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05/12/2006 | SUISSE | N°5A.19/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 décembre 2006, 5A.19/2006


{T 0/2}5A.19/2006 /frs Arrêt du 5 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Escher.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourante, représentée par Me Robert Assaël, avocat, contre Cour de justice du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. autorisation de placement provisoire en vue d'adoption, recours de droit administratif contre la décision de la Cour de justice ducanton de Genève du 24 avril 2006. Faits: A.X. ________, célibataire, est née à Bienne le 29 juillet 1957. Par décisionde l'Autorité tutélaire de Delémont (Jura) du 2

6 juin 2002, elle a adoptél'enfant A.________, née au Vietnam le...

{T 0/2}5A.19/2006 /frs Arrêt du 5 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Escher.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourante, représentée par Me Robert Assaël, avocat, contre Cour de justice du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. autorisation de placement provisoire en vue d'adoption, recours de droit administratif contre la décision de la Cour de justice ducanton de Genève du 24 avril 2006. Faits: A.X. ________, célibataire, est née à Bienne le 29 juillet 1957. Par décisionde l'Autorité tutélaire de Delémont (Jura) du 26 juin 2002, elle a adoptél'enfant A.________, née au Vietnam le 30 avril 1999, qu'elle avaitaccueillie le 8 janvier 2000. B.B.aLe 9 juillet 2002, X.________ a requis une autorisation de placement d'unsecond enfant en vue d'adoption. Le Service de l'action sociale de laRépublique et Canton du Jura a rejeté cette requête par décision du 5septembre 2002, maintenue sur opposition le 7 novembre suivant; la Chambreadministrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a confirmé ce refus le25 août 2003. B.b Le 19 janvier 2004, X.________ - qui avait emménagé à Genève en novembre2003 - a sollicité derechef l'autorisation d'accueillir un deuxième enfant,âgé entre un et trois ans, en vue d'adoption. Par décision du 19 juillet2004, le Service de protection de la jeunesse du canton de Genève a rejeté larequête. Le recours que la requérante a interjeté contre cette décision a étédéclaré tardif, partant irrecevable, le 28 septembre 2004 par la Cour dejustice du canton de Genève. B.c Le 20 janvier 2005, X.________ a présenté une nouvelle requêted'autorisation de placement aux fins d'adoption. Par décision du 12 septembre2005, l'Office de la jeunesse du canton de Genève l'a rejetée. C.Par décision du 24 avril 2006, la Cour de justice du canton de Genève arejeté le recours de la requérante et confirmé le refus de l'autorisation deplacement provisoire en vue d'adoption. D.X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; surle fond, elle conclut à l'octroi de l'autorisation d'accueillir un secondenfant en vue d'adoption. Des observations n'ont pas été requises. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 Interjeté à temps à l'encontre d'une décision refusant en dernièreinstance cantonale l'autorisation d'accueillir un (second) enfant en vued'adoption (ATF 107 Ib 283 consid. 1 p. 284/285; Breitschmid, in: BaslerKommentar, vol. I, 3e éd., n. 10 ad art. 316 CC), le présent recours estouvert sous l'angle des art. 97, 98 let. g et 106 al. 1 OJ. 1.2 Lorsque le recours est dirigé - comme en l'occurrence - contre ladécision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ouincomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de laprocédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité d'invoquer de nouveaux faits oumoyens de preuve est ainsi très restreinte (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.2 p.154 et les citations). Sur ces points, le Tribunal fédéral ne jouitpratiquement que d'une cognition limitée à l'arbitraire (Karlen,Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., p.110/111 ch. 3.61 et les citations). 1.3 Le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur l'opportunité de ladécision attaquée, ce motif n'étant pas prévu en la matière (art. 104 let. cch. 3 OJ; cf. ATF 125 II 326 consid. 3 p. 330). 