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01/12/2006 | SUISSE | N°U.460/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 décembre 2006, U.460/05


Cause {T 7}U 460/05 Arrêt du 1er décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner L.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue deBeaumont 11, 1206 Genève, contre La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben21, 4051 Bâle, intimée,représentée par Me Christian Grosjean, rue Jean-Sénebier 20, 1211Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 23 septembre 2005) Faits: A.L. ________, née le 9 février 1971, a été engagée le 15 mars 1994 en qualitéde secrétaire par la société

X.________. A ce titre, elle était assuréeauprès de la Bâloise Compagnie...

Cause {T 7}U 460/05 Arrêt du 1er décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner L.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue deBeaumont 11, 1206 Genève, contre La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben21, 4051 Bâle, intimée,représentée par Me Christian Grosjean, rue Jean-Sénebier 20, 1211Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 23 septembre 2005) Faits: A.L. ________, née le 9 février 1971, a été engagée le 15 mars 1994 en qualitéde secrétaire par la société X.________. A ce titre, elle était assuréeauprès de la Bâloise Compagnie d'Assurances contre le risque d'accidentprofessionnel et non professionnel.Par lettres des 18 septembre et 31 octobre 1996, l'employeur de L.________ afait parvenir à la Bâloise une déclaration d'accident LAA datée du 30 juillet1996 et du 31 octobre 1996, selon laquelle celle-ci avait glissé le 26 mars1994 dans les escaliers de son ancien domicile. Il indiquait qu'elle avaitprésenté une incapacité de travail dès le 26 mars 1994, que les premierssoins avaient été administrés par le docteur de B.________ et que la suite dutraitement avait été assurée par le docteur W.________.Dans un rapport médical initial LAA du 22 mai 1997, le docteur de B.________,chirurgien FMH, a posé un diagnostic concernant la clavicule droite. Lapatiente avait présenté une incapacité de travail dès le 6 avril jusqu'au 1erjuin 1994. Le traitement était terminé le 31mai 1994.Dans un rapport médical initial LAA du 30 mai 1997, le docteur W.________,chef de clinique à l'Hôpital Y.________, a posé le diagnostic de cervicalgieschroniques secondaires à des traumatismes de la colonne cervicale. Ilindiquait qu'il avait vu la patiente pour la première fois le 16 janvier1995, date à partir de laquelle celle-ci avait présenté une incapacité detravail de 100%. Il l'avait vue pour la dernière fois le 4 février 1997.La Bâloise a confié une expertise à la Policlinique Z.________. Les médecinsont procédé à l'examen de la patiente le 24 septembre 1999. Dans un rapportdu 9 novembre 1999, le professeur P.________ et le docteur E.________,médecin assistant, ont posé les diagnostics de malaises vasovagaux probableset de céphalées tensionnelles. Ils indiquaient que L.________ avait présentédes symptômes de longue durée après deux accidents de la circulation routièredont elle avait été victime les 7 avril et 12 octobre 1991, mais que cessymptômes avaient pratiquement disparu avant la chute survenue le 26 mars1994. Ils ont retenu de l'anamnèse que la chute dans l'escalier, probablementdue à une perte de connaissance, vu les lésions occasionnées à ce moment-là(hématome péri-orbitaire droit), avait entraîné une commotion cérébrale(amnésie). Cette chute marquait le début de toute une série de symptômes(malaises récidivants, troubles de la mémoire, perte de confiance) quiétaient peu «spécifiques» que l'on voyait dans des états après commotioncérébrale et qui n'étaient pas présents avant le 26 mars 1994. On pouvaitconclure de l'anamnèse que le statu quo ante n'était pas complètementatteint. Actuellement, les symptômes restaient gênants pour la patiente; onpouvait raisonnablement penser qu'ils étaient à l'origine d'un degré légerd'invalidité estimé à 20%.Sur requête du docteur U.________, chirurgien FMH, les experts de laPoliclinique Z.________, dans un document du 27 janvier 2000, ont précisé queL.________ présentait une incapacité de travail intermédiaire de l'ordre de20 %, taux fixé en tenant compte d'une valeur moyenne, jugée sur l'anamnèse.Il y a eu entre la Bâloise et L.________ des discussions en vue de trouverune solution transactionnelle, lesquelles ont échoué.Le 22 juillet 2003, la Bâloise a rendu une décision concernant l'accidentdont L.