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30/11/2006 | SUISSE | N°I.805/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2006, I.805/05


Cause {T 7}I 805/05 Arrêt du 30 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président; Meyer et Seiler. Greffier : M. Piguet C.________, recourant, représenté parMe Eric Stauffacher, avocat, avenue du Théâtre 7, 1005Lausanne 1002Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 25 août 2005) Faits: A.C. ________, né en 1948, travaillait en qualité de magasinier pour le comptede l'entreprise X.________ SA lorsqu'il a été victime, le 18août 1997

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Cause {T 7}I 805/05 Arrêt du 30 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président; Meyer et Seiler. Greffier : M. Piguet C.________, recourant, représenté parMe Eric Stauffacher, avocat, avenue du Théâtre 7, 1005Lausanne 1002Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 25 août 2005) Faits: A.C. ________, né en 1948, travaillait en qualité de magasinier pour le comptede l'entreprise X.________ SA lorsqu'il a été victime, le 18août 1997, d'unaccident: un carton d'un poids de 10 à 15 kilos lui est tombé dessus d'unehauteur de 5 à 6 mètres, le frappant sur le côté droit de son corps. Malgréles plaintes alléguées (cervico-céphalgies persistantes), les examenspratiqués à la suite de cet accident n'ont pas mis en évidence d'atteinte àla santé justifiant une incapacité de travail de longue durée (rapport dudocteur H.________ du 26 mars 1998). Le 24 novembre 1997, C.________ a reprisson activité professionnelle à 50%, activité qu'il a cessée définitivementle 27 janvier 1998.A la même époque, l'assuré a signalé l'apparition progressive de douleurs àla base du pouce des deux côtés, symptômes d'une rhizarthrose bilatérale.Cette affection a été traitée par deux arthrodèses trapézo-métacarpiennes, lapremière à droite en 1998 et la seconde à gauche en 2000. Entre temps,C.________ avait déposé une demande de prestations auprès de l'Office del'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI).Interpellé par ledit office, le docteur K.________, médecin qui a opéré lerecourant, a expliqué que la profession de magasinier n'était plus exigiblede la part de l'assuré, mais que celui-ci était en revanche en mesured'exercer tout travail de manutention légère, même à plein temps(aide-concierge, trieur dans une usine de conditionnement d'aliments,surveillant, guichetier ou responsable d'une station essence; rapport du 25mai 2000).Se fondant sur ce dernier avis, l'office AI a rejeté la demande deprestations, motif pris que le degré d'invalidité, évalué à 15%, étaitinsuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité (décisiondu 19 avril 2002). B.C.________ a déféré cette décision auprès du Tribunal des assurances ducanton de Vaud. En cours de procédure, il a produit plusieurs rapportsmédicaux de la doctoresse M.________, spécialiste en psychiatrie etpsychothérapie. D'après ce médecin, son patient présentait un tableausymptomatique caractérisé principalement par des troubles de l'humeur(dysthymie), qui nécessitaient depuis le mois de septembre 2002 un traitementmédico-psychiatrique combiné à une médication antidépressive, anxiolytique etsédative. La capacité de travail à long terme de l'assuré ne dépassait pas50% (rapports des 14 décembre 2002, 16 juin et 11 octobre 2003). Afin decompléter l'instruction, la juridiction cantonale a confié la réalisationd'une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médicale del'assurance-invalidité (COMAI), à Genolier. Dans un rapport du 17décembre2004, les experts commis ont retenu les diagnostics de rhizarthrosebilatérale avec arthrodèses trapézo-métacarpiennes droite en 1998 et gaucheen 2000, de troubles statiques modérés du rachis, d'obésité, de status aprèsamputation d'un orteil surnuméraire au pied droit, de dysthymie et detoxicomanie, et conclu à une capacité de travail entière dans une activitéadaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré, tout en spécifiant queles affections psychiques n'avaient pas valeur de maladie dans le casparticulier.Par jugement du 25 août 2005, le Tribunal des assurances a rejeté le recours. C.C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'octroid'une rente entière d'invalidité.L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base decette prestation. 2.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal. 1. 3.3.1La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que lesdispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision),entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présentlitige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre enconsidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures àla date déterminante de la décision litigieuse du 19 avril 2002 (ATF 129 V 4consid. 1.2 et les références). 3.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce, notamment en ce quiconcerne la notion d'invalidité et son évaluation, ainsi que la valeurprobante des rapports et expertise médicaux, de sorte qu'il suffit d'yrenvoyer. 