2.2.1Aux termes de l'art. 264 CC - dans sa version en vigueur depuis le1erjanvier 2003 -, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs luiont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, etsi toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'unlien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinteinéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. Touteadoption doit ainsi être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'unecertaine durée. Condition impérative de l'adoption, cette mesure constitueune justification de l'établissement ultérieur d'un rapport de filiation, undélai d'épreuve pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un moyen des'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (ATF 125 III 161 consid.3a p. 162 et les citations). En vertu de l'art. 316 CC, le placementd'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à lasurveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile desparents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1er); lorsquel'enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique estcompétente (al. 1bis, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003);le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution (al. 2). Conformément à l'art. 11b de l'Ordonnance du Conseil fédéral réglant leplacement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre1977 (OPEE; RS 211.222.338), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier2003, l'autorisation de placement n'est délivrée que lorsque les qualitéspersonnelles, l'état de santé et les aptitudes éducatives des futurs parentsadoptifs et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que lesconditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficierade soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être desautres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé (al. 1er let. a), etqu'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et quel'ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parentsadoptifs, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant(al. 1er let. b). L'autorité doit prendre tout particulièrement en comptel'intérêt de l'enfant lorsque la différence d'âge entre celui-ci et le futurparent adoptif est de plus de 40 ans (art. 11b al. 3 let. a OPEE; cf. surcette problématique: ATF 125 III 161 consid. 7a p. 167/168). Cette condition primordiale de l'adoption - le bien de l'enfant (art. 264 CC)- n'est pas aisée à vérifier. L'autorité doit rechercher si l'adoption estvéritablement propre à assurer le meilleur développement possible de lapersonnalité de l'enfant et à améliorer sa situation; cette question doitêtre examinée à tous égards (affectif, intellectuel, physique), en se gardantd'attribuer un poids excessif au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3ain fine p. 163 et les citations). 2.2 Selon l'art. 264b al. 1 CC, une personne non mariée - célibataire, veuveou divorcée - peut adopter seule si elle a 35 ans révolus. Par cette formed'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent. Enraison de cette situation, l'adoptant doit assumer seul les exigences quirépondent aux besoins de l'enfant et être disponible pour s'en occuper dansune mesure dépassant celle qui est demandée de chacun des parents quiadoptent conjointement. Aussi, l'autorité doit prendre tout particulièrementen compte l'intérêt de l'enfant lorsque la requérante ou le requérant n'estpas marié, ou qu'elle ou il ne peut pas adopter conjointement avec son épouxou son épouse (art. 11b al. 3 let. b OPEE). Dans l'intention du législateur,l'adoption conjointe est la règle, et l'adoption par une personne seulel'exception (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 234/235). On peut, en effet,concevoir que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste a priori àvivre dans une famille complète. Il n'en demeure pas moins que la loi permetexpressément l'adoption par une personne seule, sans la subordonner -contrairement à l'adoption d'un majeur ou d'un interdit (art. 266 al. 1 ch. 3CC) - à de "justes motifs". De toute manière, lorsque les conditionsnécessaires au bien de l'enfant sont remplies, et que l'adoption par unepersonne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement etdu développement de sa personnalité, elle sera prononcée; dans cetteéventualité, au stade du placement préalable, les conditions posées à l'art.11b OPEE sont réalisées, et l'autorisation de placement doit être accordée(ATF 125 III 161 consid. 4b p. 165 et les citations). 3.3.1La juridiction précédente a constaté que la recourante dispose desqualités éducatives adéquates. Elle peut compter sur un large réseau depersonnes qui la soutiennent dans son projet et se déclarent prêtes à luiapporter leur appui pour la prise en charge des enfants lorsqu'elle seraoccupée. Depuis le refus qui lui a été opposé par les autorités du canton duJura (supra, let. B.a), elle a modifié l'organisation de sa vie, ens'installant à Genève, où elle exerce ses activités professionnelles; depuisnovembre 2004, elle a pris à bail un logement dans un quartier proche de laparoisse dont elle est maître de chapelle et dans l'immeuble des bureaux etdu secrétariat du festival de musique dont elle est directrice artistique.Enfin, ses ressources financières sont suffisantes (7'000 fr. par mois). Cespoints étant acquis, il n'y a pas lieu d'y revenir. 