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04/12/2006 | SUISSE | N°K.99/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2006, K.99/06


Cause {T 7}K 99/06 Arrêt du 4 décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, recourante,représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, contre P.________, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 6 juillet 2006) Faits: A.A.a P.________ et sa caisse-maladie, Mutuelle Valaisanne, dont la raisonsociale est devenue Mutuel Assurances, sont en litige devant le Tribunalcantonal des assurances sociales de la Ré

publique et du canton de Genève ausujet du montant de la pr...

Cause {T 7}K 99/06 Arrêt du 4 décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, recourante,représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, contre P.________, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 6 juillet 2006) Faits: A.A.a P.________ et sa caisse-maladie, Mutuelle Valaisanne, dont la raisonsociale est devenue Mutuel Assurances, sont en litige devant le Tribunalcantonal des assurances sociales de la République et du canton de Genève ausujet du montant de la prime d'assurance-maladie, notamment pour l'année2001. Au cours de la procédure, la juridiction cantonale a rendu plusieursjugements (des 7 août 2001 et 11 mars 2003) et décision (du 20octobre 2005)qui ont été annulés sur recours de l'une ou l'autre des parties par leTribunal fédéral des assurances (arrêts des 31 mai 2002 [K 120/01], 1erfévrier 2005 [K 45/03] et 4 janvier 2006 [K176/05]). A.b Reprenant l'instruction de la cause, le Tribunal cantonal genevois desassurances sociales a ordonné l'audition de l'organe de contrôle de MutuelAssurances. Représentée par E.________, la Fiduciaire E.________ a étéentendue en cette qualité lors d'une audience d'enquêtes le 28 mars 2006. Par la suite, après avoir donné aux parties l'occasion de se déterminer, letribunal a, le 6 juillet 2006, rendu une ordonnance, dont le dispositif a lateneur suivante:«Par ces motifs, le Tribunal cantonal des assurances sociales, statuantpréparatoirement: 1. Invite l'intimée à prouver par pièces, au sens des considérants,quelle est la clé de répartition des frais généraux ventilés parl'association faîtière sur les 14 caisses-maladie du groupe. 2. Invite l'intimée à prouver par pièces que l'addition de tous lesfrais facturés aux caisses-maladie ne dépasse par le 100% des frais assuméspar l'association faîtière. 3. Invite l'intimée à prouver par pièces le montant annuel de sacotisation à l'association faîtière. 4. Lui fixe pour ce faire un délai au 31 août 2006. 5. Réserve les frais de la procédure. 6. (Indication des voies de droit)».Le 21 août 2006, «en exécution de l'ordonnance» rendue le 6 juilletprécédent, la caisse-maladie a remis différentes pièces au tribunal(bordereau de pièces du 21 août 2006, n° 7 à 15), dont les rapports des 26mars 2001 et 16 avril 2002 de la société X.________ SA portant sur lesexercices 2000 et 2001 du Groupe Y.________, ainsi que les attestations devérification et de conformité pour les exercices 2002, 2003, 2004 et 2005établies le 31juillet 2006 par la société Z.________. B.En parallèle, Mutuel Assurances interjette un recours de droit administratifcontre la décision du 6 juillet 2006 dont elle demande, en substance,l'annulation «en tant qu'il pourrait être considéré que les pièces produites(pièces 8 à 15) ne satisfont pas à ce qu'exigent les chiffres 1 à 3 de ladécision attaquée». Préalablement, la caisse-maladie requiert l'effetsuspensif à son recours. P. ________ conclut, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours; àtitre subsidiaire, il demande le rejet de celui-ci. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. C.Par ordonnance du 30 août 2006 du Président de la IVème Chambre, le Tribunalfédéral des assurances a attribué l'effet suspensif au recours de droitadministratif. Considérant en droit: 1.Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 et les arrêts cités). 1.1 Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque estatteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à cequ'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêtdigne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique oujuridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquéeque peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêtdigne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission durecours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le faitd'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre quela décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct etconcret; en particulier la personne doit se trouver dans un rapportsuffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'estatteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3 et lesarrêts cités). 1.2 Dans le cadre de l'administration des preuves, la juridiction cantonalea, par la décision du 6 juillet 2006, imparti à la recourante un délaiimpératif au 31 août 2006 pour qu'elle prouve par pièces les points suivants:la clé de répartition des frais généraux ventilés par l'association faîtièresur les 14 caisses-maladie du Groupe Y.________; le fait que l'addition detous les frais facturés aux caisses-maladie ne dépasse pas le 100% des fraisassumés par l'association; le montant annuel de sa cotisation à celle-ci.Donnant suite à l'injonction du tribunal, la recourante a versé de nouvellespièces au dossier, le 21août 2006, par lesquelles elle entendait remplir lesexigences en matière de preuve posées par la juridiction cantonale. Parécriture datée du même jour, la recourante a par ailleurs déféré la décisiondu 6 juillet 2006 au Tribunal fédéral des assurances. Elle en demandel'annulation «en tant qu'il pourrait être considéré que les pièces produites(pièces 8 à 15) ne satisfont pas à ce qu'exigent les chiffres 1 à 3 dudispositif de ladite Ordonnance». En l'espèce, la recourante ne conteste pas la décision entreprise en tant quetelle. Elle s'oppose en revanche à ce que la juridiction cantonale requièred'autres pièces que celles qu'elle a déjà versées au dossier de la cause etdemande à la Cour de céans de constater que le Tribunal cantonal genevois desassurances sociales est suffisamment renseigné par les pièces qu'elle aproduites pour rendre une décision au fond. En l'état de la procédure, on nevoit toutefois pas que la recourante ait un intérêt digne de protection àl'annulation de la décision entreprise dans la mesure requise. D'une part,dès lors qu'elle s'est soumise aux injonctions résultant de la décisionlitigieuse, elle n'a plus d'intérêt à son annulation. D'autre part, enl'absence d'une nouvelle décision de la juridiction cantonale portant surl'administration des preuves, la caisse-maladie ne peut pas invoquer unintérêt concret et actuel, puisqu'elle ne subit aucun préjudice de fait ou dedroit. Au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurancesde se prononcer de manière en quelque sorte préventive sur l'administrationdes preuves ordonnée par la juridiction cantonale, comme le voudrait larecourante. 1.3 Vu ce qui précède, à défaut d'intérêt digne de protection, la recouranten'a pas qualité pour former un recours de droit administratif au sens del'art. 103 let. a OJ. Son recours doit par conséquent être déclaréirrecevable. 2.La procédure est onéreuse (art. 134 OJ première phrase a contrario), de sorteque la recourante, qui succombe, en supportera les frais. Par ailleurs, les conditions auxquelles un avocat qui agit dans sa proprecause a droit exceptionnellement à une indemnité de dépens (ATF 110 V 134 s.consid. 4d) ne sont pas réalisées en l'occurrence. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de larecourante et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle aversée. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 4 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.99/06
Date de la décision : 04/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-04;k.99.06 ?
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