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04/12/2006 | SUISSE | N°1P.653/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2006, 1P.653/2006


{T 0/2}1P.653/2006 /col Arrêt du 4 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Christian Marquis, avocat, contre B.________,C.________,intimés,tous deux représentés par Me Mihaela Amoos, avocate, Procureur général ducanton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, non-lieu, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusati

on du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 30 juin 2006. Faits :...

{T 0/2}1P.653/2006 /col Arrêt du 4 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Christian Marquis, avocat, contre B.________,C.________,intimés,tous deux représentés par Me Mihaela Amoos, avocate, Procureur général ducanton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, non-lieu, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 30 juin 2006. Faits : A.A. ________, B.________ et C.________ sont copropriétaires d'un immeuble, lepremier et le troisième à hauteur de 30,4 % et le second à hauteur 39,2 %. Le19 avril 2005, A.________ a déposé plainte, pour appropriation illégitime(art. 137 CP), contre B.________ et C.________, auxquels il reprochait demettre à la charge de la copropriété les frais inhérents à la consommation degaz de leur cuisinière, et contre les époux B.________, pour soustractiond'énergie (art. 142 CP), au motif qu'ils utilisaient l'eau froide pourentretenir leur jardin et leur terrasse. Le 26 novembre 2005, il a déposé,avec son locataire D.________, une nouvelle plainte, pour dommages à lapropriété (art. 144 CP), contre B.________, du fait qu'il aurait coupé laconnexion de télévision à un local lui appartenant, occupé par son fils, etdéplacé un boîtier bleu, correspondant au système de réception hertzien. B.Au terme de l'enquête, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Estvaudois a rendu, le 18 avril 2006, une décision de non-lieu en faveur desprévenus.Par ordonnance du 30 juin 2006, le Tribunal d'accusation a rejeté le recoursformé par A.________ contre cette décision. En bref, il a écarté lesinfractions d'appropriation illégitime et de soustraction d'énergie au motifque les personnes visées n'avaient pas agi sans droit et que l'élémentsubjectif de ces infractions n'était au demeurant pas réalisé; l'infractionde dommages à la propriété était également exclue, faute de dommage matériel,le boîtier bleu contenant le système de réception hertzien ayant uniquementété déplacé, et faute d'être établi que B.________ aurait coupé la connexionde télévision au local occupé par le fils du recourant. C.A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Soutenantque les éléments constitutifs des infractions en cause sont réalisés et seplaignant d'arbitraire ainsi que d'un déni de justice et d'une violation deson droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.Des observations n'ont pas été demandées. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Dans la mesure où le recourant soutient que les éléments constitutifs desinfractions qu'il a dénoncées sont réalisés, son grief revient à se plaindred'une violation de la loi pénale, plus précisément des art. 137, 142 et 144CP. Un tel grief peut être soulevé dans un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1PPF) et ne peut donc être invoqué dans un recours de droit public, qui estsubsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). Sur ces points, le recours est par conséquentirrecevable. 2.Le recourant n'est manifestement pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 dela loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), dèslors que les infractions litigieuses sont exclusivement dirigées contre lepatrimoine (cf. art. 137 ss CP). Il ne peut donc fonder sa qualité pourrecourir sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, de sorte que celle-ci doit êtreexaminée au regard de l'art. 88 OJ.Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, le droit depunir n'appartenant qu'à l'Etat, le lésé qui n'est pas une victime au sens del'art. 2 LAVI n'est pas habilité à former un recours de droit public pourcontester sur le fond un acquittement, un non-lieu ou un classement. Il nepeut donc se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, dès lorsqu'un tel grief revient à remettre en cause le prononcé sur le fond. Il peuten revanche invoquer la violation, équivalant à un déni de justice formel,des droits procéduraux qui lui sont reconnus en tant que partie par le droitcantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitutionfédérale ou de la CEDH (ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458/459; 129 II 297consid. 2.3 p. 301; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220; 126 I 97 consid. 1a p.99; 125 I 253 consid. 1b p. 255).Ainsi, seuls sont recevables, sous l'angle de l'art. 88 OJ, les griefs deviolation du droit d'être entendu et de déni de justice soulevés par lerecourant, à l'exclusion de son grief d'arbitraire. 3.Le recourant invoque un déni de justice et une violation de son droit d'êtreentendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche à l'autorité cantonalede n'avoir pas donné suite à des réquisitions de preuve formulées dans sonrecours cantonal. Plus précisément, alors qu'il alléguait que le système deréception hertzien avait été mis hors d'usage pendant un certain temps et quele boîtier de réception bleu avait été descellé, et non seulement déplacé,elle n'aurait pas entendu l'intimé B.________ à ce sujet. Ces omissionsl'auraient conduite à retenir de manière "totalement arbitraire" que ni cesfaits ni une participation de l'intimé à ceux-ci n'étaient établis et,partant, à nier qu'il avait subi un dommage matériel. 3.1 Le recourant n'étaye pas son grief de déni de justice par uneargumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui de son grief deviolation du droit d'être entendu. Le premier de ces griefs n'a donc, enréalité, pas de portée propre par rapport au second, qu'il suffit parconséquent d'examiner. 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comportenotamment le droit de fournir des preuves, sollicités en temps utile et dansles formes prescrites, quant aux faits de nature à influer sur la décision àrendre (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s. et les arrêts cités). Il n'y atoutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque lamesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque cefait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation nonarbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à laconclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, mêmefavorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pasmodifier sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 124 I 208consid. 4a p. 211). 3.3 A l'appui de l'allégation qu'il aurait requis l'administration du moyende preuve dont il dénonce le refus, le recourant se réfère à son mémoire derecours cantonal. Dans ce dernier, il s'est toutefois borné à alléguer que"le système de réception du recourant n'a pas été remis en service par leprévenu B.________" et à ajouter "cas échéant des mesures d'instructiondevraient être ordonnées", sans indiquer lesquelles et sans prendre deconclusions formelles quant à l'administration d'un quelconque moyen depreuve. Il n'a au reste formulé aucune réquisition à l'appui de l'allégationque le boîtier de réception bleu aurait été descellé, et non seulementdéplacé. Il n'est dès lors nullement établi que, comme il le prétend, lerecourant aurait demandé, en instance cantonale, l'audition de l'intiméB.________ aux fins de démontrer les faits qu'il allègue, de sorte qu'il nesaurait se plaindre de ce que ce moyen de preuve n'ait pas été administré.Au demeurant, même s'il devait être établi que, comme le prétend lerecourant, le système de réception hertzien a été débranché pendant uncertain temps et le boîtier bleu descellé, il ne serait pas pour autantdémontré que ces éléments auraient été endommagés. 4.Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il estrecevable.Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'ya pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été amenés à sedéterminer sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auProcureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du cantonde Vaud. Lausanne, le 4 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.653/2006
Date de la décision : 04/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-04;1p.653.2006 ?
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