4.4.1En premier lieu, le recourant reproche à la juridiction cantonale des'être fondée sur les conclusions du rapport d'expertise établi par le COMAIet d'avoir rejeté, sans même les avoir examinées, les autres pièces médicalesproduites en cours de procédure. Or, à son avis, l'expertise appelle à lacritique en tant qu'elle ne prend pas en compte la globalité des atteintes àla santé et ne tient nullement compte des plaintes exprimées. 4.2 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs desconclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étantprécisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de lajustice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'uneexpertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ouqu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions demanière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent desopinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence desdéductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétationdivergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, uneinstruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale(ATF 125V352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, parailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminantc'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également enconsidération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait étéétabli en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contextemédical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfinque les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen depreuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bienson contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et lesréférences). 4.3 Au terme de leurs examens effectués le 10 novembre 2004, les experts duCOMAI ont retenu que seules les séquelles de la rhizarthrose bilatéraleinfluençaient la capacité de travail du recourant et l'empêchaient d'exécuterdes travaux manuels de force, à l'exclusion des autres troubles allégués. Lestalalgies, apparues en 2002, étaient en relation avec une aponévrositeplantaire et constituaient un problème ponctuel. Les gonalgies étaientvraisemblablement en relation avec des troubles dégénératifs débutants quin'avaient pas de traduction radiologique et n'avaient pas nécessité jusqu'àprésent de traitement spécifique. Sur le plan psychique enfin, l'humeurdépressive présentée par le recourant n'atteignait pas les critères d'unedépression d'intensité sévère pouvant interférer la capacité de travail.Or, quoi qu'en dise le recourant, ce rapport remplit toutes les conditionsauxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (voirATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Lesconclusions retenues sont fondées sur une étude circonstanciée du dossiermédical et des examens cliniques approfondis réalisés lege artis. Les expertsont en particulier tenu compte dans la discussion du cas de l'ensemble desplaintes exprimées par le recourant. Enfin, la description de la situationmédicale est claire et les conclusions sont motivées de manière convaincante. 4.4 Le dossier ne contient aucun élément médical susceptible de remettre encause la validité des conclusions de l'expertise. Au contraire, celles-ci ontconfirmé le point de vue défendu par le docteur K.________ dans son rapportdu 25 mai 2000, selon lequel le recourant disposait, malgré les séquellesliées à la rhizarthrose bilatérale, d'une capacité résiduelle de travailentière dans une activité adaptée. Quant à l'intensité alléguée des talalgieset des gonalgies, elle ne trouve aucun fondement médical objectif. 4.5 Par ailleurs, il n'y a pas lieu de trancher la divergence d'opinionopposant les experts du COMAI à la doctoresse M.________ relative aucaractère invalidant ou non des troubles de l'humeur (dysthymie) présentéspar le recourant. Bien que la doctoresse M.________ ait indiqué que laproblématique était certainement antérieure au 20septembre 2002, date àlaquelle le recourant lui a été présenté pour la première fois, le dossier nerecèle aucun élément précis et concret qui viendrait étayer ce point de vue.Certes, les docteurs B.________ et O.________, médecins traitants durecourant, ont évoqué le diagnostic de dépression dans leur rapport respectifdes 2 juillet 1999 et 3avril 2000. Cela étant, l'aspect sommaire de cesrapports ne permet de tirer aucune conclusion déterminante sur l'intensité dece trouble et l'influence qu'il pouvait jouer à l'époque sur la capacité detravail du recourant. Aussi faut-il considérer que la symptomatologiepsychiatrique évoquée par ce médecin est survenue postérieurement à ladécision litigieuse du 19 avril 2002, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entenir compte dans l'appréciation du droit aux prestations del'assurance-invalidité. En effet, il convient d'apprécier la légalité desdécisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant aumoment où la décision litigieuse a été rendue, les faits survenuspostérieurement, et qui ont modifié cette situation, devant normalement fairel'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b etles références). 4.6 En conclusion, il convient de retenir qu'au moment de la décisionlitigieuse du 19 avril 2002, le recourant disposait d'une capacité résiduellede travail entière dans une activité adaptée aux séquelles de la rhizarthrosebilatérale dont il était atteint. 