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04/12/2006 | SUISSE | N°K.103/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2006, K.103/06


Cause {T 7}K 103/06 Arrêt du 4 décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless Hermes caisse-maladie, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny,recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10,1204 Genève, contre C.________, intimé, représenté par l'ASSUAS, Association suisse des assurés,avenue Vibert 19, 1227 Carouge Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève (Jugement du 13 juillet 2006) Faits: A.C. ________ et Hermes caisse-maladie (ci-après: Hermes) sont en litig

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Cause {T 7}K 103/06 Arrêt du 4 décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless Hermes caisse-maladie, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny,recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10,1204 Genève, contre C.________, intimé, représenté par l'ASSUAS, Association suisse des assurés,avenue Vibert 19, 1227 Carouge Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève (Jugement du 13 juillet 2006) Faits: A.C. ________ et Hermes caisse-maladie (ci-après: Hermes) sont en litigedevant le Tribunal administratif de la République et canton de Genève ausujet du montant de la prime d'assurance obligatoire pour l'année 2003. Après l'annulation de sa décision du 28 juillet 2005 par le Tribunal fédéraldes assurances sur recours de la caisse-maladie (arrêt du 4janvier 2006, K117/05), la juridiction cantonale a repris l'instruction de la cause etordonné l'audition de l'organe de contrôle de Hermes, la FiduciaireE.________. Dûment délié de son secret professionnel, E.________, a étéentendu le 28 mars 2006. Le 13 juillet suivant, le tribunal a informé les parties qu'il entendaitordonner l'audition du réviseur du Groupe Y.________ - association faîtièrequi regroupait quatorze caisses-maladie, dont Hermes - pour les années 2000 à2002 et imparti à l'assureur un délai au 21 juillet 2006 pour lui communiquerle nom et l'adresse de ce réviseur. Hermes s'est exécuté le 13 juillet 2006 et a indiqué au tribunal les noms desréviseurs pour les exercices 2000 à 2002, tout en soulignant s'opposer à ladécision rendue. Le 25 août 2006, elle a par ailleurs remis différentespièces au tribunal (bordereau de pièces du 25 août 2006, A à J). B.En parallèle, Hermes interjette un recours de droit administratif contre ladécision du 13 juillet 2006 dont elle demande, à titre principal, deconstater la nullité. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que soitconstaté que le Tribunal administratif «est suffisamment renseigné par lespièces [qu'elle a] produites (pièces B à J) pour rendre une décision aufond». Préalablement, elle requiert l'effet suspensif à son recours. C. ________ conclut, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours; àtitre subsidiaire, il demande le rejet de celui-ci. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a renoncé à se déterminer. C.Par ordonnance du 15 septembre 2006 du Président de la IVème Chambre, leTribunal fédéral des assurances a attribué l'effet suspensif au recours dedroit administratif. Considérant en droit: 1.Est seul litigieux le point de savoir si la mesure d'instruction prévue parla juridiction cantonale, consistant en l'audition de l'organe de révision duGroupe Y.________, est conforme au droit fédéral. 2.2.1Sur le fond, le litige qui oppose l'assuré à sa caisse-maladie porte surl'augmentation de la prime mensuelle de l'assurance obligatoire des soins àpartir du 1er janvier 2003. Dans un arrêt paru aux ATF 131 V 66 (enparticulier 75 consid. 5.3), le Tribunal fédéral des assurances a jugé quedans le cadre du contrôle d'une clause tarifaire de l'assurance-maladieobligatoire, il doit examiner si la clause est conforme au système de larépartition des dépenses (art. 60 al. 1 LAMal) et au principe du financementautonome de l'assurance obligatoire des soins (art. 60 al. 2 et 3 LAMal). Enparticulier, il lui incombe de vérifier si la clause contestée repose, en cequi concerne les charges et les produits, sur une comptabilité distincte pourl'assurance-maladie sociale et, dans ce cadre, une comptabilité pourl'assurance obligatoire ordinaire des soins, pour les formes particulièresd'assurance au sens de l'art. 62 LAMal et pour l'assurance d'indemnitésjournalières (art. 81 al. 1 OAMal). L'exigence d'une comptabilité distinctedoit être contrôlée également en ce qui concerne les frais d'administration(art. 84 OAMal). En ce qui concerne l'administration des preuves, le Tribunal fédéral desassurances a par ailleurs précisé que le juge des assurances sociales appelédans un cas particulier à se prononcer sur la légalité d'une position d'untarif de primes de l'assurance-maladie obligatoire devra faire appel à desspécialistes des organes de fixation et d'approbation des tarifs de primes.En outre, en raison des problèmes procéduraux très délicats que peut poser laproduction des comptes des assureurs au regard des droits des parties (droitde l'assuré de consulter les pièces, d'en effectuer des copies) ou du droitau secret des affaires (le risque étant que la comptabilité d'un assureur seretrouve chez un concurrent), la plupart des questions auxquelles le jugepourrait être amené à donner des réponses dans le cadre du contrôle qui luiincombe peuvent s'appuyer sur le témoignage (écrit ou oral) de l'organe derévision (art. 86 OAMal), dont l'indépendance est présumée de par la loi (ATF131 V 76 consid. 