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05/12/2006 | SUISSE | N°I.854/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 décembre 2006, I.854/06


Cause {T 7}I 854/06 Arrêt du 5 décembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Wagner E.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 12 septembre 2006) Faits: A.Par décision du 25 août 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité deGenève a informé E.________ que sa demande de révision tendant l'augmentationde son droit à la rente était refusée et qu'il continuait à bénéficier de ladem

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Cause {T 7}I 854/06 Arrêt du 5 décembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Wagner E.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 12 septembre 2006) Faits: A.Par décision du 25 août 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité deGenève a informé E.________ que sa demande de révision tendant l'augmentationde son droit à la rente était refusée et qu'il continuait à bénéficier de lademi-rente d'invalidité versée jusque-là. Celui-ci a formé opposition contrecette décision.Par décision du 15 mai 2006, l'office AI a rejeté l'opposition. Il a constatéque l'état de santé de l'assuré ne s'était pas aggravé depuis 1999. B.Dans une lettre du 6 juillet 2006, E.________ a formé recours contre cettedécision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la Républiqueet canton de Genève. Produisant une attestation du docteur M.________ du 3juillet 2006, dans laquelle ce médecin indiquait que le patient requérait sonappréciation pour attester qu'il se trouvait présentement dans l'incapacité àrégler ses problèmes seuls, il demandait la restitution du délai de recours.Par jugement du 12 septembre 2006, la juridiction cantonale a déclaré lerecours irrecevable pour cause de tardiveté. C.E.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.Invoquant l'art. 41 LPGA, il déclare qu'il s'est trouvé dans l'impossibilitéde faire appel ou de mandater une tierce personne et renouvelle sa demandetendant à la restitution du délai de recours devant la juridiction depremière instance.Le 12 octobre 2006, E.________, se référant à une ordonnance du 6 octobre2006 par laquelle il était invité à verser une avance de frais de 500fr., ainformé par téléphone la chancellerie du Tribunal fédéral des assurancesqu'il n'était pas en mesure de s'en acquitter. Par lettre du 13 octobre 2006,il a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Considérant en droit: 1.Le jugement attaqué est un prononcé d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral desassurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droitfédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestementinexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règlesessentielles de procédure (art. 132 al. 1 [teneur en vigueur depuis le 1erjuillet 2006, selon la modification introduite par la novelle du 16 décembre2005] en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 2.Il est constant que la décision sur opposition du 15 mai 2006 a été notifiéeà l'avocat du recourant le 17 mai 2006 et que le recours contre cettedécision a été expédié le 6 juillet 2006, date du timbre postal, soit aprèsl'échéance du délai de trente jours prévu à l'art. 60 al. 1 LPGA.Le recourant renouvelle devant la Cour de céans sa demande de restitution dudélai. 2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire aété empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai estrestitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dixjours à compter de celui où l'empêchement a cessé.La jurisprudence en matière de restitution du délai rendue jusque-là estégalement applicable dans le cadre de l'art. 41 al. 1 LPGA (arrêt S. du 9juillet 2004 [C 272/03], in HAVE 2004 p. 317). L'art. 41 al. 1 LPGA - commeles art. 35 OJ, 24 PA et 13 PCF - subordonne la restitution à l'absence detoute faute quelconque. Par «empêchement non fautif», il faut entendre nonseulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais égalementl'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreurexcusables (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent toutefoisêtre appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui auraitempêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agirdans le délai fixé (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisationjudiciaire, vol. I, p. 240 n.2.3 ad Art. 35; Kieser, ATSG-Kommentar, p.417n.4 ad Art. 41). 2.2 Le recourant déclare qu'il était fortement affaibli physiquement et surle plan psychologique, à tel point qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité demandater une tierce personne pour agir. 2.3 La maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il fautque l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai,mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédurenécessaires (ATF 119 II 87 consid. 2a, 112 V 255 s. consid.2a et lesréférences). 2.4 Dans son attestation du 3 juillet 2006, le docteur M.________ parle defragilité psychologique. Il n'indique pas que le recourant ait été incapabledurant le délai légal de recourir lui-même ou de mandater un tiers pour lefaire.Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regardde l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 88 consid. 2b etles références). Celui-ci n'a pas démontré s'être trouvé du fait de son étatphysique et psychologique dans l'incapacité totale de déposer lui-même unrecours ou d'en charger un tiers.Selon les constatations de la juridiction cantonale, le recourant a écrit àson avocat le 8 juin 2006. On ajoutera que sa lettre se rapporte àl'assurance-invalidité. Avec les premiers juges, il y a lieu de retenir quec'est là un indice qu'il était apte - pendant le délai de trente jourscourant dès la notification de la décision sur opposition du 15 mai 2006 - àdéposer lui-même un recours en matière d'assurance-invalidité ou à en chargerun tiers.C'est donc à bon droit que les premiers juges ont nié l'existence d'un motifde restitution du délai et qu'ils ont déclaré le recours irrecevable pourcause de tardiveté. 3.Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais dejustice. La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre : Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.854/06
Date de la décision : 05/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-05;i.854.06 ?
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