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01/12/2006 | SUISSE | N°2A.605/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 décembre 2006, 2A.605/2006


2A.605/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 1er décembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourante,représentée par Me Charles Bavaud, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. refus de délivrer une autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 7 septembre 2006. Faits :A.X.________, ressortissant

e pakistanaise, née le 5 juillet 1986, est lafille de Y.__...

2A.605/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 1er décembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourante,représentée par Me Charles Bavaud, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. refus de délivrer une autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 7 septembre 2006. Faits :A.X.________, ressortissante pakistanaise, née le 5 juillet 1986, est lafille de Y.________, résidant en Suisse depuis 1994, et de Z.________,laquelle a toujours vécu au Pakistan. Elle est la cadette de quatre enfants,dont la garde avait été attribuée à la mère à la suite du jugement de divorceprononcé le 1er octobre 1999, par le Président du Tribunal du district deLausanne. Par arrêt du 9 septembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud aconfirmé la décision du Service de la population (SPOP) du 4 mars 2003 quirefusait de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour àX.________. Il a retenu en bref que l'intéressée avait toujours vécu dans sonpays d'origine, où elle venait d'achever sa scolarité obligatoire, de sortequ'elle conservait le centre de ses intérêts au Pakistan, d'autant plusqu'elle n'avait entretenu avec son père que des relations épistolaires ettéléphoniques depuis le départ de ce dernier. B.X.________ est venue sans visa en Suisse au début de l'année 2004. Le 18 mai 2004, le mandataire de Y.________ a sollicité la reconsidération del'arrêt du 9 septembre 2003 en faisant valoir que X.________ souffraitgravement des séquelles d'une poliomyélite contractée à l'âge de 2 ans etqu'elle ne pouvait se déplacer sans aide extérieure, ni porter des charges deplus de 5 kilos. Après avoir procédé à des investigations auprès de l'Ambassade suisse àIslamabad, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise pardécision du 10 juin 2005, en considérant notamment que la mère del'intéressée était tout à fait en mesure de s'occuper d'elle. Par arrêt du 7 septembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recoursformé par X.________ et maintenu la décision du 10 juin 2005. Il a jugé quela maladie de la recourante n'était pas un fait nouveau dont elle ignoraitl'existence lors de son premier recours et qu'elle pouvait au demeurant êtretraitée dans son pays d'origine, ainsi que le démontrait l'opération qu'elleavait subie pendant son adolescence. En outre, on ne pouvait parler derelations familiales préexistantes avec le père, en Suisse depuis 1994,justifiant une autorisation de séjour par regroupement familial. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement dedroit public, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, àl'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 7 septembre 2006 et,principalement, à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour,subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelledécision. La recourante présente aussi une demande d'assistance judiciaire etrequiert que l'effet suspensif soit attribué à son recours. Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais ademandé la production du dossier cantonal. Par ordonnance du 13 octobre 2006, la demande d'effet suspensif a été admiseà titre provisoire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Ressortissante pakistanaise, née le 5 juillet 1986, la recourante ne peutprétendre à une autorisation de séjour, ou à l'octroi d'un permisd'établissement, que si les conditions de l'art. 17 al. 2 de la loi fédéralesur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) sontremplies. Selon cette disposition, les enfants célibataires de moins de dix-huit ansont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leursparents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Pour déterminer sil'enfant a moins de dix-huit ans, il faut se placer au moment de la demandede regroupement familial (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p.141 et lajurisprudence citée). Cette exigence est satisfaite en l'espèce - que l'onconsidère la première demande déposée par le père de la recourante auprès del'Ambassade suisse, le 27 août 2002 ou la demande de reconsidération du 18mai 2004 - de sorte que le recours de droit administratif est recevable souscet angle. Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable comme recoursde droit public (art. 84 al. 2 OJ). 2.2.1Le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et d'assurer juridiquementla vie familiale commune vécue de manière effective (ATF 129 II 11 consid.3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2b p. 331; 125 II 585 consid. 2a p. 586, 633consid. 