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05/12/2006 | SUISSE | N°I.943/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 décembre 2006, I.943/05


Cause {T 7}I 943/05 Arrêt du 5 décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz M.________, 1972, recourant, représenté parMe Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1951Sion, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 21 novembre 2005) Considérant en fait et en droit:que M.________, né en 1972, sans formation professionnelle, travaillait enqualité de maçon saisonnier au service de l'entreprise B.________ SA depuisaoût 2001;que souffrant d'u

ne arthrose sous-astragalienne à la cheville gauche, il asubi...

Cause {T 7}I 943/05 Arrêt du 5 décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz M.________, 1972, recourant, représenté parMe Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1951Sion, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 21 novembre 2005) Considérant en fait et en droit:que M.________, né en 1972, sans formation professionnelle, travaillait enqualité de maçon saisonnier au service de l'entreprise B.________ SA depuisaoût 2001;que souffrant d'une arthrose sous-astragalienne à la cheville gauche, il asubi plusieurs incapacités de travail totales et partielles depuis le 28août2003;que le 29octobre 2004, l'intéressé a déposé auprès de l'Office cantonal AIdu Valais (ci-après: l'OAI) une demande de prestations del'assurance-invalidité, sous forme d'un reclassement et d'une rente;que l'OAI a recueilli l'avis du docteur R.________, médecin-chef du serviced'orthopédie à l'Hôpital de X.________, lequel avait opéré l'assuré le21janvier 2004 (arthrodèse sous-astragalienne gauche);que dans son rapport du 24novembre 2004, ce médecin a indiqué que l'activitéde maçon n'était plus exigible mais qu'en revanche l'assuré pouvait exercer àplein temps une activité adaptée en position alternée, sans travaux lourds etévitant la marche;que le 28février 2005, le Service médical régional de l'AI (SMR) a retenuque l'assuré ne pouvait pas exercer l'activité de maçon mais disposait d'unecapacité de travail de 100% dans une activité adaptée;que par décision du 2mars 2005, l'OAI a nié le droit de l'assuré à unreclassement et à une aide au placement, au motif qu'il disposait d'unecapacité de travail totale dans une activité légère et adaptée, que sonincapacité de gain était de 10% et qu'il ne présentait aucune limitation deson état de santé susceptible de l'entraver dans la recherche d'un emploi;que par décision du 3mars 2005, l'OAI a également nié le droit de l'assuré àune rente;que le 8mars 2005, le docteur R.________ a confirmé que depuis janvier 2004,l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans une activitéadaptée, telle que la surveillance ou le gardiennage par exemple;que l'OAI a été saisi d'une opposition contre sa décision du 3mars 2005 etl'a rejetée par une nouvelle décision, du 21juillet 2005;que M.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant leTribunal des assurances du canton du Valais en demandant son annulation ainsique l'octroi d'une demi-rente de l'AI, le tout sous suite de dépens;que par jugement du 21novembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances arejeté le recours;que M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugementdont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens,principalement à l'octroi d'une demi-rente, subsidiairement au renvoi de lacause à la juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une expertisemédicale;que l'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer;que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité;que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les normeslégales et la jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte que l'onpeut y renvoyer;que les rapports médicaux précités ne contiennent pas de contradictions etque le dossier médical ne fait état d'aucun élément apte à mettre en doute lapertinence des conclusions de leurs auteurs, de sorte qu'ils remplissent lesexigences posées par la jurisprudence pour se voir accorder pleine valeurprobante;que le dossier médical étant complet et convaincant, il n'y avait pas lieud'ordonner une expertise complémentaire;qu'en substance, le recourant reproche notamment aux premiers juges d'avoirretenu qu'il était en mesure d'exercer une activité adaptée à plein tempsalors que ses limitations à la fois intellectuelles ainsi que sur le plan dela compréhension et de l'expression linguistique ne lui permettent pasd'exercer une autre activité que celle de maçon;que l'assurance-invalidité n'a pas à répondre d'une diminution de la capacitéde gain due essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé,en particulier ceux dont se prévaut le recourant (cf. ATF 107 V 21consid.2c; VSI 1999 p.247 consid.1);qu'en outre, le recourant conteste l'application de la méthode de comparaisondes revenus fondée sur les chiffres résultant de l'Enquête suisse sur lastructure des salaires;qu'à cet égard, le Tribunal fédéral des assurances fait siens lesconsidérants du jugement entrepris (consid.2 c/bb), auquel il n'y a rien àajouter;que même en admettant une réduction - maximale - du salaire ressortant desstatistiques de 25 pour cent (cf. ATF126 V 75), le taux d'invaliditéresterait inférieur à la limite ouvrant droit à une rente;que le recours est dès lors mal fondé, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 décembre 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.943/05
Date de la décision : 05/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-05;i.943.05 ?
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