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30/11/2006 | SUISSE | N°I.723/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2006, I.723/05


Cause {T 7}I 723/05 Arrêt du 30 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl I.________, recourant, représenté par Me François Pidoux, avocat, rue duSimplon 18, 1800 Vevey, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 juillet 2005) Faits: A.I. ________, né en 1947, a travaillé comme chauffeur-livreur auprès de lasociété X.________ SA. Il a déposé une demande de prestations del'assurance

-invalidité le 18 février 1999, invoquant des problèmes de dos :...

Cause {T 7}I 723/05 Arrêt du 30 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl I.________, recourant, représenté par Me François Pidoux, avocat, rue duSimplon 18, 1800 Vevey, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 juillet 2005) Faits: A.I. ________, né en 1947, a travaillé comme chauffeur-livreur auprès de lasociété X.________ SA. Il a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité le 18 février 1999, invoquant des problèmes de dos :une IRM réalisée au mois de décembre 1997 avait révélé des discopathiesL3-S1, des bombements discaux L3-L4 et L4-L5, ainsi qu'une hernie discaleparamédiane droite L5-S1 sans évidence de conflit radiculaire; il était enincapacité de travail depuis le 8 janvier 1998 pour une durée indéterminée. Après avoir recueilli divers documents médicaux et requis l'avis de sonService médical régional AI [SMR] sur le cas, l'Office AI pour le canton deVaud (ci-après : office AI) a ordonné une expertise psychiatrique auprès dudocteur G.________, psychiatre. Dans un rapport du 21janvier 2002, cemédecin a posé le diagnostic, sur l'axe I, de trouble dépressif majeur,épisode isolé, de gravité actuelle légère, sans caractéristiquespsychotiques, en rémission partielle [F32.1] et de trouble douloureuxchronique associé à des facteurs psychologiques [F45.4]; il a conclu à unecapacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité adaptée à conditionque l'assuré suive un traitement antidépressif-anxiolytique. Se fondant surce rapport, l'office AI a rendu, le 7 avril 2003, une décision par laquelleil a alloué une demi-rente d'invalidité avec effet dès le 1er décembre 1998.Le 3avril 2003, I.________ a fait parvenir à l'administration un certificatde son médecin traitant psychiatre, le docteur M.________, selon lequel sonétat de santé s'était aggravé depuis la fin décembre 2002 et qu'il étaitincapable de travailler à 75 %. Parallèlement, le prénommé a formé recourscontre la décision du 7avril 2003 devant le Tribunal des assurances ducanton de Vaud. Le tribunal n'est pas entré en matière et a transmis lerecours à l'office AI comme objet de sa compétence afin qu'il rende unedécision sur opposition (jugement du 20 juin 2003). Dans le cadre de laprocédure d'opposition, l'office AI a organisé un examen cliniquebidisciplinaire auprès du SMR. Dans leur rapport du 29 juin 2004, lesdocteurs P.________ (médecine interne et rhumatologie) et V.________(psychiatre) du SMR ont retenu les diagnostics suivants : avec répercussionsur la capacité de travail, cervico-lombalgies chroniques persistantes dansle cadre de troubles statiques et dégénératifs étagés [M54.8], et sansrépercussion sur la capacité de travail, dysthymie de degré léger chez unepersonnalité à traits dépendants [F34.1]. Par lettre du 16 juillet 2004,l'office AI a informé I.________ qu'il pourrait revenir sur sa décision à lalumière des conclusions selon lesquels il posséderait encore une capacité detravail résiduelle de 80 % dans une activité adaptée. L'intéressé a maintenuson opposition en produisant deux nouveaux rapports de ses médecinstraitants, les docteurs M.________ et H.________, respectivement des 11 et 12octobre 2004. Après avoir soumis ces documents au SMR, l'office AI a rejetél'opposition et réformé la décision du 7 avril 2003 au détriment de l'assuréen ce sens que le droit à une rente d'invalidité lui a été refusé (décisionsur opposition du 5 janvier 2005). B.Par jugement du 19 juillet 2005, notifié le 8 septembre suivant, le Tribunaldes assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurécontre la décision sur opposition de l'office AI. En bref, les jugescantonaux ont suivi l'avis des médecins du SMR. C.I.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut,principalement, à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un rente d'invaliditéentière et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'office AIpour qu'il ordonne une nouvelle expertise psychiatrique. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal. 1. 2.Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales relativesà la notion d'invalidité (art. 4 LAI; art. 8 LPGA), à l'évaluation del'invalidité chez les assurés actifs (art. 16 LPGA) et à l'échelonne-ment desrentes (art. 28 al. 1 LAI), ainsi que la jurisprudence applica-ble en matièrede troubles somatoformes douloureux (ATF 131 V 49, 130 V 352). Il suffit d'yrenvoyer. 3.Le recourant reproche au tribunal cantonal de ne pas avoir privilégié lesconclusions de son médecin traitant psychiatre, le docteur M.________. Ilfait valoir qu'il n'a qu'une connaissance limitée du français qui est réduiteau strict nécessaire pour la vie courante, si bien que les médecins quiavaient été mandatés par l'office AI ne pouvaient s'être prononcés que demanière très superficielle sur ses problèmes psychiques. Son médecintraitant, en revanche, avec lequel il s'exprimait en roumain, sa languematernelle, était le mieux à même de porter un jugement sur son état de santépsychique. 