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04/12/2006 | SUISSE | N°2P.306/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2006, 2P.306/2006


2P.306/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 4 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Wurzburger.Greffière: Mme Charif Feller. Fédération des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires de l'Etat duValais, 1950 Sion,A.________,B.________,recourants,tous représentés par Mes Jean-Samuel Leuba et Guy Longchamp, avocats, contre Grand Conseil du canton du Valais, Palais du Gouvernement, case postale 478,1950 Sion. Art. 8 et 9 Cst. (constitutionnalité de la législation valaisanne en matièrede prévoyance), recours de droit public contre la loi

valaisanne régissant les institutionsétatiques de prévoyance...

2P.306/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 4 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Wurzburger.Greffière: Mme Charif Feller. Fédération des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires de l'Etat duValais, 1950 Sion,A.________,B.________,recourants,tous représentés par Mes Jean-Samuel Leuba et Guy Longchamp, avocats, contre Grand Conseil du canton du Valais, Palais du Gouvernement, case postale 478,1950 Sion. Art. 8 et 9 Cst. (constitutionnalité de la législation valaisanne en matièrede prévoyance), recours de droit public contre la loi valaisanne régissant les institutionsétatiques de prévoyance du 12 octobre 2006. Considérant: Que, le 12 octobre 2006, le Grand Conseil du canton du Valais a adopté la loirégissant les institutions étatiques de prévoyance, publiée dans le Bulletinofficiel du canton du Valais, le 27 octobre 2007,que ladite loi est soumise au référendum facultatif (art. 44 al. 1), le délairéférendaire échéant le 25 janvier 2007,qu'agissant par la voie du recours de droit public, la Fédération desmagistrats, des enseignants et des fonctionnaires de l'Etat du Valais ainsique A.________ et B.________ demandent, en substance, au Tribunal fédéralprincipalement l'annulation totale de la loi et subsidiairement sonannulation partielle,que les recourants requièrent l'effet suspensif,qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devantle Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon ledroit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués,que, lorsqu'il s'agit d'un texte soumis au référendum facultatif, le délai derecours commence à courir, si le référendum n'est pas utilisé, au moment oùl'autorité compétente donne officiellement connaissance que, le référendumn'ayant pas été utilisé, l'arrêté (déjà publié) entre en vigueur ou,éventuellement, entrera en vigueur à une date déterminée (ATF 130 I 82consid. 1.2 p. 84 s.; 306 consid. 1 p. 309; 124 I 145 consid. 1b p. 148; 121I 187 consid. 1a p. 189 et les arrêts cités),que, partant, le présent recours est prématuré,qu'un tel recours est, en principe, recevable (cf. ATF 124 I 159 consid. 1dp. 162; 121 I 291 consid. 1b p. 293; 117 Ia 328 consid. 1a p. 330; 110 Ia 7consid. 1c p. 12; 108 Ia 126 consid. 1a p. 130), ce qui entraîne, en règlegénérale, la suspension de la procédure jusqu'au moment où le délai derecours commence à courir (ATF 109 Ia 61 consid. 1c p. 66),que, toutefois, des circonstances spéciales imposent une solution différenteen l'espèce (cf. 2P.52/2005 du 4 février 2005 consid. 4), qu'en effet, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) entrera envigueur le 1er janvier 2007 et remplacera l'actuelle loi fédéraled'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ),que la loi sur le Tribunal fédéral s'appliquera aux procédures introduitesdevant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur et qu'elle nes'appliquera aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été renduaprès son entrée en vigueur (art. 132 al. 1 LTF),que l'on ne peut, en l'espèce, exclure l'introduction d'autres procéduresaprès la promulgation de la loi litigieuse du 12 octobre 2006, laquelleinterviendra au plus tôt dans le courant de 2007, soit après l'entrée envigueur de la loi sur le Tribunal fédéral,que de tels recours seront, le cas échéant, traités selon les règles de laloi sur le Tribunal fédéral,que le traitement simultané de plusieurs recours dirigés contre la même loien application de différentes règles de procédures ne ferait que compliquerinutilement la procédure devant le Tribunal fédéral,que la suspension de la procédure à la suite d'un recours prématuré supposeen principe la continuité des règles de procédure applicables,que, dans ces conditions, il apparaît préférable de créer une situationclaire et de prononcer l'irrecevabilité du présent recours, ce d'autant plusqu'il contient une demande d'effet suspensif,qu'il est loisible aux recourants de déposer en temps voulu un nouveaurecours, conformément aux règles de procédure en vigueur,que le présent recours doit être déclaré irrecevable et traité selon laprocédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. ATF 118 Ia 124 consid. 1 et lesréférences),qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,qu'au vu des particularités du cas d'espèce, il se justifie de statuer sansfrais. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, auGrand Conseil et au Conseil d'Etat du canton du Valais. Lausanne, le 4 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.306/2006
Date de la décision : 04/12/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-04;2p.306.2006 ?
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