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01/12/2006 | SUISSE | N°1P.535/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 décembre 2006, 1P.535/2006


{T 0/2}1P.535/2006 /svc Arrêt du 1er décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffière: Mme Angéloz. X. ________,recourant, représenté par Jean-Franklin Woodtli, avocat, contre Masse en faillite de Y.________ SA,intimé,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton deGenève du 28 juin 2006. Faits : A.Par arrêt du 16 novembre 2005, la Cour c

orrectionnelle sans jury du canton deGenève a condamné X.________, ...

{T 0/2}1P.535/2006 /svc Arrêt du 1er décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffière: Mme Angéloz. X. ________,recourant, représenté par Jean-Franklin Woodtli, avocat, contre Masse en faillite de Y.________ SA,intimé,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton deGenève du 28 juin 2006. Faits : A.Par arrêt du 16 novembre 2005, la Cour correctionnelle sans jury du canton deGenève a condamné X.________, pour gestion déloyale et faux dans les titres,à 24 mois d'emprisonnement. Elle l'a en outre astreint à verser 800'000francs, avec suite d'intérêts, à la Masse en faillite de Y.________ SA,partie civile, dont elle a réservé les droits pour le surplus. Elle a encorestatué sur la restitution de créances saisies, sur la confiscation de pièceset sur le sort des frais et dépens. Elle a par ailleurs condamné un coaccusé,Z.________, pour faux dans les titres, à 6 mois d'emprisonnement avec sursispendant 2 ans. B.En substance, il a été retenu ce qui suit.A partir de 1995, X.________, en sa qualité de directeur général deY.________ SA, qu'il engageait par sa signature individuelle, avait mis enplace un système d'achats fictifs, de fausses factures, de faussesquittances, de chèques falsifiés, de surfacturation, de double facturation etde rétrocessions/ristournes fictives sur factures de transporteurs et/ou defournisseurs de la société. Ce système avait permis de dégager desliquidités, qui avaient notamment servi à payer "au noir" des heuressupplémentaires, des dessous-de-table et des commissions aux agents ainsi quede ne pas régler un surcoût de charges sociales et d'impôts. Contrairement à ce que prétendait X.________, il n'était pas établi que lesystème mis en place était connu de "tout le monde" et, en particulier, deW.________, l'ayant droit économique de Y.________SA, et de U.________,entré au conseil d'administration de la société en mai 1997, et qu'il avaitété avalisé. Le prévenu avait au contraire agi à l'insu de la direction etdans son intérêt financier personnel ou celui de Z.________, prétéritantainsi gravement les intérêts pécuniaires de la société qu'il avait mandat desauvegarder. En soi, le système décrit n'était en revanche pas contesté par X.________. Al'audience de jugement, ce dernier avait par ailleurs admis avoir imité dessignatures de transporteurs et/ou de chauffeurs sur les fausses quittances,qu'il remettait ensuite au comptable de Y.________ SA, qui lui remboursaitainsi le faux prix indiqué plutôt que le prix inférieur effectivement payé.De même, il avait admis avoir imité la signature de T.________, directeurd'une société de transports routiers français, au dos de quatre chèques auporteur, après avoir obtenu de ce dernier qu'il adresse de fausses factures àY.________ SA, l'une, à honorer, indiquant le prix réel, et l'autre, àcomptabiliser, indiquant un prix fictif majoré d'environ 50 % du prix réel. C.X.________ s'est pourvu en cassation, se plaignant d'arbitraire dansl'appréciation des preuves et de violations de la loi pénale et civile. Par arrêt du 28 juin 2006, la Cour de cassation genevoise a écarté lepourvoi, considérant le grief d'arbitraire comme infondé et déclarantirrecevables les griefs de violations de la loi pénale et civile, faute demotivation à l'appui. Par un autre arrêt séparé du même jour, la Cour de cassation a en revancheadmis le pourvoi interjeté par le coaccusé Z.________, qu'elle a acquitté. D.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pourviolation des art. 9, 29 al. 1 et 32 al. 1 Cst., en demandant l'annulation del'arrêt attaqué. Parallèment, il a sollicité l'effet suspensif, qui lui a été accordé parordonnance du Président de la Ire Cour de droit public du 27septembre 2006. L'intimée et le Ministère public concluent au rejet du recours, autant qu'ilest recevable. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. Le recourant arépliqué, maintenant ses conclusions. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Contrairement à l'opinion de l'intimée, la règle de l'art. 34 al. 1 OJs'applique à la procédure de recours de droit public; l'exception prévue parl'alinéa 2 de cette disposition ne vaut que pour la procédure de pourvoi ennullité. En effet, par "procédure pénale" au sens de l'art. 34 al. 2 OJ, ilfaut entendre celle dont le Tribunal fédéral est saisi en tant que jugepénal, et non en tant qu'autorité de recours en matière de droit public,notamment de droit constitutionnel, et de droit administratif (ATF 103 Ia367/368; cf. également arrêt 1P.534/2003 consid. 