________ avait été victime en date du 26 mars 1994, par laquelle ellel'informait que selon les informations médicales en sa possession, ellepouvait admettre une incapacité de travail médicalement justifiée etindemnisable durant les périodes suivantes: 100% du 27 mars 1994 au 31 mai1994, 100 % du 16 janvier 1995 au 4 février 1997, 20% du 5 février 1997 au31 décembre 2000. Elle joignait un décompte d'indemnités journalières du 14juillet 2003, faisant partie intégrante de la décision, lequel présentait unsolde en faveur de l'assureur de 2'598 fr. 40. D'autre part, la Bâloiseavisait l'assurée qu'elle avait droit à une indemnité pour atteinte àl'intégrité de 19'440fr.Le 18 août 2003, L.________ a formé opposition contre cette décision.Par décision du 1er septembre 2003, la Bâloise a rejeté l'opposition. Elleniait tout droit de L.________ à l'indemnité en ce qui concerne la période du1er juin 1994 au 15 janvier 1995 et refusait de lui allouer des indemnitéspour une incapacité de travail de 100% en ce qui concerne la période du 5février 1997 au 31 décembre 2000. B.Dans un mémoire du 5 novembre 2003, L.________ a formé recours contre cettedécision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la Républiqueet canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation decelle-ci. Elle invitait la juridiction cantonale à condamner la Bâloise à luiverser la somme de 15'114 fr. à titre d'indemnités pour la période du 1erjuin 1994 au 15janvier 1995, avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 1995, etla somme de 53'222 fr. 40 à titre d'indemnités pour la période du 5 février1997 au 9 novembre 1999, avec intérêts à 5 % dès le 9 novembre 1999. Dans sesdéterminations du 27 février 2004, elle a complété ses conclusions, enrequérant à titre préalable la mise en oeuvre d'une expertise médicale afinde déterminer le degré de son incapacité de travail pendant la période du 5février 1997 au 9 novembre 1999.Le Tribunal cantonal des assurances sociales a requis des renseignementsnotamment auprès de la doctoresse R.________, du docteur de B.________, de ladoctoresse I.________, spécialiste FMH en médecine interne et spécialiste enmaladies rhumatismales, et du professeur P.________, directeur de laPoliclinique Z.________.Dans un certificat médical du 30 janvier 2005, la doctoresse R.________ aattesté avoir suivi à sa consultation L.________, de février 1990 à mars1999. Elle l'avait essentiellement soignée pour des affections médicales etgynécologiques, et la patiente lui avait signalé le traumatisme lors d'uneconsultation du 16 mai 1994. Par la suite, L.________ l'avait consultée pourdes problèmes apparemment liés à l'accident du 26 mars 1994, en date des 22janvier, 29 janvier et 9février 1999. La doctoresse R.________ avait établides certificats d'arrêt de travail à 100 % du 22 janvier au 7 mars 1999.Par lettre du 11 février 2005, le docteur de B.________ a avisé lajuridiction cantonale que L.________ avait effectivement subi un traumatismede la clavicule droite en avril 1994. Le diagnostic posé à l'époque était une«suspicion de fissure de la clavicule», ce qui signifie qu'il n'y avait pasde fracture apparemment apparente. Ce médecin confirmait que dès le 1er juin1994, la patiente était totalement capable de travailler. Il indiquait que le2 juin 1994, celle-ci s'était présentée en urgence avec une appendiciteaiguë, ce qui l'avait remise à l'arrêt de travail mais pour maladie cettefois.Le professeur P.________ a produit sa réponse dans un document du 10mai2005.Dans un document daté du 14 mars 2005, remis à la poste le 3 mai 2005, ladoctoresse I.________ a informé la juridiction cantonale qu'elle avait vu lapatiente pour la première fois le 28 octobre 1994, puis à trois autresreprises jusqu'à la fin de 1994. En 1995, elle avait été consultée le 6janvier. Elle avait finalement revu la patiente le 27avril 1999, pour dessymptômes divers attribués à une chute dont elle aurait été victime début1999. Elle avait alors demandé un nouveau bilan radiologique, que L.________n'était jamais venue chercher. La doctoresse I.________ avait posé lediagnostic de status post fracture-luxation de l'articulationacromio-claviculaire droite, opérée, puis ablation du matérield'ostéosynthèse (accident de la circulation d'avril 1991), de status aprèswiplash, avec cervico-brachialgies bilatérales, et migraines associées(accident de la circulation d'octobre 1991), et de syndrome cervico-dorsalavec céphalées, et récidive des douleurs de l'épaule droite (chute dans lesescaliers «en mai 1994»). L.