La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2006 | SUISSE | N°5C.270/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 décembre 2006, 5C.270/2006


{T 0/2}5C.270/2006 /frs Arrêt du 1er décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffier: M. Fellay. A. ________,B.________,C.________,défendeurs et recourants,tous représentés par Me Patrick Blaser, avocat, contre D.________,demandeur et intimé, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, droit de préemption selon l'art. 682 CC, intérêts moratoires, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 15 septembre 2006. Faits : A.D. ________ (ci-après: l'intimé ou le demandeur) est copropri

étaire, à raisonde 1/12, d'un immeuble sis quai de l'Ile 15, à G...

{T 0/2}5C.270/2006 /frs Arrêt du 1er décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffier: M. Fellay. A. ________,B.________,C.________,défendeurs et recourants,tous représentés par Me Patrick Blaser, avocat, contre D.________,demandeur et intimé, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, droit de préemption selon l'art. 682 CC, intérêts moratoires, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 15 septembre 2006. Faits : A.D. ________ (ci-après: l'intimé ou le demandeur) est copropriétaire, à raisonde 1/12, d'un immeuble sis quai de l'Ile 15, à Genève. Par acte authentiquedu 17 décembre 2004, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: lesrecourants ou les défendeurs) ont acquis de six autres copropriétaires 10/12dudit immeuble pour le prix de 6'800'000 fr. Le notaire ayant instrumentécette acquisition a interpellé l'intimé le 21 décembre 2004, conformément àl'art. 681a CC. Le 20 janvier 2005, un contrat de bail a été conclu avec un tiers (X.________SA), portant sur des locaux à usage de bureau et un appartement de 5 piècesdans l'immeuble précité. Aux termes de ce contrat, le bailleur s'engageait àentreprendre d'importants travaux de réfection et de rafraîchissement dansles locaux commerciaux. Le 14 mars 2005, l'intimé a déclaré exercer son droit de préemption auxclauses et conditions prévues dans l'acte de vente du 17 décembre 2004. Acette fin, il a invité les recourants à signer un acte prévoyant en substancece qui suit: ils lui cédaient la part de copropriété de 10/12 aux mêmescharges et conditions que celles figurant dans l'acte de vente du 17 décembre2004; ils garantissaient pour le surplus que l'immeuble n'avait pas subi dedommages depuis qu'ils en avaient pris possession, et qu'ils n'avaient prisaucun engagement pour des travaux et l'entretien futur; en outre, l'intimé sesubstituait aux cédants dans tous les droits et obligations découlant desbaux énumérés dans l'acte de vente du 17 décembre 2004. Les parties n'ont pas signé l'acte proposé. Les recourants ont fait savoir àl'intimé que pour l'exercice valable de son droit de préemption, il devaitaccepter d'acquérir les parts de copropriété aux clauses et conditions del'acte de vente initial appliquées à l'état actuel de l'immeuble; faute pourlui d'accepter par écrit ce qui précédait dans le délai de l'art. 681a al. 2CC, ils considéreraient qu'il aurait renoncé à exercer son droit depréemption. L'intimé leur a répondu qu'il avait exercé son droit depréemption aux clauses et conditions de l'acte de vente initial qu'il leurincombait de respecter. B.B.aLe 30 mars 2005, l'intimé a ouvert action contre les recourants devant leTribunal de première instance de Genève en concluant à ce que celui-ci disequ'il avait valablement exercé son droit de préemption, qu'il lui attribue lapart de copropriété de 10/12 acquise par les défendeurs aux clauses etconditions de l'acte de vente du 17 décembre 2004, qu'il lui prescrive depayer la somme de 6'800'000 fr. en mains d'un notaire, à charge pour celui-cid'instrumenter les actes nécessaires, de rembourser les hypothèques et detransférer le solde du prix aux défendeurs, et qu'il ordonne au conservateurdu registre foncier de procéder à la radiation de l'inscription desdéfendeurs comme propriétaires et à son inscription en qualité depropriétaire de la part de copropriété de 10/12. Les défendeurs ont conclu à ce que le Tribunal leur donne acte de ce qu'ilsne s'opposaient pas au transfert de la part de copropriété de 10/12 audemandeur, à ce qu'il dise que leur quote-part dans les baux conclus le 20janvier 2005 devait être reprise par le demandeur lors du transfert de laditepart de copropriété, à ce qu'il donne acte au demandeur de son engagement àleur verser le montant de 6'800'000 fr. et à ce qu'il prononce que ce montantporterait intérêts à 5% dès le 22 mars 2005. Par jugement du 2 mars 2006, le Tribunal de première instance a:1. donné acte aux défendeurs de ce qu'ils acquiesçaient à la demande;2. ... [et] de ce qu'ils s'engageaient à transférer la propriété de la partde copropriété