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06/12/2006 | SUISSE | N°1P.561/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2006, 1P.561/2006


{T 0/2}1P.561/2006 /col Arrêt du 6 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, contre Procureur général de la République et canton du Jura, Le Château, casepostale 196, 2900 Porrentruy 2,Cour pénale du Tribunal cantonal de la Républiqueet canton du Jura, Palais de Justice, Le Château,case postale 24, 2900 Porrentruy 2. procédure pénale; appréciation des preuves, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonalde la Répu

blique et canton du Jura du 7 juillet 2006. Faits: A.Par jugement ...

{T 0/2}1P.561/2006 /col Arrêt du 6 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, contre Procureur général de la République et canton du Jura, Le Château, casepostale 196, 2900 Porrentruy 2,Cour pénale du Tribunal cantonal de la Républiqueet canton du Jura, Palais de Justice, Le Château,case postale 24, 2900 Porrentruy 2. procédure pénale; appréciation des preuves, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonalde la République et canton du Jura du 7 juillet 2006. Faits: A.Par jugement du 19 avril 2006, le juge pénal du Tribunal de première instancede la République et canton du Jura a reconnu A.________ coupable d'induire lajustice en erreur, d'escroquerie et d'infraction à la loi sur la circulationroutière pour avoir conduit un véhicule automobile le 25 mars 2005, àDelémont, en présentant un taux d'alcoolémie qualifié de 2,08 g ?. Il l'acondamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement, aux frais judiciaires, fixésà 1'846.80 fr., et au versement à l'Etat d'une créance compensatrice de 4'800fr. A. ________ et le Procureur général de la République et canton du Jura ontdéposé un appel contre ce jugement. Le premier contestait avoir conduit enétat d'ébriété et devoir payer à l'Etat une créance compensatoire, alors quele second s'en prenait à la quotité de la peine jugée trop clémente. Pararrêt du 7 juillet 2006, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la Républiqueet canton du Jura (ci-après: la Cour pénale) a constaté que le jugement depremière instance était entré en force de chose jugée dans la mesure où ilreconnaît A.________ coupable d'induire la justice en erreur etd'escroquerie. En réformation partielle de ce jugement, elle l'a déclarécoupable d'infraction à la loi sur la circulation routière et l'a condamné àune peine de 3mois d'emprisonnement. Elle a en revanche renoncé au prononcéd'une créance compensatrice. B.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'il tient pour arbitraire et contraireà la présomption d'innocence. Il requiert l'assistance judiciaire.La Cour pénale et le Procureur général concluent au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits etl'appréciation des preuves (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêtscités) et du non-respect de la présomption d'innocence garantie à l'art. 32al. 1 Cst. (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36).Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public pour violationde droits constitutionnels des citoyens est ouvert. Les conditions derecevabilité des art. 84 ss OJ sont réunies, de sorte qu'il convient d'entreren matière sur le fond. 2.Le recourant conteste toute infraction à la loi sur la circulation routière.Il reproche à la Cour pénale d'avoir omis de prendre en considération uncertain nombre d'éléments évoqués en procédure, qui seraient de nature àcontredire et à remettre en question l'état de fait retenu dans l'arrêtattaqué. Il se plaint à ce propos d'arbitraire dans l'établissement des faitset d'une violation de la présomption d'innocence. 2.1 Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale,le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation despreuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne luiappartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de lacause. Il n'invalide la solution retenue que si elle apparaît insoutenable,si elle est en contradiction manifeste avec la situation effective ou si ellea été adoptée sans motifs objectifs. Enfin, il ne suffit pas que les motifsdu verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soitarbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et les arrêts cités). Par ailleurs, laprésomption d'innocence garantie à l'art. 32 al. 1 Cst. n'est invoquée avecsuccès que si le recourant démontre, par une argumentation conforme auxexigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'à l'issue d'une appréciationexempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouverdes doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I38 consid. 2 p. 40; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 124 IV 86 consid. 2a p.87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). Le Tribunal fédéralexamine en principe librement cette question; il s'impose toutefois unecertaine retenue, car le juge du fait est mieux à même de la résoudre envertu du principe de l'immédiateté (cf. arrêt 1P.477/2006 du 14 septembre2006 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 2.2 Le recourant conteste avoir conduit en état d'ébriété dans la soirée du25 mars 2005. Il affirme avoir stationné son véhicule vers 20h00 devant lerestaurant du Lion d'Or, à Delémont, dans l'une des cases prévues à ceteffet, perpendiculairement à la route, avant de se rendre en ville pourconsommer de la bière et du vin blanc avec des amis. Après un dernier verrepris dans cet établissement, il a constaté que le pneu avant droit de savoiture était crevé. Les agents de police l'ont interpellé vers 23h30, alorsqu'il téléphonait à une connaissance pour venir le chercher.Les juges d'appel n'ont pas donné foi à cette version des faits; ils ontretenu que le recourant avait circulé au volant de son véhicule en étant prisde boisson peu avant son interpellation, qu'il avait heurté un trottoir à lasortie du rond-point situé au bas du Cras du Moulin, causant la crevaison deson pneu avant droit, et qu'il s'était ensuite arrêté devant le restaurant duLion d'Or, parallèlement à la chaussée, afin de changer la roue endommagée,son véhicule empiétant sur le trottoir et la chaussée.Il est constant qu'au moment de l'intervention des agents, A.