3a p. 639 et les arrêts cités). Ce but ne peut être atteint lorsqueles parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse etl'autre à l'étranger. C'est pourquoi, il n'existe pas un droit inconditionneldes enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse.Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisseune relation familiale prépondérante et qu'il existe une raison familialeimportante comme, par exemple, un changement dans les possibilités de prendresoin de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Encore faut-il que,dans le pays d'origine, il n'existe pas d'autres possibilités de prendre encharge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cetégard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers laSuisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche del'adolescence ou qui y est déjà entré, dès lors qu'un tel déplacement pourraconstituer pour lui un véritable déracinement ou, du moins, comporter desdifficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11consid. 3.3.2 p. 16, 249 consid. 2.1 p. 253 et les arrêts cités; 118 Ib 153consid. 2b p. 159/160). Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant àjustifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparésdoivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant seraâgé et aura poursuivi toute sa scolarité dans son pays d'origine (ATF 124 II361 consid. 4c p. 370/371). Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE,lorsqu'il concerne des parents séparés ou divorcés, s'appliquent également,par analogie, à l'art. 8 CEDH (ou 13 al. 1 Cst.). En effet, si cettedisposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesured'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la viefamiliale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou auséjour en Suisse de membres de la famille (ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256;125 II 633 consid. 3a p. 640 et la jurisprudence citée). 2.2 Dans le cas particulier, la première demande de regroupement familial aété formulée à la fin de la scolarité obligatoire de la recourante, au moisd'août 2002, alors que son père, en Suisse depuis 1994, s'était remarié peuaprès son divorce, en janvier 2000. Il est par ailleurs certain qu'en dehorsde son père, qu'elle n'avait plus revu pendant dix ans, l'intéressée aconservé toutes ses attaches au Pakistan, dont sa mère et ses trois frères.Compte tenu de son âge, les liens familiaux qu'elle a dans son pays d'origineparaissent donc tout à fait suffisants pour l'aider à assumer son handicap,même si son grand-père est maintenant trop âgé pour s'occuper d'elle. Il estressorti en outre de l'instruction que la recourante a été soignée dans sonpays d'origine, où elle a subi une opération qui lui a permis de retrouverune certaine mobilité. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte du fait quela recourante se trouve maintenant en Suisse depuis plus de deux ans, dans lamesure où elle est arrivée sans être au bénéfice d'un visa et d'uneautorisation de séjour. On peut certes comprendre qu'il était plus facile dejustifier le sérieux de son handicap sur la base d'un examen effectué par unmédecin en Suisse, mais cela n'a pas modifié fondamentalement sa situation,dès lors qu'il n'a pas été démontré qu'elle devrait suivre un traitementspécifique qui ne pourrait pas être effectué au Pakistan. Au contraire, selonl'enquête menée par le SPOP par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse àIslamabad, plusieurs enfants souffriraient de séquelles de poliomyélite dansce pays et se trouveraient ainsi dans la même situation que la recourante.Sur ce point, les violations des art. 2 et 3 CEDH, voire 5 CEDH, que larecourante tente d'alléguer au sujet de son retour dans son pays d'origine,se révèlent dès lors manifestement mal fondées. Il en va de même desprétendues violations des art. 7 et 10 Cst. Pour le reste il y a lieu de se rallier aux considérants de l'arrêt attaqué(art. 36a al. 3 OJ). 2.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal administratifn'a pas violé le droit fédéral, pas plus que l'art. 8 CEDH (voir supraconsid. 2.1 i.f.), ni abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant queles conditions du regroupement familial de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEEn'étaient pas remplies en l'espèce. 3.3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procéduresimplifiée de l'art. 36a OJ. Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif,qui avait été admise provisoirement, devient sans objet. 4. La recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire. Celle-cidoit toutefois être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recoursétaient d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). Larecourante, qui succombe entièrement, devra donc supporter les fraisjudiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté en tant que recours de droit administratif. Il estirrecevable en tant que recours de droit public. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 1er décembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.605/2006
Date de la décision : 01/12/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-01;2a.605.2006 ?
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