de 10/12 aux clauses et conditions de l'acte de vente du 17décembre 2004, soit contre le paiement de 6'800'000 fr. par le demandeur etles y a condamnés en tant que de besoin;3. donné acte au demandeur de ce qu'il s'engageait à payer aux défendeurs lasomme de 6'800'000 fr. lors du transfert de ladite part de copropriété et l'ya condamné en tant que de besoin;4. ordonné au conservateur du registre foncier de procéder à la radiation del'inscription des défendeurs comme propriétaires de la part de copropriété de10/12 et à l'inscription du demandeur en qualité de propriétaire de cettepart; 5. réglé le sort des frais et dépens. B.b Les défendeurs ont recouru auprès de la Cour de justice du canton deGenève contre le jugement précité, dont ils ont demandé l'annulation deschiffres 1, 4, 5 et la confirmation des chiffres 2 et 3. Ils ont conclu parailleurs à ce que la Cour dise que le montant de 6'800'000 fr. que ledemandeur s'était engagé à leur payer porterait intérêts à 5% dès le 22 mars2005, à ce qu'elle prononce que le capital et les intérêts précités seraientpayés par le demandeur, préalablement au transfert de propriété, au notairedésigné, à charge pour ce dernier de payer les hypothèques et de leurtransférer le solde, et à ce qu'elle ordonne au conservateur du registrefoncier de procéder, après paiement du capital et des intérêts mentionnés, àla radiation de leur qualité de propriétaires des 10/12 de la parcelle encause et à l'inscription du demandeur comme propriétaire de cette part decopropriété. Par arrêt du 15 septembre 2006, communiqué aux parties le 19 du même mois, laCour de justice a annulé les chiffres 4 et 5 du jugement de première instanceet, statuant à nouveau, a autorisé le conservateur du registre foncier àinscrire le demandeur en qualité de propriétaire de la part de copropriété de10/12 en lieu et place des défendeurs, à la condition que le demandeurapporte à ceux-ci la preuve du paiement des 6'800'000 fr., et a désigné unnotaire aux fins d'exécution de l'arrêt; pour le surplus, la Cour a confirméle jugement de première instance et réglé le sort des frais et dépens. C.Agissant le 19 octobre 2006 par la voie du recours en réforme, les défendeursdemandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice en tantqu'il confirme le chiffre 1 du jugement de première instance, qu'il autorisele conservateur du registre foncier à inscrire le demandeur en qualité depropriétaire de la part de copropriété de 10/12 à leur place, à condition deleur apporter la preuve du paiement de 6'800'000 fr., et qu'il règle lesdépens de première et deuxième instances. Ils le requièrent en outre deconfirmer l'arrêt cantonal en tant qu'il confirme les chiffres 2 et 3 dujugement de première instance, de dire que le montant de 6'800'000 fr. que ledemandeur s'est engagé à payer aux défendeurs portera intérêts à 5% dès le 22mars 2005 et d'autoriser le conservateur du registre foncier à inscrire ledemandeur en qualité de propriétaire de la part de copropriété de 10/12 enlieu et place des défendeurs à la condition que le demandeur apporte àceux-ci la preuve du paiement de 6'800'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22mars 2005. Les défendeurs concluent par ailleurs à la condamnation dudemandeur aux frais et dépens des procédures cantonale et fédérale.Subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoidu dossier à la Cour cantonale. L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p.67). 1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernièreinstance cantonale, dans une contestation civile dont la valeur litigieusedépasse manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art.46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 1.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit indiquerquelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée eten quoi consiste cette violation. Il n'est pas nécessaire de citerexpressément les articles de la loi; il suffit qu'à lire l'exposé oncomprenne quelles sont les règles du droit privé fédéral prétendument violéespar la juridiction cantonale. Il est indispensable, en revanche, que lerecourant discute effectivement les motifs de la décision entreprise, qu'ilprécise quelles dispositions auraient été violées et qu'il indique pourquoielles auraient été méconnues. Des considérations générales, sans lienmanifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décisionentreprise, ne répondent pas à cette exigence (ATF 116 II 745 consid. 3 p.749). Les recourants ne motivent pas leur conclusion en annulation de l'arrêtattaqué dans la mesure où il confirme le chiffre 1 du jugement de premièreinstance. Cette conclusion est donc irrecevable. 