3.2 Dans sa requête du 19 janvier 2004, la recourante avait demandél'autorisation d'accueillir "un deuxième enfant, originaire d'Amérique dusud, âgé entre un et trois ans"; il ne ressort pas de la requête déposéel'année suivante que ces critères auraient été modifiés. Or, entendue encomparution personnelle devant l'autorité cantonale le 7 décembre 2005,l'intéressée a déclaré vouloir accueillir un enfant "jusqu'à l'âge de 5 ans";rappelant que A.________ est originaire du Vietnam, elle a émis le désir dese voir confier un enfant "né dans ce pays", tout en étant "bien évidemmentouverte à d'autres pays". Comme l'a jugé la Cour de céans dans une affaire récente, ce procédé nesaurait être admis (cf. arrêt 5A.11/2005 du 3 août 2005, consid. 3.1, in:FamPra.ch 2006 p. 177). Le rapport d'évaluation (art. 268a CC et 11d OPEE)est établi en fonction de l'âge et de l'origine de l'enfant, que le requérantdoit préciser (art. 11g al. 2 let. a et c OPEE). C'est donc àjuste raisonque, dans ses déterminations sur le recours cantonal, l'Office de la jeunessea relevé que ce document "a[vait] été établi sur la base d'une demandetendant à l'adoption d'un enfant âgé entre 1 et 3 ans au moment de sonarrivée". Admettre le contraire permettrait de transformer la requête au grédes besoins de la cause, en l'occurrence de réduire la différence d'âge. Ils'ensuit que le reproche adressé à la cour cantonale de ne pas avoir donnéune "autorisation pour un enfant plus âgé, afin de réduire l'écart d'âge" serévèle mal fondé. Le fait que la Convention entre la Suisse et le Vietnamrelative à la coopération en matière d'adoption d'enfants est entrée envigueur alors que la cause était pendante en appel, c'est-à-dire le 9 avril2006 (RO 2006 p. 1767), n'y change rien; du reste, la recourante ne démontrenullement qu'elle remplirait les conditions prévues par cet accord, ni même -nonobstant l'avis de la représentante de l'Office de la jeunesse (cf.procès-verbal de comparution personnelle du 5 avril 2006) - que son projetserait par ailleurs réalisable. 3.3 Née en 1957, la recourante a 49 ans; par rapport à un enfant entre un ettrois ans - en faisant abstraction des délais d'attente en matière d'adoptioninternationale - , la différence d'âge se situerait entre 46 et 48 ans. Auregard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel écart apparaîtexcessif (cf. arrêt 5A.6/2004 du 7 juin 2004, consid. 3.2, publié in:FamPra.ch 2004 p. 710: célibataire ayant "près de 50 ans" désirant adopterune "fille de moins de 5 ans"; cf. aussi les références citées dans l'arrêtparu aux ATF 125 III 161 consid. 7a p. 167/168). Comme le souligne à justetitre l'autorité cantonale, même une différence d'âge de 45 ans est tropimportante. En effet, l'intéressée va se retrouver, à plus de 60 ans,l'unique parent de deux adolescent(e)s; aux problèmes liés à cette période dela vie, risquent de s'ajouter les difficultés propres aux adoptés (cf. parexemple: arrêt 5A.21/1999 du 21 décembre 1999, consid. 3d, publié in:FamPra.ch 2000 p. 546), d'autant que l'enfant à venir pourrait avoir desbesoins spécifiques. C'est à tort, à cet égard, que la recourante invoquel'ATF 125 III 161 (différence d'âge comprise entre 44 et 46 ans), où, audemeurant, l'adoption d'un seul enfant était en jeu (infra, consid. 3.4).3.4 L'opinion de la juridiction précédente, selon laquelle la recourantesous-estime la charge représentée par un deuxième enfant, n'est pascontestable. Si l'on peut admettre, d'un point de vue théorique, que laprésence d'une soeur ou d'un frère comporte des aspects bénéfiques sur lesplans affectif et social (cf. arrêt 5A.25/1996 du 1er mai 1997, consid. 6b,non publié in: SJ 1997 p. 597 ss), cette appréciation mérite d'être nuancées'agissant d'enfants adoptés. Le rapport d'évaluation a noté que A.