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05/12/2006 | SUISSE | N°C.235/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 décembre 2006, C.235/06


Cause {T 7}C 235/06 Arrêt du 5 décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral S.________, recourant, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 juin 2006) Considérant:que par jugement du 2 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Vauda déclaré irrecevable un recours interjeté par S.________ contre une décisiondu Service de l'emploi du canton de Vaud, en matière d'assurance-ch

ômage;par acte du 6 octobre 2006, S.________ a recouru contre...

Cause {T 7}C 235/06 Arrêt du 5 décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral S.________, recourant, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 juin 2006) Considérant:que par jugement du 2 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Vauda déclaré irrecevable un recours interjeté par S.________ contre une décisiondu Service de l'emploi du canton de Vaud, en matière d'assurance-chômage;par acte du 6 octobre 2006, S.________ a recouru contre ce jugement devant leTribunal fédéral des assurances;que le litige porte sur la recevabilité du recours interjeté devant lajuridiction cantonale, de sorte que la procédure est onéreuse (art.134 OJ acontrario);que par décision du 9 octobre 2006, la Présidente du Tribunal fédéral desassurances a imparti au recourant un délai de 14jours à compter de lanotification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500fr.,en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avantl'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclaréesirrecevables;que cette décision a été notifiée le 10 octobre 2006;que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti, mais que parlettre du 23 octobre 2006, le recourant a demandé à être dispensé de versercette avance («Antrag : Erlass des Kostenvorschusses»);que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun motif à l'appui de sademande, ou des motifs totalement dépourvus de pertinence, ce qu'il nepouvait ignorer («Ich weigere mich der Mafia Geld zukommen zu lassen»);que dans ces conditions, il convient d'interpréter sa lettre comme une simplemanière de manifester son refus de verser l'avance de frais requise;que partant, il y a lieu de faire application de l'art.150 al.4 OJ et deprocéder conformément à l'avertissement du 9 octobre 2006, sans impartir undélai supplémentaire au recourant pour verser l'avance de frais; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit enprincipe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral desassurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dansle délai imparti, Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Unia Caisse de chômage, auTribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement del'Ouest Lausannois et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 5 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurancesLe Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.235/06
Date de la décision : 05/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-05;c.235.06 ?
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