1.3 L'art. 55 al. 1 let. b OJ prévoit que le recourant est tenu d'indiquerexactement les points attaqués de la décision cantonale et les modificationsdemandées. Seule une modification de la décision attaquée entrant en ligne decompte selon cette disposition, c'est en vain que les recourants demandent laconfirmation de certains points du dispositif de l'arrêt attaqué. Leurconclusion qui tend à cette fin est par conséquent irrecevable. 1.4 Les dépens des instances cantonales ne sont pas réglés par le droit civilfédéral. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où les recourantscherchent à en obtenir (cf. art. 43 al. 1 OJ). Ceux-ci entendent sans douteleur chef de conclusions comme une conséquence de l'admission du recours (cf.art. 159 al. 6 OJ). 2.La Cour de justice a rejeté la conclusion des recourants en paiement d'unintérêt moratoire sur la base de deux motivations différentes. 2.1 Selon la première motivation, l'obligation de payer l'intérêt moratoireest subordonnée à l'exigibilité de la créance et à la mise en demeure dudébiteur. Le vendeur n'est pas tenu d'apporter sa prestation le premier afinde rendre le prix de vente exigible (art. 213 al. 1 et 221 CO); il suffitqu'il offre sa prestation. Par ailleurs, l'interpellation du débiteur par lecréancier doit être suffisamment précise pour que le premier reconnaisse ceque le second entend exiger; lorsqu'il s'agit d'une dette d'argent, sonmontant doit être en principe chiffré, mais la référence à une factureétablie auparavant suffit (ATF 129 III 535 consid. 3.2). L'art. 213 al. 2 COdéroge à ce qui précède en prévoyant que le prix de vente peut porter intérêtà partir de la livraison si tel est l'usage ou si l'acheteur peut retirer dela chose des fruits ou d'autres produits. En l'espèce, a constaté la courcantonale, les recourants n'alléguaient pas avoir sommé l'intimé de payer6'800'000 fr. en date du 22 mars 2005 et, en l'absence de mise en demeure,aucun intérêt moratoire n'était dû. Quant à l'hypothèse visée par l'art. 213al. 2 CO, elle n'était pas réalisée, le transfert de propriété n'étant pasintervenu. Au demeurant, il n'avait été ni allégué ni démontré qu'il seraitd'usage que le prix de vente porte intérêt et que l'intimé aurait retiré desproduits de ses parts de copropriété. 2.2 Selon la motivation subsidiaire de la cour cantonale, la déclarationd'exercice du droit de préemption est un acte formateur, qui doit être clairet univoque, et ne peut comporter ni conditions ni réserves. Or, dans le casparticulier, l'intimé avait assorti l'exercice de son droit de préemption deconditions, à savoir la garantie des appelants que l'immeuble n'avait pas étéendommagé depuis sa prise de possession par eux et qu'ils n'avaient prisaucun engagement pour des travaux futurs, ainsi que la substitution del'intimé aux seuls baux énumérés dans l'acte de vente initial. Il s'ensuivaitque l'intimé n'avait pas exercé valablement son droit de préemption.Toutefois, dès lors que les appelants avaient acquiescé au transfert de lapropriété en faveur de l'intimé dans leur réponse en première instance, cedont le Tribunal leur avait donné acte, ils avaient renoncé à se prévaloir decet argument et avaient admis la validité de l'exercice du droit depréemption, de sorte que les intérêts moratoires ne seraient dus qu'àl'entrée en force du jugement donnant acte de cet accord. 3.Les recourants soutiennent qu'ils ont mis en demeure l'intimé et que celui-cileur doit des intérêts moratoires de 5% dès le 22 mars 2005. Ils fondent leurargumentation sur de multiples faits et affirmations nouveaux. Ils font enoutre valoir que la Cour de justice a commis une inadvertance manifeste en netenant pas compte d'une vingtaine d'autres allégués qu'ils auraient prouvés;ils réclament d'intégrer ceux-ci dans l'état de fait en application de l'art.64 al. 2 OJ. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée repose sur deux ouplusieurs motivations indépendantes, le recours en réforme ne peut êtreexaminé que s'il s'en prend à chacune d'elles (ATF 121 III 46 et les arrêtscités). En l'espèce, les recourants ne s'en prennent qu'à la premièremotivation de la cour cantonale. Ils évoquent certes la motivationsubsidiaire, mais ils ne la critiquent pas. Il s'ensuit que le recours estirrecevable. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si la cour cantonale acommis une inadvertance manifeste ou s'il y a lieu de compléter l'état defait en application de l'art. 64 al. 2 OJ. 4.Les recourants, qui succombent, doivent supporter solidairement les frais dejustice (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,l'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge des défendeurs,solidairement entre eux. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 1er décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.270/2006
Date de la décision : 01/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-01;5c.270.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award