________ avait présenté une incapacité detravail à 100 % du 28octobre 1994 au 6 janvier 1995. Par la suite, celle-ciavait été prise en charge à la consultation externe de rhumatologie del'Hôpital V.________.Interpellé par la juridiction cantonale, le docteur A.________, spécialisteFMH en médecine interne, maladies rhumatismales, a déposé sa réponse le 21juillet 2005.Par jugement du 23 septembre 2005, expédié par poste le 19 octobre 2005, leTribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours ence sens que le droit de L.________ à des indemnités devait être reconnu du 28octobre 1994 au 6 janvier 1995 (ch. 2 du dispositif). Il l'a rejeté pour lesurplus (ch. 3 du dispositif). C.Dans un mémoire du 21 novembre 2005, L.________ interjette un recours dedroit administratif contre ce jugement, en prenant des conclusions quitendent à la réforme de celui-ci en ce sens qu'elle a droit à l'indemnité surla base d'une incapacité de travail de 100 % du 1er juin 1994 au 27 octobre1994, du 7 au 15 janvier 1995 et du 5février 1997 au 9 novembre 1999. Ellesollicite l'allocation d'une indemnité de dépens pour l'instance fédérale.La Bâloise Compagnie d'Assurances conclut, sous suite de frais et dépens, aurejet du recours. Elle demande que le jugement du 23septembre 2005 soitconfirmé. L'Office fédéral de la santé publique n'a pas déposéd'observations. D.Par lettre du 13 février 2006, L.________ a fait parvenir au Tribunalcantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève unedemande de révision du jugement du 23 septembre 2005, par laquelle ellerequiert la modification du ch. 2 du dispositif en ce sens que le droit à desindemnités doit être reconnu du 1er juin 1994 au 6 janvier 1995. Elleproduisait notamment une lettre du 31janvier 2006 du docteur C.________,spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.La juridiction cantonale a transmis le courrier de L.________ du 13février2006 au Tribunal fédéral des assurances, comme objet de sa compétence. L. ________ a invité la Cour de céans à renvoyer au Tribunal cantonal desassurances sociales sa demande de révision.Par lettre du 24 mai 2006, la Cour de céans a avisé L.________ qu'elledéciderait dans l'arrêt s'il y avait lieu de transmettre au Tribunal cantonaldes assurances sociales son écriture du 13 février 2006.Les parties au procès et l'Office fédéral de la santé publique ont eu lapossibilité de se déterminer sur ce qui précède. Dans ses observations du 30mai 2006, L.________ déclare s'en remettre à l'appréciation du Tribunalfédéral des assurances. L'Office fédéral de la santé publique renonce à seprononcer. De son côté, la Bâloise, dans ses déterminations du 21 juin 2006,conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision du 13 février 2006. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la période du 1er juin 1994 au 27 octobre 1994, sur lapériode du 7 janvier 1995 au 15 janvier 1995 et sur la période du 5février1997 au 9 novembre 1999.Dans son courrier du 13 février 2006, la recourante fait état desconsultations auprès du docteur C.________ qui ont eu lieu les 5 et 7juillet1994, les 2, 5 et 19 août 1994, le 23 septembre 1994 et les 14 et 27 octobre1994. Toutefois, il ne s'agit pas d'un fait nouveau pouvant justifier unedemande de révision. En effet, la feuille d'accident LAA de l'HôpitalY.________ sur laquelle se fonde le docteur C.________ figure déjà audossier, avec les inscriptions du médecin. Quoi qu'il en soit, la demande derévision est un moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercécontre une décision donnée de l'autorité de chose jugée (Grisel, Traité dedroit administratif, p.942). Par conséquent, la demande de révision d'unjugement est en principe exclue aussi longtemps que le moyen peut êtreinvoqué par la voie d'un recours (Ursina Beerli-Bonorand, Dieausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes undder Kantone, thèse Zurich, 1985, p. 45; arrêt D. du 21janvier 2001 [H295/00]. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la requête de la recourantedemandant que son écriture du 13 février 2006 soit transmise à la juridictioncantonale. 2.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant lamodification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-accidents. Cependant, le litige doit être tranché à la lumièredes dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principeselon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de laréalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objetde la décision litigieuse (ATF 129 V 398 consid. 1.1, 127 V 467 consid. 