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04/12/2006 | SUISSE | N°1P.762/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2006, 1P.762/2006


{T 0/2}1P.762/2006 /col Arrêt du 4 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre B.________, Vice-président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palaisde justice de Montbenon,1014 Lausanne,intimé,Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunalcantonal du canton de Vaud du6 octobre 2006. Le Tribunal fédÃ

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{T 0/2}1P.762/2006 /col Arrêt du 4 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre B.________, Vice-président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palaisde justice de Montbenon,1014 Lausanne,intimé,Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunalcantonal du canton de Vaud du6 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________ a comparu à l'audience du 13 septembre 2006 du Tribunald'arrondissement de Lausanne comme accusé de calomnie, subsidiairement dediffamation et d'injure. D'entrée de cause, il a demandé la récusation duPrésident de cette juridiction, à savoir B.________, Vice-président duTribunal d'arrondissement. Ce magistrat a transmis la demande de récusationau Tribunal cantonal du canton de Vaud. A.________ a ensuite écrit auTribunal cantonal pour requérir la récusation de tous les autres juges, saufune, du Tribunal d'arrondissement.Par un arrêt rendu le 6 octobre 2006, la Cour administrative du Tribunalcantonal a écarté cette demande de récusation, en tant qu'elle visait lePrésident B.________ et les autres magistrats du Tribunal d'arrondissement.Elle a appliqué l'art. 29 du code de procédure pénale (CPP/VD) en relationavec les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle anotamment considéré que le comportement de A.________, qui entreprend derécuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant àparalyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire, était abusif. Elle aajouté qu'il n'y avait aucun élément susceptible de faire naître des doutesquant à l'impartialité du Président B.________, et que la demande derécusation dirigée contre les autres magistrats était sans objet, puisqu'ilsn'étaient pas saisis de la présente cause. 2.Le 15 novembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recourscontre l'arrêt précité de la Cour administrative. Dans ses conclusions, ildemande la récusation du Président B.________. Son mémoire se termine par unpassage intitulé "Concernant mes exigences de récusation à l'endroit desjuges fédéraux". Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours. 3.Le passage du mémoire du recourant où il évoque "ses exigences de récusation"à l'endroit des juges fédéraux est rédigé de manière confuse. Il se réfèrenotamment à des procédures antérieures, où ses demandes de récusationn'avaient pas abouti. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de voir dans cepassage une véritable demande de récusation au sens de l'art. 25 OJ, quiviserait les Juges de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral. 4.Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droitsconstitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), est ouverte contreune décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une demande derécusation présentée dans le cadre d'une procédure pénale.Lorsque le recours de droit public est manifestement infondé, le Tribunalfédéral peut le rejeter selon une procédure simplifiée; son arrêt doit alorsêtre motivé sommairement et il peut renvoyer aux motifs de la décisionattaquée (art. 36a al. 1 et 3 OJ). Il y a lieu d'appliquer en l'espèce cetteprocédure simplifiée. La question de la recevabilité du recours de droitpublic peut demeurer indécise - notamment du point de vue des exigences demotivation du mémoire (art. 90 al. 1 OJ) - car il est manifeste que lesgriefs par lesquels le recourant met en cause l'impartialité du PrésidentB.________ sont sans fondement, pour les motifs clairement exposés dansl'arrêt attaqué, motifs auxquels il convient purement et simplement derenvoyer. Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans lamesure où il est recevable. 5.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art.153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au magistrat intimé età la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.762/2006
Date de la décision : 04/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-04;1p.762.2006 ?
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