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01/12/2006 | SUISSE | N°6S.457/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 décembre 2006, 6S.457/2006


{T 0/2}6S.457/2006 /rod Arrêt du 1er décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Sursis à l'exécution de la peine (art. 41 CP); interdiction de conduire unvéhicule, pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 12 juin 2006. Faits : A.Par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissementde

l'Est vaudois a notamment condamné X.________, né en 1929, p...

{T 0/2}6S.457/2006 /rod Arrêt du 1er décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Sursis à l'exécution de la peine (art. 41 CP); interdiction de conduire unvéhicule, pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 12 juin 2006. Faits : A.Par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissementde l'Est vaudois a notamment condamné X.________, né en 1929, pour homicidepar négligence à une peine ferme de deux mois d'emprisonnement, pour avoir,le 21 avril 2004, au volant de sa voiture dont il a perdu la maîtrise, causéla mort de Y.________. Par arrêt du 12 avril 2006 (dossier 6S.489/2005), la cour de céans a admis lepourvoi en nullité interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Cour decassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 20septembre 2005,confirmant le jugement de première instance en particulier quant au refus dusursis. L'arrêt entrepris a été annulé et la cause renvoyée à l'autoritécantonale afin qu'elle se prononce à nouveau, après avoir examiné si lafixation d'une règle de conduite interdisant au recourant de conduire unvéhicule automobile permettrait de poser un pronostic favorable justifiantl'octroi du sursis. B.Statuant derechef le 12 juin 2006, la cour de cassation cantonale apartiellement admis le recours et réformé le jugement de première instance ence sens que la condamnation a été assortie du sursis avec un délai d'épreuved'une durée de trois ans, interdiction étant faite à X.________ de conduireun véhicule automobile pendant la durée du sursis. C.X.________ interjette un pourvoi en nullité contre cet arrêt, concluant à sonannulation et à l'octroi de l'effet suspensif. Invité à se déterminer, le Ministère public du canton de Vaud a conclu aurejet du pourvoi. La cour cantonale a renoncé à déposer des observations. D.L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 1er novembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant conteste principalement le fait que le sursis a été assortid'une règle de conduite lui interdisant de prendre le volant. 1.1 Le choix et le contenu des règles de conduite prévues par l'art. 41 ch. 2CP doivent être adaptés au but du sursis, qui est l'amendement durable ducondamné. Le but principal de la règle de conduite n'étant pas de porterpréjudice au condamné, elle doit être conçue en premier lieu dans son intérêtet de manière qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir uneffet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 105 IV 238 et lesréférences). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent lechoix et le contenu des règles de conduite. S'agissant, sur ce point, d'unequestion d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autoritécantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 106 IV 325 consid. 1, p.327 s.). Le juge peut imposer, au titre de règle de conduite, une interdiction deconduire un véhicule automobile (ATF 108 IV 152 consid. 3a p. 152 s., 106 IV325 consid. 2 p. 328 ss, 100 IV 252 consid. 2 p. 257, 94 IV 11 consid. 1 p.13). Cette règle de conduite est adaptée aux cas où le comportement illiciteet dangereux d'un conducteur ne provient pas d'un manque d'expérience oud'une méconnaissance des règles de la circulation, mais d'un défaut decaractère que l'intéressé semble pouvoir maîtriser au prix de certainsefforts qui doivent l'amener à acquérir un sens accru de ses responsabilités,qui le mette à l'abri de la récidive (ATF 106 IV 325 consid. 2a p. 329, 100IV 252 consid. 2 p.257). L'abstention de conduire est un comportement qui,d'une part, met l'intéressé à l'abri de la récidive spéciale pendant le délaid'épreuve et qui, d'autre part, devrait avoir un caractère éducatif en luifaisant comprendre que l'avantage de conduire un véhicule automobile est liéà l'obligation d'adopter un comportement respectueux de la sécurité d'autrui(ATF 77 IV 71 consid. 1 p. 73). 