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01/12/2006 | SUISSE | N°5P.331/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 décembre 2006, 5P.331/2006


{T 0/2}5P.331/2006 /frs Arrêt du 1er décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Escher.Greffière: Mme Mairot. X. ________ Sàrl,recourante, représentée par Me Reza Vafadar, avocat, contre Y.________,intimé,Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, casepostale 3108, 1211 Genève 3. art. 9 et 29 Cst. (notes d'honoraires d'avocat; contrat d'assurance), recours de droit public contre la décision de la Commission de taxation deshonoraires d'avocatdu canton de Genève du 4 juillet 2006.Faits: A.Le 27 janvier 2006, X.________ SÃ

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{T 0/2}5P.331/2006 /frs Arrêt du 1er décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Escher.Greffière: Mme Mairot. X. ________ Sàrl,recourante, représentée par Me Reza Vafadar, avocat, contre Y.________,intimé,Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, casepostale 3108, 1211 Genève 3. art. 9 et 29 Cst. (notes d'honoraires d'avocat; contrat d'assurance), recours de droit public contre la décision de la Commission de taxation deshonoraires d'avocatdu canton de Genève du 4 juillet 2006.Faits: A.Le 27 janvier 2006, X.________ Sàrl a invité la Commission de taxation deshonoraires d'avocat du canton de Genève (ci-après: la commission) à fixer leshonoraires et débours dus à Me Y.________, selon la note du 20 octobre 2005,d'un montant de 28'964 fr.50, TVA comprise. La requérante, qui était assuréeen protection juridique, reprochait à l'avocat d'avoir avancé dans sesdémarches sans avoir obtenu l'accord préalable de la compagnie d'assurancesconcernée, qui n'avait que partiellement remboursé la note d'honoraires etfrais litigieuse; la requérante considérait au demeurant cette facture commeexcessive. Dans sa réponse du 28 mars 2006, l'avocat a expliqué qu'il avait été mandatésans avoir été préalablement informé de l'existence d'une telle assurance, etqu'il avait ensuite été prié d'avancer de toute façon, parallèlement auxdémarches effectuées en vue du remboursement par l'assurance de protectionjuridique. Il a précisé avoir obtenu l'accord de sa cliente concernant sontarif horaire de 450 fr., celle-ci ayant payé, dans un autre dossier, unefacture intermédiaire du 11 octobre 2004 établie selon le même tarif. Enfin,il a relevé qu'il avait perçu deux provisions de sa cliente ainsi qu'unversement de la compagnie d'assurance de protection juridique de celle-ci, eta confirmé que le solde impayé de sa facture s'élevait à 4'324 fr.50. B.Par décision du 4 juillet 2006, la commission a confirmé la note de frais ethonoraires querellée. Elle a par conséquent arrêté son montant à 28'964fr.50, TVA comprise, dont à déduire deux provisions de la requérante et unversement de l'assurance de protection juridique de celle-ci, le solde impayés'élevant à 4'324 fr.50. C.Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.)et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), X.________ Sàrlconclut à l'annulation de la décision du 4 juillet 2006. Des observations n'ont pas été requises. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Déposé en temps utile contre une décision qui arrête, en dernière instancecantonale (art. 38 al. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26avril 2002; ci-après: LPAv/GE), des honoraires d'avocat, le recours est enprincipe recevable au regard des art. 86 al.1, 87 (a contrario) et 89 al. 1OJ (ATF 93 I 116 consid. 1 p. 120). La recourante a en outre qualité pourrecourir (art. 88 OJ). 2.Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint d'une motivationinsuffisante de la décision attaquée. Elle soutient que celle-ci ne permetnullement de cerner les motifs qui ont amené la commission à s'écarter de sonarrêt du 3 octobre 2005, en considérant qu'elle n'avait pas contesté leshonoraires excessifs de l'intimé. La décision incriminée serait aussilaconique quant au rapport raisonnable entre la prestation fournie parl'avocat de juillet 2004 à novembre 2005 et la rémunération requise parcelui-ci. 2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti parl'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afinque l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y alieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge n'estcertes pas tenu de se prononcer sur tous les arguments soulevés par lesparties, et peut s'en tenir aux questions décisives; il faut toutefois qu'ilmentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels ils'est fondé (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I232 consid. 3.2 p.236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103). Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de natureformelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquéesans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132), ce moyen doit êtreexaminé en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un pleinpouvoir d'examen (ATF 127 III 192 consid. 3 p. 194 et la jurisprudencecitée). 2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que l'activité déployée parl'intimé et le temps consacré par celui-ci à l'affaire de la requérante (soit46 heures et dix minutes au tarif de 450 fr.) résultaient de manièredétaillée de la note d'honoraires litigieuse et du "time sheet" figurant audossier. Cette dernière pièce n'était pas contestée concernant le tempsnécessaire à chacune des interventions décrites. De même, le tarif horairen'avait jamais été remis en cause, la requérante ayant du reste payé sansprotester une note d'honoraires établie selon un tarif identique dans uneautre affaire traitée, à la même époque, par l'intimé. Il résultait parailleurs du dossier que la valeur litigieuse était de 256'386 fr. Outre lapréparation proprement dite de l'action judiciaire et ses vacations autribunal, le mandataire avait entrepris de nombreuses démarches en vue de lacouverture de ses frais et honoraires par l'assurance de protection juridiquede sa cliente et s'était souvent entretenu avec cette dernière. Quoique brèves, les observations de la commission relatives à l'absence decontestation du temps consacré aux opérations effectuées par l'intimé et dutarif horaire appliqué par celui-ci satisfont aux exigencesjurisprudentielles en la matière. Il en va de même des passages de ladécision relatifs aux prestations fournies par l'avocat. Dans ces conditions,la requérante était en mesure de saisir les motifs pour lesquels lacommission avait fixé le montant des honoraires et débours à 28'964 fr.50,TVA comprise (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2d p. 242). Les allégationsformulées à cet égard sont au demeurant appellatoires et ne peuvent dès lorsêtre prises en considération (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). En conséquence, le moyen tiréd'une violation du droit d'être entendu ne peut être admis. 