1;cf. aussi ATF 130 V 329). 3.3.1Aux termes de l'art. 16 aLAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2002), l'assuré totalement ou partiellement incapable de travaillerà la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Ledroit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui del'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité detravail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2).Selon l'art. 17 al. 1 aLAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre2002), l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale detravail, à 80 pour cent du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est quepartielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.Le droit à l'indemnité suppose, cumulativement, l'existence d'un lien decausalité naturelle (ATF 129 V 181 consid. 3.1 et les références) et adéquate(ATF 129 V 181 consid. 3.2 et la référence) entre l'événement assuré etl'atteinte à la santé. Le point de savoir si et dans quelle mesure uneatteinte à la santé imputable à un accident a causé effectivement uneincapacité de travail (ou de gain) donnant droit à des prestations, doit êtretranché selon la règle de la vraisemblance prépondérante, usuelle en droitdes assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; Meyer-Blaser,Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in RSAS 1994,p. 107). 3.2 L'indemnité journalière vise à compenser la perte de salaire découlant del'incapacité de travail. La notion d'incapacité de travail est la même danstoutes les branches des assurances sociales: une personne est considéréecomme incapable de travailler lorsque, pour cause d'atteinte à la santé, ellene peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'unemanière limitée ou encore qu'avec le risque d'aggraver son état, ou n'est pasen mesure de pratiquer une autre activité adaptée à son état de santé. Elles'apprécie en principe sur
la base de données médicales et en fonction de laprofession exercée jusqu'alors par l'assuré, aussi longtemps que l'on ne peutraisonnablement exiger de lui qu'il utilise dans un autre secteur sa capacitérésiduelle de travail. En cas d'incapacité durable dans l'ancienneprofession, l'assuré est tenu, en vertu de son devoir de diminuer le dommage,d'utiliser dans un autre secteur sa capacité fonctionnelle résiduelle (ATF115 V 133 consid. 2, 404 consid. 2 et les arrêts cités). Dans ce cas, cen'est donc plus le taux d'incapacité de travail qui est déterminant pour lafixation de l'indemnité, mais le taux de l'incapacité de gain (Jean-MauriceFrésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: SchweizerischesBundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 69). 3.3 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé età indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré estincapable de travailler. En outre, les données médicales constituent unélément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 122 V 158 s. consid. 1b, 115 V134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 4.Il y a lieu d'examiner la période du 1er juin 1994 au 27 octobre 1994. 4.1 La recourante fait valoir qu'elle a présenté une incapacité de travail de100 % du 27 mars au 31 mai 1994 et du 16 janvier 1995 au 4 février 1997.Selon elle, il est donc hautement vraisemblable qu'elle a été égalementincapable de travailler entre ces deux périodes d'incapacité de travail. Elleproduit la lettre du docteur C.________ du 31janvier 2006, dans laquelle cepraticien mentionne les consultations des 5 et 7 juillet 1994, des 2, 5 et 19août 1994, du 23 septembre 1994 et des 14 et 27 octobre 1994. 4.2 On relèvera tout d'abord que, contrairement à ce que semble croire larecourante, son incapacité de travail ne se présume pas. Le fait qu'elle aprésenté une incapacité de travail de 100 % du 27 mars au 31 mai 1994 nepermet de tirer aucune conclusion en ce qui concerne la période entre le 1erjuin 1994 et le 27 octobre 1994. 4.3 Selon les renseignements communiqués par le docteur de B.________(réponse du 11 février 2005 à la juridiction cantonale; pièce n° 16 produitepar la Bâloise en procédure de première instance), ce médecin a examiné larecourante le 6 avril 1994 pour un traumatisme de la clavicule droite. Lediagnostic posé, à l'époque, était une «suspicion de fissure de laclavicule», ce qui signifie qu'il n'y avait pas de fracture immédiatementapparente. Le docteur de B.