l'âge adulte. A.________ allègue, mais sans enfournir la moindre preuve, qu'il a perdu tout contact dans son paysd'origine, au point qu'un retour dans celui-ci représenterait un véritabledéracinement; or, il est constant qu'il y a encore son épouse et ses enfantsainsi qu'une partie au moins de sa proche famille. A supposer qu'il ait,comme il le prétend, perdu tout contact avec eux, il serait de toute manièreen mesure de se refaire une existence en toute indépendance. Ilest certesprobable qu'il se trouvera alors dans une situation économique sensiblementinférieure à ce qu'elle est dans notre pays; rien ne permet cependant depenser que cette situation serait sans commune mesure avec celle queconnaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 13 lettre f OLE n'apas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leurpays d'origine. Enfin, le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur du fait que sa venueen Suisse en 1990 était motivée par le projet d'un employeur de demander pourlui une autorisation saisonnière, alors que la chose n'était juridiquementdéjà plus possible. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, lerecourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153aOJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, auDépartement fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la populationdu canton de Vaud. Lausanne, le 6 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.574/2006
Date de la décision : 06/12/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-06;2a.574.2006 ?
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