3.La recourante reproche à la commission d'avoir arbitrairement apprécié lesfaits. 3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisseconcevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encorefaut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, maisaussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p.211 et les arrêtscités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris lesens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, detenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ouencore si, sur la base des éléments recueillis, il a tiré des conclusionsinsoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 3.2 Dans la mesure où la recourante reproche à la commission d'avoirarbitrairement retenu que l'activité déployée par l'avocat et le temps quecelui-ci avait consacré à l'affaire résultaient de manière détaillée de lanote litigieuse et du "time sheet" figurant au dossier, elle se borne àopposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est passuffisant au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ(ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p.312; 125I 71 consid. 1c p. 76). Il en va de même de son allégation selon laquelleelle a dûment contesté le "time sheet" que l'intimé lui a remis en septembre2005 seulement: à cet égard, la recourante ne prétend pas que, contrairementà l'affirmation de la commission, elle aurait contesté ce "time sheet" endernière instance cantonale, conformément à l'art. 86 al. 1 OJ (ATF 128 I 354consid. 6c p. 357; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 118 III 37 consid. 2a p.38/39). Quant aux critiques de la recourante portant sur la façon dont l'intimé arempli son mandat et sur les opérations qui excéderaient celui-ci, elles nerelèvent pas de la présente procédure. En effet, comme l'a mentionnél'autorité cantonale, à Genève, comme dans la pluspart des cantons, lesquestions relatives à l'existence et au montant de la créance, notammentcelles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptesentre les parties sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv/GE). Larecourante ne le conteste d'ailleurs pas. 4.4.1La recourante soutient en outre que la commission a arbitrairementappliqué les art. 34 et 37 LPAv/GE. Celle-ci aurait en effet violé la maximeinquisitoire prévue par l'al. 3 de cette dernière disposition, en renonçant àinterpeller le magistrat en charge de l'affaire pour connaître le montant del'indemnité qui lui a été accordée en première instance. Elle reproche enoutre à l'autorité de taxation de n'avoir pas tenu compte de ce critère -soit celui du résultat obtenu - pour fixer la rémunération de l'avocat.Certaines opérations lui auraient aussi été arbitrairement facturées, carelles ne relevaient pas du mandat confié à l'intimé. Les honoraires octroyésseraient ainsi disproportionnés par rapport au travail effectué et neseraient aucunement justifiés par la complexité de l'affaire, son importanceou la responsabilité assumée. Enfin, la commission ne se serait jamaisinterrogée sur les conséquences financières que de tels frais et honorairesauraient pour elle, son capital n'étant que de 20'000 fr. En octroyant àl'intimé une rémunération excessive au regard de la prestation fournie - dureste en majeure partie inutile -, l'autorité cantonale aurait rendu unedécision insoutenable dans son résultat. 4.2 Autant qu'elles sont recevables, ces critiques ne sont pas fondées. Lemoyen tiré de la violation de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 37 al.3 LPAv/GE n'apparaît pas suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ). Audemeurant, si le résultat obtenu constitue un élément d'appréciation pourfixer les honoraires (art. 34 LPAv/GE), ce facteur n'est pas déterminant àlui seul, et l'autorité de taxation n'a pas l'obligation de tenir compte detous les critères pouvant entrer en considération; le rejet des conclusionsne constitue pas un motif en soi de réduction des honoraires, l'avocatn'ayant qu'une obligation de moyen et non de résultat (ATF 101 II 109 consid.3b p. 114; 93 I 116 consid. 5a p. 122). Or la recourante n'établit pas enquoi l'art. 34 LPAv/GE aurait été enfreint à cet égard. Les griefs portant sur les opérations facturées alors qu'elles ne relevaientprétendument pas du mandat confié à l'intimé étaient du ressort du jugeordinaire (cf. arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006, consid. 3.2). Lacommission ne peut donc se voir reprocher un quelconque arbitraire sur cepoint. Enfin, l'autorité cantonale n'a pas manqué de prendre en considération lasituation de la requérante. Elle a toutefois estimé que celle-ci n'avait pasétabli être en proie à des difficultés financières qui ne lui permettraientpas de régler la facture restée en souffrance, d'un montant de 4'324 fr.50;or la recourante ne démontre pas que cette appréciation serait insoutenable(art. 90 al. 1 let. b OJ). 5.Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent êtrerejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante supportera dès lorsles frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieud'allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission detaxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. Lausanne, le 1er décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.331/2006
Date de la décision : 01/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-01;5p.331.2006 ?
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