1.2 Le recourant soutient tout d'abord que la règle de conduite est inutile,toutes les conditions de l'octroi du sursis étant réalisées. Il se réfère,sur ce point au considérant 2 de l'arrêt entrepris, dans lequel la courcantonale a indiqué qu'elle ne pouvait que prendre acte, à la suite del'arrêt du Tribunal fédéral, de ce que les conditions objectives etsubjectives permettant d'octroyer le sursis étaient réunies en l'espèce. Tel n'est cependant pas le sens de l'arrêt du 12 avril 2006, dans lequel lacour de céans a simplement constaté que les seules dénégations du recouranten procédure à propos d'un possible assoupissement, qui portaient moins sursa responsabilité que sur les circonstances du drame, ne permettaient pas, àelles seules, de refuser l'octroi du sursis au motif de l'absence d'unrepentir sincère. Cela étant, les constatations du Tribunal de police - auxquelles renvoiel'arrêt cantonal (consid. B, p. 2 et 2d, p. 7) et qui lient, partant la courde céans (art. 277bis al. 1 2e phrase PPF) - relatives au caractère durecourant et à la difficulté qu'il éprouve à se remettre en question et àimaginer que les causes de l'accident puissent être recherchées dans soncomportement permettent néanmoins, indépendamment de toute considération surla sincérité de son repentir, d'apprécier comme non négligeable le risquequ'il se trouve à nouveau en situation de perdre fautivement la maîtrise deson véhicule dans des circonstances similaires à celles qui ont entourél'accident du 21 avril 2004. Dans ces conditions, le prononcé d'une règle deconduite renforçant l'effet du sursis et mettant objectivement le recourant àl'abri d'une récidive spéciale apparaît adéquate. Il convient encore derelever que l'appréciation du risque de récidive n'est pas liée uniquement aucaractère du recourant, qui peut au demeurant avoir évolué au fil du temps,mais aussi intrinsèquement à son âge. Aussi, l'appréciation du risque derécidive n'apparaît-elle pas abusive ou excessive du seul fait qu'il peut seprévaloir d'un long passé irréprochable de conducteur avant l'accident -cette circonstance tenant en grande partie à des périodes de vie antérieures- et de ce qu'aucune infraction n'a pu lui être reprochée depuis lors. Cettedernière circonstance ne permet en effet pas, à elle seule, d'exclure que lerecourant ait pu se trouver à nouveau dans une situation telle que celle quia causé l'accident du 21 avril 2004, sans qu'il en résulte concrètement desconséquences aussi dramatiques ou même simplement constatables. 1.3 Le recourant estime, par ailleurs, que la règle de conduite aurait uncaractère punitif. 1.3.1 Dans la mesure où le recourant souligne, à ce propos, que l'usage de savoiture lui serait nécessaire pour véhiculer son épouse qui a été victimed'une hémorragie cérébrale il y a deux ans, il se fonde sur des constatationsde fait étrangères à l'arrêt cantonal, si bien que le grief est irrecevablesur ce point (art. 273 al. 1 let. b PPF). 1.3.2 Le recourant invoque également, dans ce contexte, le retraitd'admonestation du permis de conduire, d'une durée de trois mois, prononcécontre lui par le Service des automobiles et de la navigation du Canton deVaud. Un long retrait du permis de conduire peut être pris en considération pouraccorder le sursis (ATF 118 IV 97 consid. 2d). S'il n'y a pas eu de retraitdu permis de conduire ou si, comme en l'espèce, celui-ci est de courte durée,l'imposition d'une règle de conduite est justifiée lorsqu'elle rend possiblel'octroi du sursis; l'alternative n'est pas la renonciation à la règle deconduite, mais l'exécution de la peine (Schneider, op. cit. art. 41, n. 318et la référence). Le grief est infondé. 1.4 Le recourant soutient que la mesure serait contre-productive en ce sensque le priver, à 77 ans, de pratique de la conduite durant la périodeprobatoire augmenterait le risque de récidive à son échéance. En l'état dudossier, aucun élément ne permet cependant d'aboutir à un pronostic aussidéfavorable sur le résultat de la mesure, dont on doit précisément attendrequ'elle ait pour effet si le recourant ne devait plus être apte à la conduiteà son échéance, qu'il y renonce spontanément. Au demeurant, si l'on devaitsuivre le recourant sur ce terrain, la seule alternative serait l'exécutionde la peine (Schneider, op.cit. art. 41, n. 318 et la référence), que lerecourant a précisément contestée jusqu'ici en procédure. Le grief estinfondé. 2.2.1A titre subsidiaire, le recourant conteste la durée du délai d'épreuve,qu'il estime excessive. 2.2 La cour cantonale a fixé la durée de la période probatoire en tenantcompte du caractère du recourant et du risque de récidive. Elle a ainsi tenucompte de critères pertinents (ATF 95 IV 121 consid. 1, p.122). Elle a fixéun délai d'épreuve de trois ans, légèrement supérieur à la durée minimale(art. 41 ch. 1 al. 4 CP), tenant ainsi compte du fait que le risque derécidive n'était pas négligeable. Elle n'a, partant, ni excédé ni abusé dularge pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière. Le risque de récidive étant exclusivement lié à la circulation routière, iln'y a, par ailleurs, aucun motif, en l'espèce, de fixer à la règle deconduite une durée inférieure à celle de la période probatoire. 3.Dans la mesure où il est recevable, le recours se révèle infondé. Lerecourant supporte les frais de procédure (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale. Lausanne, le 1er décembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.457/2006
Date de la décision : 01/12/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-01;6s.457.2006 ?
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