5.3).2.2 Des principes posés par le Tribunal fédéral des assurances en matière decontrôle d'une clause tarifaire de l'assurance-maladie, il ressort quel'audition de l'organe de révision de la caisse-maladie concernée permet enprincipe au juge de se prononcer en connaissance de cause sur les pointsqu'il doit examiner dans ce contexte. En règle générale, d'autres mesuresd'instruction ne devraient pas se révéler nécessaires, à moins que lesréponses de l'organe de révision soient lacunaires ou contradictoires, voireapparaissent contraires à d'autres éléments du dossier. On rappellera à cetégard que le juge est appelé à faire preuve d'une grande retenue lors ducontrôle d'une décision prise en application d'une clause tarifaire dans unesituation concrète, compte tenu notamment de la liberté d'appréciationétendue de l'OFSP (autrefois l'OFAS) dans l'approbation des primes et duConseil fédéral en tant qu'autorité de recours interne à l'administration(ATF 131 V 74 consid. 5.2.2). Ainsi, un examen qui s'étendrait de manièregénérale aux tarifs de primes élaborés par un assureur-maladie dans sonensemble dépasserait le cadre de la vérification prévue. Les mesuresd'instruction doivent bien plutôt rester en proportion avec le litige dans lecas concret et avec la retenue que s'impose le juge en ce domaine. Cela étant, le point de savoir si une autre mesure d'instruction s'imposedans un cas concret, en plus de l'audition de l'organe de révision, dépenddes circonstances particulières de la cause et relève de la libreappréciation de la juridiction cantonale appelée à statuer. En vertu de lamaxime d'office prévue par l'art. 61 let. c LPGA - applicable rationetemporis à la procédure devant le Tribunal administratif genevois, dont ladécision a été rendue après le 1er janvier 2003 -, le tribunal établit avecla collaboration des parties les faits déterminants pour la solution dulitige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.Aussi, appartient-il à l'autorité cantonale de recours d'apprécier quellesmesures d'instruction sont (encore) nécessaires à l'établissement des faitset, partant, à l'examen des questions juridiques à trancher. En l'occurrence,sur le vu des liens entre Hermes (et 13 autres caisses-maladie) etl'association Groupe Y.________, ainsi que la structure particulière decelle-ci - motivation qui apparaît suffisante dans le cadre del'administration des preuves menée en l'occurrence - le juge du Tribunaladministratif genevois délégué à l'instruction a estimé nécessaire d'entendrele réviseur du groupe. 2.3 La recourante fait valoir que cette mesure d'instruction lui cause unpréjudice irréparable, parce que les questions qui seront posées à l'organede révision de l'association violeront non seulement son propre secret desaffaires, mais également celui d'un tiers à la procédure, à savoir GroupeY.________. Sous l'angle de l'existence d'un préjudice irréparable que pourrait causer ladécision entreprise à la recourante - condition de recevabilité du recours dedroit administratif contre les décisions incidentes (art. 97 et 128 OJ; 5 al.1 et 45 PA; ATF 126 V 247 consid. 2c), telle l'ordonnance de preuve dont estrecours -, la simple allégation du dommage par Hermes n'est pas suffisante.Comme le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de le préciser(voir par exemple, arrêt C. du 4 janvier 2006, K 117/05), la production descomptes d'un assureur-maladie peut poser des problèmes très délicats auregard du droit au secret des affaires. Contrairement à ce que soutientl'intimée à cet égard, le caractère obligatoire de l'assurance-maladie ausens de la LAMal n'exclut pas la concurrence entre les institutions qui lapratiquent, surtout dans un système qui maintient la pluralité des assureurset la fixation des primes par l'assureur, la concurrence devant se traduirepar la réduction des différences de primes pour les ramener à un niveaudéterminé par une gestion efficace, une administration performante et uncontrôle étendu des coûts (cf. Message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991concernant la révision de l'assurance-maladie, FF 1992 77 ss, p. 109 et 117sv.). En revanche, on ne voit pas que l'audition prévue par la juridictioncantonale risque d'emblée de porter atteinte aux droits de la recourante oud'un tiers. Il appartient en effet au juge chargé de l'instruction de menercelle-ci en prenant en considération tous les intérêts en présence et demettre en oeuvre les moyens dont il dispose pour éviter, par exemple, que desdonnées confidentielles soient communiquées à un concurrent. Ainsipourra-t-il, s'il constate qu'un intérêt public ou privé prépondérantl'exige, entendre le ou les témoins en l'absence des parties et refuserl'accès aux procès-verbaux d'auditions (art. 42 al. 5 de la Loi du 12septembre 1985 sur la procédure administrative de la République et canton deGenève [LPA GE; RSG E 5 10]); voir aussi l'art. 42 al. 6 LPGA).Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir en l'état d'unpréjudice irréparable, de sorte que son recours se révèle irrecevable. 3.La procédure est onéreuse (art. 134 OJ, première phrase a contrario), desorte que la recourante qui succombe en supportera les frais (art.156 al. 1en corrélation avec l'art. 135 OJ). L'intimé, qui est représenté par uneassociation de défense des assurés et obtient gain de cause, a droit à desdépens (art. 159 en corrélation avec l'art. 135 OJ; comp. ATF 122 V 278).Pour en fixer le montant, il y a lieu de tenir compte du dépôt de mémoiresidentiques dans des affaires parallèles pendantes devant la Cour de céans. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de larecourante et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle aversée. 3.La recourante versera à C.________ la somme de 1'000 fr. (y compris la taxe àla valeur ajoutée) à titre de dépens. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de laRépublique et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 4 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.103/06
Date de la décision : 04/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-04;k.103.06 ?
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