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01/12/2006 | SUISSE | N°6P.212/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 décembre 2006, 6P.212/2006


{T 0/2}6P.212/20066S.475/2006 /rod Arrêt du 1er décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. 6P.212/2006Procédure pénale; arbitraire 6S.475/2006Fixation de la peine, sursis à l'exécution de la peine, recours de droit public (6P.212/2006) et pourvoi en nullité (6S.475/2006)contre l'arrêt de la Cour de cas

sation du canton de Genève du 15 septembre2006. Faits : A.X. ______...

{T 0/2}6P.212/20066S.475/2006 /rod Arrêt du 1er décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. 6P.212/2006Procédure pénale; arbitraire 6S.475/2006Fixation de la peine, sursis à l'exécution de la peine, recours de droit public (6P.212/2006) et pourvoi en nullité (6S.475/2006)contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 15 septembre2006. Faits : A.X. ________, citoyen somalien né en 1971 et au bénéfice du statut de réfugiéen Suisse depuis 1995, a fait l'objet, entre 2001 et 2004, de quatrecondamnations à des peines de 15 à 30 jours pour des infractions à la loi surla circulation routière, lésions corporelles, opposition aux actes del'autorité et recel. Dans la nuit du 15 au 16décembre 2003 à Genève, il aoffert le gîte à Y.________, née en 1979, et à un ami de celle-ci. Exploitantla crainte de la jeune fille, il lui mit la main sous la jupe et tenta de lacontraindre à l'acte sexuel, puis il l'a prise par les cheveux, lui a frappéla tête à plusieurs reprises sur le sol, l'a saisie à la gorge en luientravant sérieusement la respiration, et a tenté de lui arracher un oeil.Y.________ a déposé plainte. B.Par jugement rendu par défaut le 20 janvier 2005, la Cour correctionnellesans jury a reconnu X.________ coupable de désagréments causés par un actesexuel (art. 198 ch. 2 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1al. 1 CP), et elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement de onze mois etdix jours, complémentaire à une peine de 20 jours d'emprisonnement, ainsiqu'au paiement de 5000 francs à Y.________ au titre d'indemnité pour tortmoral. Une requête en opposition (relief) a été rejetée par la Chambre pénale de laCour de justice. La Cour de cassation cantonale a rejeté un recours contrecette décision, puis le Tribunal fédéral, par arrêt du 10février 2006, unrecours de droit public (1P.1/2006). Statuant sur le recours en cassation interjeté le 24 janvier 2005 contre lejugement de la Cour correctionnelle et suspendu dans l'attente de la décisionsur l'opposition, la Cour de cassation cantonale l'a rejeté par arrêt du 15septembre 2006. C.X.________ a déposé un recours de droit public et un pourvoi en nullitéauprès du Tribunal fédéral, et il a requis l'assistance judiciaire au motifqu'il est à l'assistance publique. Il n'a pas été ordonné d'échange desécritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Dans le recours de droit public qui doit être traité en premier (cf.art.275al. 5 PPF), le recourant invoque une violation arbitraire des art. 63 et 41CP. Ce grief vise des questions de droit fédéral au sens de l'art. 269 al. 1PPF, qui peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité. Le recours de droitpublic, dans le cadre duquel le Tribunal fédéral n'examine que les griefsexpressément soulevés (ATF 130 I 26 c. 2.1), est, à cause de son caractèresubsidiaire (cf. art. 269 al. 2 PPF, art.84 al. 2 OJ), irrecevable. 2.Dans le pourvoi en nullité, le recourant critique l'application des art. 63et 41 CP. Il se plaint d'une prétendue disproportion de la peine et du refusdu sursis à l'exécution, au seul motif qu'il n'aurait pas été tenu compte desa situation personnelle au moment du jugement, dans la mesure où il étaitalors profondément affecté par la perte de membres de sa famille lors de lacatastrophe du tsunami quelques jours plus tôt. La Cour de cassation n'a pas retenu que le recourant était affecté par laperte de parents. Elle a au contraire relevé que dans la procédured'opposition, le recourant n'avait pas produit de certificat relatif à sasanté prétendument obérée ni de document établissant son lien de parenté avecles victimes somaliennes du tsunami. Fondé sur un autre état de fait quecelui retenu par l'autorité cantonale, le grief est irrecevable (art. 277bisal. 1 phr. 2 et art. 273 al. 1 let. b PPF; ATF 126 IV 65 c. 1). Au demeurant,le recourant semble surtout vouloir déduire de son état de santé qu'il a étéempêché de se défendre convenablement en demandant l'audition de témoins oude préparer la production de pièces, à propos desquels il ne fournitcependant aucune précision. Ces griefs se rapportent au droit de procédurecantonal ou au droit constitutionnel ou conventionnel, et ils sont partantirrecevables dans le cadre d'un pourvoi (art. 269 al. 2 PPF). Enfin, quoiqu'il en soit, on ne voit pas en quoi l'état de santé au moment du jugementserait pertinent pour juger de la faute au moment des faits ni pour influersur le pronostic défavorable posé à cause des antécédents et du comportementlors de l'instruction. 3.Les deux recours étaient dénués de chances de succès. L'assistance judiciaireest partant refusée (art. 152 OJ) et le recourant condamné aux frais (art.156 OJ, art. 278 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Le pourvoi est irrecevable. 3.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4.Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, auProcureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. Lausanne, le 1er décembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.212/2006
Date de la décision : 01/12/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-01;6p.212.2006 ?
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