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04/12/2006 | SUISSE | N°I.731/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2006, I.731/05


Cause {T 7}I 731/05 Arrêt du 4 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Beauverd Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier 2350 Saignelégier, recourant, contre G.________, intimé, représenté par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12,2710 Tavannes Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 8 septembre 2005) Faits: A.G. ________, né en 1956, a été victime le 14 avril 2000 d'une fractureplurifragmentaire déplacée du radius distal,

laquelle a nécessité plusieursinterventions chirurgicales. Le 1...

Cause {T 7}I 731/05 Arrêt du 4 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Beauverd Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier 2350 Saignelégier, recourant, contre G.________, intimé, représenté par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12,2710 Tavannes Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 8 septembre 2005) Faits: A.G. ________, né en 1956, a été victime le 14 avril 2000 d'une fractureplurifragmentaire déplacée du radius distal, laquelle a nécessité plusieursinterventions chirurgicales. Le 15 octobre 2001, il a présenté une demande tendant à l'octroi deprestations de l'assurance-invalidité. Après avoir mis en oeuvre deux stagesd'observation professionnelle, l'Office de l'assurance-invalidité du cantondu Jura a confié une expertise pluridisciplinaire aux médecins de laPoliclinique X.________. Dans leur rapport du 26 mars 2004, ces médecins ontposé le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant sous formede gonalgies et de douleurs du rachis lombaire (F 45.4). Ils ont indiqué uneincapacité de travail entière dans l'ancienne activité de maçon et attestéd'une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée, sans port decharges ni usage répété du membre supérieur gauche. Par décision du 20 octobre 2004, la Caisse nationale suisse d'assurance encas d'accidents (CNA) a alloué à l'assuré, à partir du 1er avril précédent,une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 29 %. De son côté, l'office AI a rendu une décision, le 26 avril 2004, par laquelleil a accordé à l'intéressé une orientation professionnelle et un soutien dansses recherches d'emploi. Par une autre décision du 17décembre 2004,confirmée sur opposition le 14 janvier 2005, il a dénié à l'assuré le droit àdes mesures de réadaptation d'ordre professionnel, ainsi qu'à une rented'invalidité. B.G.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunalcantonal de la République et canton du Jura, en concluant à l'octroi d'unerente fondée sur une invalidité de 40% au moins. Statuant le 8 septembre 2005, la juridiction cantonale a alloué à l'assuréune demi-rente et transmis le dossier à l'office AI pour qu'il fixe le débutdu droit à la rente et procède au calcul, ainsi qu'au versement de cetteprestation. C.L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement,dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décisionsur opposition du 14 janvier 2005. L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission decelui-ci. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelalinéa 1. 2.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraînéla modification de nombreuses dispositions dans le domaine del'assurance-invalidité. Le litige porte sur le droit éventuel à une rented'invalidité, soit une prestation qui n'a pas encore acquis force de chosedécidée. En vertu des principes généraux en matière de droit inter-temporel,il convient dès lors d'examiner la cause à la lumière de l'ancien droit en cequi concerne la période précédant le 1er janvier 2003 et à l'aune de la LPGAet de ses dispositions d'exécution pour la période ultérieure (ATF 130 V 329,445). Il y a lieu de faire de même en ce qui concerne les dispositions de lanovelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueurle 1er janvier 2004 (RO 2003 3852). 3.Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositionslégales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentielsconcernant l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activitélucrative et la valeur probante d'un rapport médical. Il suffit donc d'yrenvoyer. 4.4.1En ce qui concerne les atteintes à la santé psychique, il convientd'ajouter que celles-ci peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner uneinvalidité au sens de l'art.4 al.1 LAI. On ne considère pas comme desconséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections àprendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacitéde gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; lamesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement quepossible (ATF 102V165; VSI2001 p.224 consid.2b et les références; cf.aussi ATF 127V298 consid.4c in fine).La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soitaussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord laprésence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant legeartis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130V398ss consid.5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à lasanté psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureuxpersistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à uneinvalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troublessomatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effortde volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de laréintégration dans le processus de travail peut résulter de facteursdéterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personneincapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doitêtre tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premierplan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sagravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants.Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladifs'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologieinchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes lesmanifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolutionpossible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux derésolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vuepsychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), del'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles del'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitudecoopérative de la personne assurée (ATF 130V352). Plus ces critères semanifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettral'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff derArbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerzund Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p.77).Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'uneexagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, enrègle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à desprestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent ladiscordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informationsfournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que desplaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi quel'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche undsozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997,p.1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voirsur l'ensemble du sujet ATF 131 V 50s. consid.1.2).4.2 La juridiction cantonale a considéré que le syndrome douloureuxsomatoforme persistant constituait en l'occurrence une atteinte à la santépsychique entraînant une incapacité de travail de 40 % dans une activitéadaptée, à savoir une activité ne requérant pas le port de charges, ni destravaux lourds, ni des déplacements ou des positions statiques prolongées.Les premiers juges se sont fondés pour cela sur les conclusions des expertsde la Policlinique X.________ (rapport du 26 mars 2004). Bien que n'ayant pasconstaté la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sagravité, son acuité et sa durée, les experts sont d'avis que le syndromedouloureux somatoforme entraîne une diminution de la capacité de travail. Ilsont motivé leur pronostic défavorable par l'augmentation de l'intensitédouloureuse malgré l'arrêt de travail, par une certaine perte del'intégration sociale et par la résistance avec échec des traitementsconformes aux règles de l'art, tant médicamenteux que physiothérapeutiques.Par ailleurs, il n'existait pas, selon les experts, de majoration dessymptômes ou de simulation, étant donné l'absence de divergences entre lesplaintes alléguées et le comportement observé, d'une part, et les donnéesressortant du dossier médical, d'autre part. L'assuré leur paraissait donc«authentique», bien que les experts aient été frappés par un certaincaractère démonstratif durant l'examen et que l'importance des plaintes pûtdifficilement s'expliquer par les pathologies de nature physique. L'office recourant nie le caractère invalidant du trouble douloureuxsomatoforme. Il fait valoir que non seulement l'intimé ne présente pas unecomorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa duréemais qu'encore les critères fixés par la jurisprudence pour fonder lecaractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail nesont pas réalisés. En particulier, il nie l'existence d'une perted'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, dans lamesure où il ressort du rapport d'expertise que l'important retrait socialest dû avant tout à la grave maladie de l'épouse de l'intéressé. En outre,ledit rapport n'apparaît pas suffisamment motivé pour établir l'existenced'affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant surplusieurs années sans rémission durable, d'un état psychique cristallisé ouencore d'un échec d'un traitement conforme aux règles de l'art. De son côté, l'intimé fait valoir que selon les conclusions des experts, letrouble somatoforme douloureux et ses effets ne peuvent être surmontés par uneffort de volonté raisonnablement exigible, de sorte que l'existence d'uneincapacité de travail de 40 % dans une activité adaptée n'est pascontestable. Dans ses déterminations sur le recours de droit administratif, l'OFAS nie laprésence d'une comorbidité psychiatrique grave, ainsi que celle des critèresdéterminants mentionnés par la jurisprudence. En particulier, il n'existe pasde perte d'intégration sociale et rien ne permet d'établir que lestraitements antalgiques n'ont pas été efficaces. En outre, les médecinsconsultés n'ont pas vérifié si l'intéressé prenait effectivement sesmédicaments antidépresseurs. 