________ a revu la patiente les 6 et 31 mai 1994.Il confirme que dès le 1er juin 1994, celle-ci était totalement capable detravailler. Le 2 juin 1994, elle s'est présentée en urgence avec uneappendicite aiguë, ce qui l'a remise à l'arrêt de travail mais pour maladiecette fois.Selon les indications du docteur C.________, la recourante a présenté uneincapacité de travail de 100 % à partir de la consultation du 5juillet 1994.Il convient dès lors de retenir que la recourante n'a pas droit à l'indemnitédu 1er juin 1994 au 4 juillet 1994, aucune incapacité de travail en relationavec l'accident du 26 mars 1994 n'étant attestée pendant cette période. 4.4 Entre le 5 juillet 1994 et le 27 octobre 1994, la recourante a consultéle docteur C.________. Ce médecin atteste une incapacité de travail de 100 %à partir du 5 juillet 1994 (feuille d'accident LAA datée de 1997, portant letimbre de l'Hôpital Y.________).Il y a lieu dès lors d'examiner si cette incapacité de travail à partir du5juillet 1994 était en relation de causalité avec l'accident du 26 mars1994. En effet, depuis le 1er juin 1994, la recourante était totalementcapable de travailler sous l'angle de l'assurance-accidents (réponse dudocteur de B.________ du 11 février 2005).En l'état du dossier, on ne dispose pas des renseignements nécessaires.Ainsi, il se justifie de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pourinstruction complémentaire sur le point de savoir si et dans quelle mesurel'atteinte à la santé imputable à l'accident du 26 mars 1994 a causéeffectivement l'incapacité de travail constatée par le docteur C.________ ence qui concerne la période du 5 juillet 1994 au 27octobre 1994 (voir supra,consid. 3.1). 5.Il y a lieu d'examiner la période du 7 au 15 janvier 1995.Cette période se situe entre les consultations de la doctoresse I.________ -qui ont eu lieu du 28 octobre 1994 au 6 janvier 1995 (réponse de ce médecindu 14 mars 2005 à la juridiction cantonale) - et celles du docteurW.________, qui ont eu lieu du 16 janvier 1995 au 4 février 1997 (rapportmédical initial LAA du 30 mai 1997).Etant donné qu'une incapacité de travail entre le 7 et le 15 janvier 1995n'est pas établie, c'est à juste titre que l'intimée a nié tout droit de larecourante à l'indemnité pendant cette période. 6.Enfin, il convient d'examiner la période du 5 février 1997 au 9novembre1999. 6.1 Dans la décision sur opposition du 1er septembre 2003, l'intimée, sefondant sur l'expertise de la Policlinique Z.________ du 9novembre 1999, aretenu que la recourante avait présenté une incapacité de travail de 20 % enmoyenne. Etant donné qu'il s'agissait d'une incapacité de travailintermédiaire et que la dernière consultation auprès du docteur W.________remontait au 4 février 1997, elle a admis un taux d'incapacité de travail etde gain de 20 % depuis le 5 février 1997 jusqu'au 31 décembre 2000. 6.2 Les premiers juges ont relevé que la doctoresse R.________, dans unrapport établi en date du 5 mai 2004, avait indiqué une incapacité de travailde 100 % du 22 janvier au 7 mars 1999. Toutefois, ce document avait moindrevaleur probante que l'expertise des médecins de la Policlinique Z.________ du9 novembre 1999 en raison du rapport de confiance qui lie le médecin traitantà son patient (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc; comp. ATF 124 I 175 consid. 4).Les conclusions de la doctoresse R.________ ne sauraient ainsi remettre enquestion celles, claires et bien motivées du rapport d'expertise, fondées surun examen complet de l'assurée et établies en pleine connaissance del'anamnèse, lequel remplit ainsi toutes les conditions auxquelles lajurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Or, selon les experts,il existe du 5février 1997 au 31décembre 2000 une incapacité de 20 %seulement. 6.3 Selon la recourante, il n'existe au dossier aucun élément permettant defaire passer le taux d'incapacité de travail de 100 % à 20 % dès le 5 février1997. En effet, le rapport d'expertise du 9 novembre 1999 ne mentionne pas ladate à partir de laquelle le taux de 20 % devrait être appliqué. A défautpour l'intimée d'avoir établi une rétroactivité de l'incapacité de travail de20 % par rapport à la date de l'expertise, c'est bien une incapacité detravail de 100 % qui doit ainsi être retenue entre le 5 février 1997 et le 9novembre 1999. 6.4 Dans le certificat médical du 30 janvier 2005 adressé à la juridictioncantonale, la doctoresse R.________ a indiqué que la recourante l'avaitconsultée les 22 janvier, 29 janvier et 9 février 1999 pour des problèmesapparemment liés à l'accident du 26 mars 1994. Elle avait effectué desexamens et adressé la patiente pour investigations complémentaires à ladoctoresse G.