________ tentaitde changer la roue avant droite de son véhicule, dont le pneu était crevé, etqu'il présentait des signes d'ébriété, la prise de sang effectuée à 00h40ayant révélé un taux d'alcoolémie de 2,08 g ? au moment des faits. Levéhicule se trouvait alors devant le restaurant du Lion d'Or, parallèlement àla route, l'avant en direction du haut du Cras du Moulin, les roues gauchesempiétant sur la chaussée. Ce fait résulte des déclarations concordantes desagents dénonciateurs, que la Cour pénale n'avait aucun motif de mettre endoute. Cela étant, il n'était nullement arbitraire d'en déduire que levéhicule ne pouvait se trouver à cet emplacement depuis plus de trois heures,comme le soutenait le recourant, mais qu'il devait obligatoirement avoir étédéplacé peu avant l'intervention de la police.Les juges d'appel ont par ailleurs admis que seul le recourant pouvaitl'avoir fait, tenant au surplus pour établi que le pneu avant droit de sonvéhicule avait crevé après avoir heurté un trottoir; ils se sont fondés à cetégard sur les déclarations faites par A.________ aux agents immédiatement surles lieux, sur son attitude ambiguë lors de l'intervention de la police, surle témoignage de B.________, qui a alerté la Centrale d'engagement de lapolice, et sur le fait que l'accusé avait signé le formulaire de confirmationdu mandat de prélèvement et d'analyses, lequel indiquait expressément qu'ilavait embouti un trottoir et qu'il tentait de changer un pneu crevé lors deson interpellation.Le recourant estime qu'il n'était pas possible de se fonder sur le témoignagedu dénonciateur pour admettre qu'il avait heurté le trottoir, compte tenu dufait que l'intéressé avait tenu à garder l'anonymat et qu'il lui étaitimpossible de voir le véhicule de l'endroit où il a déclaré dans un premiertemps s'être garé pour appeler la police, avant de modifier et de complétersa version des faits sur ce point. B.________ a donné des explications surles raisons de ce revirement, dont il appartiendra au juge saisi de laplainte pénale pour faux témoignage d'apprécier la valeur. Il ne saurait êtrequestion, comme le voudrait le recourant, d'exclure d'emblée pour ce motiftoute possibilité de tenir compte des déclarations de ce témoin. Ilappartient au contraire au juge d'apprécier la valeur probante destémoignages compte tenu des éventuelles divergences ou contradictions qui lesémaillent. Or, on ne voit pas en quoi il était arbitraire d'admettre enl'occurrence que B.________ était crédible lorsqu'il déclare avoir vu levéhicule du recourant heurter le trottoir à la sortie du rond-point en bas duCras du Moulin et le conducteur s'arrêter quelques dizaines de mètres plusloin pour changer de roue, dans la mesure où les agents ont effectivementinterpellé le recourant à l'endroit indiqué alors qu'il tentait de changer lepneu avant droit.De même, il était parfaitement soutenable de retenir que les versionsdivergentes du sergent de la gendarmerie cantonale C.________ sur le point desavoir si le recourant avait ou non textuellement admis avoir conduit sonvéhicule lors de son interpellation n'invalidaient pas ses déclarations surles points relevés dans le rapport de dénonciation qu'il avait intégralementconfirmés par la suite. Or, l'agent C.________ a toujours affirmé qu'à laquestion de savoir ce qui s'était passé, le recourant a répondu qu'il "avaitcrevé" et qu'il changeait son pneu. A.________ reproche aux juges d'appeld'avoir arbitrairement déduit de ces propos qu'il avait conduit le véhicule;ils signifiaient à tout le moins clairement que la crevaison n'était pas dueà l'intervention d'un tiers, comme il a tenté de le faire croire durant laprocédure. Pour le surplus, l'agent C.________ a confirmé que l'accusé avaitvainement tenté de les influencer pour qu'ils renoncent à établir un constatd'infraction. Ajouté au témoignage de B.________, les juges d'appel pouvaientsans arbitraire déduire de l'ensemble de ces circonstances que c'était bienle recourant qui conduisait le véhicule et qui avait heurté un trottoir,causant la crevaison de son pneu avant droit.Il importe peu que les agents ne se soient pas assurés que le moteur duvéhicule était chaud ou qu'ils n'aient pas vu personnellement le recourantconduire le véhicule ou en sortir. La Cour pénale pouvait en effet tenir cepoint pour établi sur la base des autres éléments à charge précités. Enfin,le fait que le recourant ait signé le formulaire de confirmation du mandat deprélèvement et d'analyses n'est qu'un élément parmi d'autres dansl'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les juges d'appel; si cedocument devait ne pas avoir la portée que lui prête la Cour pénale pour lesraisons évoquées par le recourant, cela ne suffirait pas à tenir pourarbitraire dans son résultat le verdict de culpabilité auquel est parvenucette autorité, compte tenu des autres moyens de preuves à disposition. 2.3 En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'arrêtattaqué reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves, ni qu'unexamen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter laCour pénale à concevoir des doutes sur sa culpabilité, au point que sacondamnation pour infraction à la loi sur la circulation routière seraitcontraire à la présomption d'innocence. 3.Manifestement mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Celui-ciétant d'emblée dépourvu de chances de succès, il n'y a pas lieu d'accorderl'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doitsupporter un émolument judiciaire tenant compte de sa situation financièreprécaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsiqu'au Procureur général et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de laRépublique et canton du Jura. Lausanne, le 6 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.561/2006
Date de la décision : 06/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-06;1p.561.2006 ?
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