4.3 En l'espèce, il est indéniable que l'intimé ne présente pas unecomorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée.Certes, d'après le rapport des experts, il existe une dysthymie mais ceux-cisont d'avis que ce trouble n'a pas d'influence sur la capacité de travail, cequi permet d'exclure le caractère de gravité du trouble en question. En ce qui concerne les autres critères déterminants pour admettre l'existenced'une atteinte à la santé invalidante, les experts ont fait état d'une«certaine perte de l'intégration sociale». Ils se sont fondés pour cela surles observations effectuées lors de la consultation de psychiatrie du 6février 2004. Le psychiatre avait relevé un important rétrécissement socialcaractérisé par une renonciation aux activités notamment sportives (football)et sociales, avec un repli dans les activités du ménage, les emplettes ou latélévision. Par ailleurs, l'épouse de l'assuré est soumise à un traitementmédical intense depuis l'apparition, en 2002, d'un mélanome. En dehors de savie au foyer, l'intéressé se contente de faire quelques promenades etd'assister de temps en temps avec son épouse à des matchs de footballauxquels participe son fils. Sur le vu de ces constatations, on ne sauraitadmettre, comme les premiers juges, que l'assuré subit une perted'intégration sociale d'une durée et d'une intensité telles qu'il nedisposerait plus des ressources nécessaires pour fournir un effort de volontéexigible. D'ailleurs, les experts évoquent une «certaine perte del'intégration sociale» et un «rétrécissement social», c'est-à-dire desexpressions qui ne sont pas propres à qualifier une perte d'intégrationsociale dans toutes les manifestations de la vie. Par ailleurs, le rapport d'expertise fait état d'une augmentation del'intensité douloureuse malgré l'arrêt de travail. Cette constatation nepermet toutefois pas d'admettre la présence d'une symptomatologie progressivequi permettrait d'établir l'existence d'un processus maladif s'étendant surplusieurs années sans rémission durable. En effet, les experts consultés nementionnent pas la prise en charge médicale des gonalgies et des lombalgiesmais indiquent, au titre de la prise en charge thérapeutique actuelle, quel'assuré consulte son médecin traitant, une fois toutes les deux ou troissemaines, surtout pour des troubles à l'estomac. En l'absence de traitementsorthopédiques, physiothérapeutiques et psychiatriques, on ne saurait dès lorsconsidérer que le processus maladif n'est pas susceptible de rémissiondurable. Pour ce même motif, on ne peut pas non plus conclure à l'existenced'un échec des traitements conformes aux règles de l'art, tant médicamenteuxque physiothérapeutiques. Cela étant, la présence, dans le cas particulier, de facteurs déterminés,qui, par leur intensité et leur constance, rendraient l'intimé incapable defournir l'effort
de volonté nécessaire en vue d'une réintégration dans leprocessus de travail doit être niée. En l'absence, par ailleurs, d'unecomorbidité psychiatrique importante, il y a lieu dès lors de présumer queles troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontéspar un effort de volonté raisonnablement exigible. On doit ainsi considérerque l'assuré ne subit pas d'incapacité de travail dans une activité adaptée,à savoir une activité ne requérant pas le port de charges, ni des travauxlourds, ni des déplacements ou des positions statiques prolongés. 5.La jurisprudence considère qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé,le revenu d'invalide peut être valablement évalué sur la base des donnéesstatistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure dessalaires de l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 126V 76 s. consid.3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 consid. 3b). Le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activitéssimples et répétitives dans le secteur privé s'élevait en 2000 à 4'437 fr.par mois, part au treizième salaire comprise (Enquête suisse sur la structuredes salaires [ESS] 2000, TA 1, p. 31, niveau de qualification 4), soit 53'244fr. par année. Il convient cependant de tenir compte de l'évolution del'indice des salaires nominaux en 2001 (année de la naissance du droitéventuel à la rente [cf. ATF 129V222, 128V174]), soit 2,8 % (pour leshommes effectuant une activité semi-qualifiée et non qualifiée [Evolution dessalaires en 2002, table T1.1.93, p. 32]), ce qui donne un montant de 54'734fr. par année. Par ailleurs, les salaires bruts standardisés sont calculéssur la base d'un horaire de travail de 40 heures par semaine, soit une duréehebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2001,soit 41,7 heures (La Vie économique 4/2003 p. 86, tableau B9.2), de sorteque le montant annuel déterminant doit être porté à 57'060 fr. (54'734 x 41,7: 40). Si l'on prend en considération, comme la juridiction cantonale, une déduction- généreuse - de 20 % sur le salaire statistique, le revenu d'invalide doitêtre fixé à 45'648 fr. (57'060 - [57'060 x 0,2]). Compte tenu d'un revenusans invalidité - non contesté - de 59'475fr., on obtient un tauxd'invalidité (arrondi: cf. ATF 130 V 121) de 23% ([59'475 - 45'648] x 100 :59'475 = 23,24 %). Ce taux est insuffisant pour ouvrir droit à une rented'invalidité et l'office AI était fondé, par sa décision sur opposition du 14janvier 2005, à refuser l'octroi d'une telle prestation. Le recours se révèleainsi bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement de la Chambre des assurances du Tribunalcantonal de la République et canton du Jura du 8 septembre 2005 est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances duTribunal cantonal de la République et canton du Jura, et à l'Office fédéraldes assurances sociales. Lucerne, le 4 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.731/05
Date de la décision : 04/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-04;i.731.05 ?
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