5.5.1Dans un second grief, le recourant reproche à l'office AI et à lajuridiction cantonale de s'être fondés sur des hypothèses irréalistes quantaux activités adaptées qu'il pourrait exercer. Outre le fait qu'il soitinvalide des mains, il présenterait également de graves carences scolaires etsocioprofessionnelles, n'ayant suivi qu'une partie de la scolaritéobligatoire et ne sachant qu'à peine lire, écrire et compter. 5.2 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encoreexploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché dutravail entrant en considération pour lui (art. 28 al. 2 LAI), on ne sauraitsubordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectivesde gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluerl'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si uninvalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché dutravail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiteréconomiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places detravail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p.296 consid. 3b et les références).S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou lesdifficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dansun cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'unassuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à partle caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptiblesd'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de lacapacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références). 5.3 Se fondant sur les indications fournies par le docteur K.________,l'office AI a retenu que le recourant demeurait en mesure d'exercer uncertain nombre d'activités professionnelles qui répondaient à ses limitationsphysiques (travaux de manutention légère, aide-concierge, trieur dans uneusine de conditionnement d'aliments, surveillant, guichetier ou responsabled'une station essence). Au regard de la motivation développée par lerecourant à l'appui de son recours de droit administratif, on ne voit pas enquoi ces activités ne seraient pas raisonnablement exigibles de sa part. Lerecourant ne saurait en tout cas se prévaloir de son manque de formationscolaire et professionnelle, dès lors que de tels facteurs ne constituent pasdes circonstances dont l'assurance-invalidité doit répondre. Et quand bienmême les activités proposées pourraient apparaître trop pénibles ouexigeantes au vu des limitations physiques et intellectuelles présentées, lemarché du travail offre un large éventail d'activités légères, dont on doitconvenir qu'un nombre significatif - en plus de celles proposées par ledocteur K.________ - sont adaptées aux limitations du recourant etaccessibles sans aucune formation particulière. On peut à cet égard citerpour
exemple des tâches simples de surveillance, de vérification ou decontrôle ou encore des tâches d'approvisionnement de machines ou d'unités deproduction automatiques ou semi-automatiques (voir arrêt R. du 2 février2005, I 394/04, consid.3.2 et les références).Cela étant, le recourant est en mesure de mettre à profit sa capacitérésiduelle de travail sur un marché équilibré du travail. 6.Pour évaluer l'invalidité, l'administration a retenu un revenu d'invalide de39'467fr. en se fondant sur les enquêtes salariales REA. Ce montant, ainsique le revenu d'assuré valide de 46'475fr., n'ont pas été contestés enprocédure cantonale et fédérale. La comparaison de ces valeurs aboutit à undegré d'invalidité (15%) nettement inférieur au seuil de 40 pour centouvrant droit à une rente.Bien que l'on puisse émettre certaines réserves quant au respect par l'officeAI des exigences posées par la jurisprudence pour la prise en compte desenquêtes salariales REA (ATF 129 V 480 consid. 4.2.2; voir également l'arrêtS. du 26 avril 2006, I 911/05, consid. 5.4.2), il n'y a pas lieu en l'espècede procéder à un examen détaillé de la question. En tout état de cause, unecomparaison des revenus fondées sur les données statistiques, telles qu'ellesrésultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral dela statistique, ne permettrait à l'évidence pas, compte tenu de la capacitérésiduelle de travail du recourant, de parvenir à un résultat ouvrant droit àl'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité.Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 7.7.1Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice(art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). 7.2 Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépenspour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135OJ). En revanche, les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJsubordonne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont réalisées.L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devrarembourser la caisse du Tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de lefaire (art. 152 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Eric Stauffachersont fixés à 2'500fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour laprocédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 novembre 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.805/05
Date de la décision : 30/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-30;i.805.05 ?
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