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01/12/2006 | SUISSE | N°6S.455/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 décembre 2006, 6S.455/2006


{T 0/2}6S.455/2006 /rod Arrêt du 1er décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Kistler. X. ________,Y.________,recourants,tous les deux représentés par Me Stefano Fabbro, avocat, contre A.________,intimée, représentée par Me René Schneuwly, avocat,Ministère public de l'Etat de Fribourg,rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Victime LAVI, violation des règles de la circulation routière, pourvoi en nullité contre le jugement de la Cour d'appel pénal du Tribunalcantonal de l'Etat de Fribourg du18 août 2006. Faits : A.Le j

eudi 20 novembre 2003, vers 6h45, A.________ circulait de Rossen...

{T 0/2}6S.455/2006 /rod Arrêt du 1er décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Kistler. X. ________,Y.________,recourants,tous les deux représentés par Me Stefano Fabbro, avocat, contre A.________,intimée, représentée par Me René Schneuwly, avocat,Ministère public de l'Etat de Fribourg,rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Victime LAVI, violation des règles de la circulation routière, pourvoi en nullité contre le jugement de la Cour d'appel pénal du Tribunalcantonal de l'Etat de Fribourg du18 août 2006. Faits : A.Le jeudi 20 novembre 2003, vers 6h45, A.________ circulait de Rossens endirection de Gumefens à une vitesse d'environ 60 km/h. Dans la commune dePont-en-Ogoz, au lieu-dit "Sous Russille", dans une courbe à gauche, elle aperdu la maîtrise de son véhicule, en raison de la chaussée verglacée. Savoiture s'est immobilisée sur la voie de circulation opposée. A ce moment-là,l'automobile conduite par X.________, qui circulait en sens inverse, apercuté le véhicule de A.________. B.________, qui suivait la voiture deX.________, n'a pas pu éviter la collision avec celle-ci. Blessés, les trois conducteurs et la passagère du véhicule de X.________,Y.________, ont été conduits à l'hôpital. X.________ et sa passagère ont subides lésions corporelles graves. B.Par ordonnance pénale du Juge d'instruction du 4 octobre 2004, A.________ aété reconnue coupable de violation des règles de la circulation routière etde lésions corporelles graves par négligence. En application de l'art. 66bisCP, elle a cependant été exemptée de toute peine. Les ? des frais de laprocédure ont été mis à sa charge. Le 8 avril 2005, X.________ et Y.________ se sont constitués, en leur qualitéde lésés, parties civiles. Ils ont conclu que la responsabilité civile deA.________ dans l'accident du 20 novembre 2003 soit admise et que, partant,ils soient pris acte de leurs réserves civiles. Statuant le 20 avril 2005 sur opposition de A.________, le Juge de police dela Gruyère a acquitté cette dernière au bénéfice du doute. Il a mis les fraisde justice à la charge de l'Etat et renvoyé à la connaissance du juge civilles conclusions civiles prises par X.________ et Y.________. X. ________ et Y.________ ont recouru en appel contre ce dernier jugement.Par jugement du 18 août 2006, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal del'Etat de Fribourg a rejeté intégralement le recours des deux victimes dansla mesure où il était recevable, confirmant ainsi le jugement rendu le 20avril 2005 par le Juge de police de la Gruyère. C.Contre ce jugement, X.________ et Y.________ déposent un pourvoi en nullitédevant le Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation du jugement attaqué,dénonçant une violation de l'art. 31, al. 1, LCR (perte de maîtrise) et del'art. 32, al. 1, LCR (vitesse inadaptée). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, seul le lésé qui est la victimed'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullitépour autant qu'il soit déjà partie à la procédure et dans la mesure où lasentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur lejugement de celles-ci. Touchés dans leur intégrité physique par l'accident, les recourants revêtentla qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI et ont participé à laprocédure auparavant, puisqu'ils sont à l'origine de la décision attaquée. Ence qui concerne la troisième condition, les recourants font valoir que lejugement querellé confirmant l'acquittement de l'intimée touche directementleurs prétentions civiles, puisqu'ils ont subi d'importantes lésionscorporelles lors de l'accident litigieux. La jurisprudence exige que la victime ait pris des conclusions civiles sur lefond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait êtreraisonnablement exigé d'elle (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Desconclusions civiles ne sont ainsi pas nécessaires lorsque le dommage n'estpas encore établi ou ne peut pas encore être chiffré (ATF 123 IV 184 consid.1b p. 187). Il incombe alors à la victime qui n'a pas pris de conclusionsciviles d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir et pourquoielle n'a pas agi dans le cadre de la procédure pénale (ATF 123 IV 184 consid.1b p. 187). Cette exigence découle de la conception de la LAVI qui a enparticulier pour but de permettre à la victime de faire valoir sesprétentions dans la procédure pénale elle-même (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2p. 198; 128 IV 137 consid. 2b/dd p. 143). Si elle n'est pas respectée, leTribunal fédéral n'entre pas en matière. En l'espèce, alors que la procédure pénale a été menée jusqu'au stade dujugement, les recourants n'y ont pas articulé de prétentions civiles et sesont limités à demander la réserve de leurs droits; en d'autres termes, ilsont simplement signalé qu'ils pourraient s'en prévaloir ultérieurement, dansune autre procédure. On ne saurait donc en déduire qu'ils ont pris desconclusions civiles sur le fond. En pareil cas, il leur incombait d'exposer,dans leur mémoire de recours, les raisons de leur abstention, en particulierde dire en quoi le dommage n'était pas établi ou ne pouvait, en tout état,qu'être difficilement calculé. Or, bien qu'assistés d'un avocat, ils nes'expliquent nullement et, en l'absence de toute précision, on ne discernerien qui les empêchait de conclure sur le fond, au moins sur le principe dela responsabilité civile de l'intimée. Dans ces conditions, les recourants nepeuvent remettre en cause le prononcé pénal et leur recours est irrecevable. 2.Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires à parts égalesentre eux, leur responsabilité étant solidaire (art. 278 al. 1 PPF; art. 156al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé demémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire global de 2000 francs est mis à la charge desrecourants, qui le supporteront à parts égales entre eux et solidairement. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auMinistère public de l'Etat de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunalcantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 1er décembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.455/2006
Date de la décision : 01/12/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-01;6s.455.2006 ?
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