1). Le délai de 30 jourspour former un recours de droit public (art. 89 al. 1 OJ) a donc été suspenduentre le 15 juillet et le 15 août inclusivement (art. 34 al. 2 let. b OJ), desorte que le présent recours, déposé le 25 août 2006, a été formé en tempsutile. 2.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer enmatière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisammentmotivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185consid. 1.6 p. 189). 3.Le recourant indique qu'il entend se plaindre, outre d'arbitraire prohibé parl'art. 9 Cst., plus précisément d'arbitraire dans l'appréciation des preuves,d'une violation de son droit à un procès équitable, consacré par l'art. 29al. 1 Cst., et d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de laprésomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al.1Cst. Il n'étayecependant pas ces deux derniers griefs par une argumentation distincte decelle qu'il présente à l'appui de son grief d'arbitraire, qu'il suffit doncd'examiner. 4.Le recourant soutient que sa condamnation repose sur une appréciationarbitraire des preuves. 4.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seulfait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soitmanifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation maisdans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129I8 consid. 2.1 p. 9,173 consid. 3.1 p. 178). 4.2 Le recourant reproche essentiellement à l'autorité cantonale d'avoir niéarbitrairement que W.________, actionnaire majoritaire de Y.________ SA, oud'autres cadres ou organes de cette société, notamment U.________, étaient aucourant du système mis en place. La motivation qu'il présente à l'appui neconstitue toutefois pas une démonstration de ce que l'appréciation deséléments de preuve, en particulier des déclarations, sur laquelle repose ledéni du fait invoqué serait manifestement insoutenable.L'argumentation du recourant s'apparente à une longue plaidoirie, danslaquelle il propose une nouvelle fois sa version des faits, en invoquant desextraits de déclarations, dont, le plus souvent, il n'indique pas de quellespièces précises du dossier il les tire, en les interprétant en sa faveur eten qualifiant l'appréciation des juges cantonaux d'arbitraire dans la mesureoù elle ne va pas dans le sens de sa thèse. Sur plus d'un point, sonargumentation se réduit même à de simples affirmations quant au contenuprétendu de certaines déclarations, de même qu'à la simple affirmation del'arbitraire allégué. Il semble faire grand cas du fait que son coaccusé aété acquitté en seconde instance, sans que l'on parvienne clairement à saisiren quoi, selon lui, cet acquittement était propre à influencer décisivementle jugement de sa cause et en quoi l'autorité cantonale l'aurait méconnuarbitrairement; il ne le démontre en tout cas pas conformément aux exigencesde motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Sa motivation prolifique et,parfois, confuse ne permet au demeurant pas toujours de comprendre ce quevisent au juste certaines de ses critiques, notamment dans quelle mesure ilentendrait s'en prendre aux faits considérés comme constitutifs de gestiondéloyale et/ou à ceux considérés comme constitutifs de faux dans les titres. Sous chiffre 4 de l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale a réfuté une séried'arguments qui lui étaient soumis, sans que le recourant n'établisse en quoile raisonnement qui lui a été opposé sur ces divers points seraitmanifestement insoutenable, se contentant, au mieux, de le rediscuter.S'agissant plus précisément du fait que le recourant lui reproche d'avoirnié, elle s'est référée à la motivation de première instance, telle qu'elleressort notamment des pages 15 à 21 de l'arrêt de la Cour correctionnelle, oùcette dernière a exposé de manière précise et détaillée sur quellesdéclarations elle se fondait, comment elle les appréciait et quellesconclusions elle en tirait. Or, là encore, une appréciation arbitraire, ausens défini ci-dessus (cf. supra, consid.4.1), de ces divers éléments n'estpas démontrée, comme l'exige l'art. 90 al. 1 let.b OJ. Le recourant perd devue que le recours de droit public n'est pas une procédure d'appel et que,dans le cadre de cette voie de droit, il ne saurait, à l'appui du griefd'arbitraire, se borner à livrer une nouvelle fois sa version des faits, encritiquant simplement celle de l'autorité cantonale et en la qualifiantd'arbitraire. Sous peine d'irrecevabilité, il lui appartient non seulementd'indiquer mais de démontrer, pièces à l'appui, en quoi, sur chacun despoints contestés, la décision attaquée serait arbitraire, c'est-à-diremanifestement inadmissible. Le mémoire du recourant ne satisfaitmanifestement pas à ces exigences. 4.3 L'unique grief soulevé, donc le recours, est par conséquent irrecevable. 5.Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, qui n'estpas assistée dans la présente procédure (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est déclaré irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ainsi qu'au Procureurgénéral et à la Cour de cassation du canton de Genève. Lausanne, le 1er décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.535/2006
Date de la décision : 01/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-01;1p.535.2006 ?
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