________,après avoir profité sans partage de l'attention de sa mère adoptive, court lerisque de "réactiver un sentiment d'abandon"; les effets positifs d'unenouvelle adoption sur sa situation (art. 264 in fine CC, 9 let. b LF-CLaH et11b al. 1 let. a in fine OPEE) ne sont donc nullement acquis (cf. en général:Lücker-Babel, Adoption internationale et droits de l'enfant, Fribourg 1991,p. 44, qui relève que "[c]'est dans les familles comprenant plusieurs enfantsadoptifs ou plusieurs enfants biologiques [et un seul enfant adoptif] que letaux d'échec est le plus élevé"). Par surcroît, on ne peut exclure que lesecond enfant présente des difficultés liées aux carences dont souffrent lesenfants ayant été abandonnés (arrêt 5A.9/1997 du 4 septembre 1997, consid.4b, publié in: RDT 1998 p. 118), ce qui est de nature à compliquerl'organisation mise sur pied par la recourante. Ces conclusions rejoignentcelles que le Service de l'action sociale jurassien avait émises dans sonrapport complémentaire du 11 juin 2003. La recourante conteste cette appréciation; elle affirme, déclarations detierces personnes à l'appui, que la seconde adoption serait "bénéfique àA.________" et reproche aux magistrats cantonaux de s'être perdus en"conjectures théoriques". Ces critiques apparaissent injustifiées. Étantdonné que l'autorisation de placement précède le prononcé d'adoption,l'autorité doit, par la force des choses, se livrer à un pronostic. Comptetenu des caractéristiques de l'adoption par une personne seule et desconséquences dramatiques pour l'enfant d'un échec de l'adoption (cf. à cesujet: Lücker-Babel, in: RDT 1994 p. 86 ss), on ne saurait faire grief à lajuridiction inférieure de s'être montrée rigoureuse (cf. Breitschmid, op.cit., n. 19 ad art. 264 CC et la doctrine mentionnée), comme le lui impose dureste l'art. 11b al. 3 OPEE ("tout particulièrement"). La Cour de céans n'apas à substituer sa propre conception du bien de l'enfant à celle del'autorité cantonale et des enquêteurs (cf. FamPra.ch 2006 p. 178 consid. 3.2in fine et les citations), mais uniquement d'examiner si des circonstancespertinentes n'ont pas été prises
en considération ou, à l'inverse, deséléments déterminants ont été omis. Nonobstant les dénégations péremptoiresde la recourante, tel n'est pas le cas ici. 3.5 L'autorité cantonale a retenu que l'aide que pourrait fournir le père dela recourante n'est pas une solution à la prise en charge de A.________ etd'un second enfant; la présence à domicile d'un père âgé de 85 ansreprésente, au contraire, un handicap à plus ou moins long terme, car safille sera elle-même amenée à lui prodiguer, à un moment ou à un autre, aideet soutien. Le frère de la recourante, qui n'a pas d'enfant et dont on ignoresi l'épouse exerce une activité professionnelle, pourrait certes l'assisterpour le futur enfant comme il le fait déjà pour A.________; toutefois,l'intéressé est domicilié à Lausanne. De même, la personne pressentie pourdevenir le parrain de l'enfant à adopter est domiciliée à Lyon. Enfin, lesoutien des voisines de son immeuble et de son amie très proche ainsi que laprésence des parrain et marraine de A.________ ne changent rien à l'affaire,le critère essentiel étant la disponibilité de la requérante elle-même; audemeurant, l'éducation des enfants repose toujours sur les parents, et il estplus facile de manifester des volontés d'assistance dans le cadre abstraitd'une procédure que dans la vie de tous les jours et pendant une vingtained'années. Cette opinion est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans et à ladoctrine (FamPra.ch 2006 p. 178 consid. 3.2; Meier/Stettler, Droit de lafiliation, vol. I, 3e éd., n° 263, avec d'autres citations). Quoi qu'en disela recourante, l'autorité cantonale n'a pas minimisé l'engagement de safamille et de ses proches au profit d'"affirmations théoriques". La Cour decéans a pu le constater dans une cause récente, où, en dépit de sa "familleélargie", la candidate à une deuxième adoption avait dû confier sa filleadoptive à une voisine à l'occasion d'une hospitalisation (FamPra.ch 2006ibidem). Quant à la prise en charge de son père, elle se borne à affirmer queson frère "serait présent", déclaration qui n'est nullement corroborée parl'intéressé, lequel est, en outre, censé pallier les carences éventuelles dela recourante. De toute façon, l'intérêt de l'enfant ne saurait se mesureruniquement à l'aune de la disponibilité du parent qui demande à l'adopterseul (Meier/Stettler, ibidem). Quoi qu'il en soit, les motifs qui précèdentsuffisent à maintenir la décision attaquée. 4.En conclusion, vu le pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités deplacement (RDT 1998 p. 118 consid. 4b), la décision entreprise ne prête pasle flanc à la critique. Partant, le recours doit être rejeté, aux frais de larecourante (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et àla Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral dejustice et police. Lausanne, le 5 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A.19/2006
Date de la décision : 05/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-05;5a.19.2006 ?
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