________, qui avait établi un probable lien entre le traumatismeet les céphalées et syncopes survenues par la suite. La doctoresse R.________avait établi des certificats d'arrêt de travail à 100 % du 22 janvier au 7mars 1999.Contrairement à ce que semble croire la recourante, les premiers juges n'ontpas abusé de leur pouvoir d'appréciation. Même si la doctoresse R.________ aétabli des certificats d'arrêt de travail à 100 % du 22 janvier au 7 mars1999, cela ne permet pas de conclure à une incapacité de travail de 100 % enrelation de causalité avec l'accident du 26 mars 1994.Ainsi que cela ressort de l'anamnèse en page 3 de l'expertise du 9novembre1999, les malaises dont est atteinte la recourante surviennent une à deuxfois par an, le dernier épisode, datant de janvier 1999, ayant provoqué unechute avec un hématome péri-orbitaire droit justifiant une consultation chezla doctoresse G.________, neurologue. Ce médecin a conclu, après réalisationd'un électroencéphalogramme, à un syndrome post-traumatisme cranio-cérébral.Or, les experts de la Policlinique Z.________ ont tenu compte de l'anamnèsedans leur appréciation du cas. Ils indiquent, en page 5 de leur rapport, quela chute dans l'escalier marque le début de toute une série de symptômes(malaises récidivants, troubles de la mémoire, perte de confiance) qui sontpeu «spécifiques», que l'on voit dans des états après commotion cérébraleet qui n'étaient pas présents avant le 26mars 1994, date de la chute. Lasituation a été en s'améliorant alors lentement par la suite, mais lapatiente mentionne encore quelques symptômes actuellement. L'anamnèse leurfait dire que celle-ci présentait encore maintenant quelques symptômes, maisbeaucoup plus légers et espacés. On peut conclure de cette anamnèse que lestatu quo ante n'était pas complètement atteint.Le taux de 20 % a été fixé en tenant compte d'une valeur moyenne, jugée surl'anamnèse (rapport complémentaire du professeur P.________ et du docteurE.________, du 27 janvier 2000). On ne saurait dès lors faire grief àl'intimée d'avoir admis une incapacité de travail et de gain de 20 %. Eneffet, l'épisode de janvier 1999 ayant provoqué une chute avec un hématomepéri-orbitaire droit justifiant une consultation chez la doctoresseG.________ a été pris en compte par les experts de la Policlinique Z.________dans leur appréciation du cas. Ainsi, les indications de la doctoresseR.________ en ce qui concerne l'arrêt de travail à 100 % du 22 janvier au 7mars 1999 ne remettent pas en cause le bien-fondé des conclusions des expertsen ce qui concerne le taux d'incapacité de 20 %, qui tient compte d'unevaleur moyenne.Par ailleurs, il n'est pas prouvé que la recourante ait présenté uneincapacité de travail pendant la période du 5 février 1997 au 21 janvier1999, qui se situe entre la dernière consultation du 4 février 1997 dudocteur W.________ et la consultation du 22 janvier 1999 de la doctoresseR.________. En faisant remonter au 5 février 1997 le taux d'incapacité detravail de 20 % fixé par les experts de la Policlinique Z.________, l'intiméen'a donc en aucun cas défavorisé la recourante.Celle-ci a donc droit, dès le 5 février 1997, à l'indemnité journalièreréduite en conséquence (art. 17 al. 1 LAA). C'est donc en vain qu'ellerequiert le versement de l'indemnité journalière calculée en fonction d'uneincapacité de travail de 100 % pendant la période du 5 février 1997 au 9novembre 1999, date du rapport des experts de la Policlinique Z.________. Surce point, le recours est mal fondé. 7.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentée par un avocat, larecourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnitéde dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al.3 en corrélationavec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis en ce sens le jugement du Tribunalcantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 23septembre 2005, est annulé en ce qui concerne la période du 5 juillet 1994 au27 octobre 1994, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pourcomplément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La Bâloise versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (y compris la taxesur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 1er décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre : Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.460/05
Date de la décision : 01/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-01;u.460.05 ?
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