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01/12/2006 | SUISSE | N°1A.221/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 décembre 2006, 1A.221/2006


{T 0/2}1A.221/2006/col Arrêt du 1er décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourante, représentée par Me Soli Pardo, avocat, contre Commune de Cologny, route de la Capite 24,1223 Cologny, représentée par Me François Bellanger,Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, 1204 Genève, représentépar le Département du territoire de la République et canton de Genève, rue del'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3918, 1211 Genève 3,Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue

duMont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1. plan localisé de ...

{T 0/2}1A.221/2006/col Arrêt du 1er décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourante, représentée par Me Soli Pardo, avocat, contre Commune de Cologny, route de la Capite 24,1223 Cologny, représentée par Me François Bellanger,Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, 1204 Genève, représentépar le Département du territoire de la République et canton de Genève, rue del'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3918, 1211 Genève 3,Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue duMont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1. plan localisé de quartier; protection contre le bruit, recours de droit administratif contre la décision sur expertise du Tribunaladministratif de la République et canton de Genève du 31 août 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.La Commune de Cologny est propriétaire de la parcelle n° 1905 du cadastrecommunal, au lieu-dit "La Louchette". Ce terrain non bâti, de 5'342 mètrescarrés, est situé à l'angle de la route de Vandoeuvres et de la route duGuignard. Il est classé en zone de développement 4B destinée à deséquipements publics.Du 1er au 30 septembre 2004, le Conseil d'Etat de la République et canton deGenève (ci-après: le Conseil d'Etat) a soumis à l'enquête publique un projetde plan localisé de quartier prévoyant la réalisation, sur la parcelle n°1905, d'un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée voué au logement,comportant une crèche et un jardin d'enfants intercommunaux, 29 places destationnement en sous-sol et des places extérieures pour les visiteurs, pourles employés et pour déposer les enfants. Ce projet a suscité plusieursoppositions, dont celle de la société A.________, propriétaire,respectivement copropriétaire de deux parcelles voisines. Ces oppositionsavaient notamment trait à l'impact négatif du projet sur la lignée de chênespluricentenaires qui borde la route de Vandoeuvres et aux nuisances dues àl'accroissement du trafic.Par arrêtés du 14 septembre 2005, le Conseil d'Etat a approuvé le planlocalisé de quartier et rejeté les oppositions. Les opposants ont recourucontre ces décisions auprès du Tribunal administratif de la République etcanton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif). Ils sollicitaient lamise en oeuvre d'une expertise judiciaire visant à déterminer l'impact desconstructions sur les chênes.Par décision sur expertise du 31 août 2006, le Tribunal administratif adéclaré recevables à la forme les recours dont il était saisi et ordonnépréalablement une expertise, qu'il a confiée à Simon Egli, chercheur àl'institut WSL de Birmensdorf, portant sur la question de la survie deschênes en cas de réalisation des bâtiments projetés dans le plan; il aréservé les frais de procédure et des dépens jusqu'à droit jugé sur le fond.Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cette décision "en tant qu'elle rejette dans sesconsidérants le grief relatif au trafic", ainsi que le plan localisé dequartier au lieu-dit "La Louchette"; elle conclut subsidiairement au renvoidu dossier au Tribunal administratif afin que celui-ci sollicite du Servicecantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisantsl'établissement d'un nouveau préavis sur la base des éléments de faitrectifiés.Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement àson rejet. La Commune de Cologny propose de le rejeter. Le Tribunaladministratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours etpersiste dans les considérants et le dispositif de sa décision. 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1 p.573).En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision sur expertise; ils'agit d'une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure et quin'est susceptible d'un recours immédiat qu'en présence d'un préjudiceirréparable, que celle-ci soit attaquable par la voie du recours de droitpublic (art. 87 al. 2 OJ) ou par celle du recours de droit administratif(art. 45 al. 1 et 5 al. 2 PA en relation avec l'art. 97 OJ). La recouranteconsidère néanmoins que le Tribunal administratif aurait déjà prisdéfinitivement position sur le fond du litige s'agissant du grief tiré de laviolation de la législation fédérale sur le bruit. Elle prétend que, sur cepoint, la décision attaquée équivaudrait à un décision finale partielle, quiouvrirait la voie du recours de droit administratif, nonobstant le régimeparticulier applicable aux décisions incidentes (ATF 131 II 58 consid. 1b;130 II 321 consid. 1 p. 324; 129 II 286 consid. 4.2 p. 291, 384 consid. 2.3p. 385; 120 Ib 97 consid. 1b p. 99; 118 Ib 196 consid. 1b p. 198/199).Le Tribunal administratif s'est certes matériellement déjà prononcé sur legrief de la recourante tiré de la violation de la législation fédérale sur laprotection contre le bruit dans les considérants de sa décision du 31 août2006. Il a toutefois considéré ne pas pouvoir trancher les questionsrelatives au risque que les bâtiments projetés pouvaient faire courir à lasurvie des chênes et aux mesures aptes à éviter ce risque, raison pourlaquelle il a ordonné une expertise afin d'élucider ces points. Il s'agit del'unique objet de la décision attaquée, comme cela ressort tant de sonlibellé que de son dispositif. La cour cantonale n'a donc pas définitivementstatué sur la question des nuisances dues à l'accroissement du traficengendré par le projet; elle le fera dans l'arrêt qu'elle rendra au fond,comme elle a d'ailleurs pris soin de le préciser, soit en reprenant lesconsidérants développés à ce propos dans la décision sur expertise, soit en yrenvoyant; en tous les cas, cette question pourra être contestée devant leTribunal fédéral en même temps que l'arrêt au fond. Il n'y a donc pas lieu detraiter la décision attaquée autrement que comme une pure décision incidenterelative à l'administration des preuves. On doit dénier à la recourante unintérêt actuel et pratique à s'en prendre à la décision sur expertise duTribunal administratif, quand bien même cette décision contient déjà quelquesconsidérations de principe sur un grief relevant du droit public fédéral. Ils'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable. 3.La décision attaquée n'était pas dénuée de toute ambiguïté; il convient d'entenir compte en renonçant exceptionnellement à percevoir un émolumentjudiciaire (art. 154 OJ). La Commune de Cologny est touchée au moinspartiellement en tant que propriétaire de la parcelle faisant l'objet du planlocalisé de quartier litigieux; à ce titre, elle peut prétendre à l'octroid'une indemnité de dépens, dans la mesure où elle obtient gain de cause avecl'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à la Commune de Cologny à titre dedépens, à la charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante etde la Commune de Cologny, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunaladministratif de la République et canton de Genève. Lausanne, le 1er décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.221/2006
Date de la décision : 01/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-01;1a.221.2006 ?
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