4.Les connaissances linguistiques de I.________ n'ont pas été passées soussilence par les médecins qui l'ont examiné. Le docteur G.________ aussi bienque le SMR en ont fait mention dans leurs rapports respectifs (cf.pages 12et 5). Des déclarations du premier, on peut certes déduire que le niveau defrançais de l'assuré a rendu l'entretien personnel avec celui-ci plusdifficile. L'expert n'a cependant rapporté aucun élément donnant à penser queson évaluation psychiatrique a été rendue lacunaire en raison de problèmes decommunication. Il n'a d'ailleurs pas estimé nécessaire d'être assisté d'uninterprète. Il en va de même des médecins du SMR, les docteurs P.________ etV.________, qui ont noté que l'assuré s'exprimait «de manière ouverte etcollaborante dans un français compréhensible marqué d'un fort accent». Onpeut encore ajouter que les informations anamnestiques contenues dans lesdeux rapports en cause sont circonstanciées et démontrent qu'un dialogue avéritablement eu lieu entre l'assuré et les médecins. On ne saurait dès lorsécarter ces appréciations médicales pour le motif soulevé par le recourant.On peut d'ailleurs s'étonner que celui-ci soit resté muet sur ce point duranttoute la procédure d'instruction de l'office AI pour s'en plaindre lapremière fois devant les juges cantonaux. Pour les raisons qu'on vient dementionner, la question de la tardiveté du grief peut cependant demeurerouverte. 5.Cela étant, le recours doit être admis pour une autre raison, comme on va levoir ci-après. 5.1 Si l'évaluation du SMR mérite d'être suivie sous l'angle somatique del'état de santé de l'assuré, elle prête flanc à la critique en ce quiconcerne le status psychique de celui-ci. Dès lors qu'une expertisepsychiatrique administrative avait déjà été ordonnée (sur la base delaquelle, il faut le rappeler, l'office AI avait décidé d'accorder à l'assuréune demi-rente d'invalidité), les docteurs P.________ et V.________ nepouvaient se contenter de donner leur avis comme s'il s'agissait de seprononcer pour la première fois sur le cas de l'assuré. Il leur appartenaitau contraire de discuter l'évaluation médicale antérieure, et cela de manièred'autant plus circonstanciée que l'expertise du docteur G.________ avait étésoumise à l'appréciation de leur collègue, également du SMR, la doctoresseU.________, appréciation entérinée de surcroît par la médecin-cheffe duservice, la doctoresse N.________, et qu'ils entendaient s'en écarter. Or,ils se sont abstenus d'expliquer les motifs pour lesquels ils n'ont pasrepris à leur compte les diagnostics de trouble somatoforme douloureux etd'état dépressif posés par le docteur G.________, mais seulement celui dedysthymie chez une personnalité à traits dépendants. Cette divergence dediagnostic ne saurait être résolue par le juge. Que l'évaluation de lacapacité de travail de I.________ par le docteur G.________ - il faut lereconnaître - puisse paraître à certains égards discutable ne permet pasencore de dire que les atteintes à la santé retenues par ce psychiatre soientinexactes ou douteuses. Comme il ne s'agit pas seulement d'une estimationdivergente de la capacité de travail par deux médecins ayant les mêmes vuessur les affections de la personne expertisée, il est difficile de trancherentre ces deux avis, quoi qu'en disent les premiers juges. Quant à l'argumentde la juridiction cantonale selon lequel une réduction ou un refus deprestations pourrait de tout façon être envisagé dans le cas de l'assuréparce que celui-ci ne se serait pas soumis à un traitement antidépresseur etanxiolytique ainsi que l'avait préconisé l'office AI, il repose sur uneconjecture. En effet, si le docteur M.________ n'a pas donné de détails à cesujet, on peut tout de même lire dans un rapport médical du 28 août 2004 (dudocteur H.________) que le suivi psychiatrique de l'assuré consiste en unepsychothérapie et en un traitement médicamenteux. 5.2 Par contre, on doit admettre avec les juges cantonaux que le rapport (du11 octobre 2004) du médecin traitant psychiatre n'est pas probant. Outre lefait que le docteur M.________ ne motive, de façon générale, pas son opinion,il retient des diagnostics dont on peine à croire la réalité au vu dessymptômes présentés par le recourant et des rapports médicaux qui ont précédéle sien (par exemple, celui de "modification durable de la personnalité aprèsune maladie psy [F62.1]"). S'agissant de son rapport ultérieur, du 25novembre 2005, il n'y a pas lieu de le prendre en considération dans lamesure où il a été produit après la clôture de l'échange des écritures - cequi est n'est pas admissible, sauf dans le cadre d'un nouvel échanged'écritures ordonné par la Cour de céans - et qu'il ne contient aucun faitnouveau important au sens de l'art. 137 let. b OJ (cf. ATF 127V357 consid.4a). On ne saurait par conséquent donner suite aux conclusions principales durecourant. 5.3 Il résulte de ce qui précède qu'un renvoi la cause à l'office AI pourcomplément d'instruction, notamment par une expertise médicale psychiatrique,se justifie. Au cas où le diagnostic de trouble somatoforme douloureuxdevrait se confirmer, il incombera aux experts appelés à se prononcer defournir tous les éléments permettant de déterminer avec précision l'incidencede ces troubles sur la capacité de travail du recourant à la lumière de lajurisprudence topique du Tribunal fédéral des assurances en la matière (ATF131V49, 130 V 352 et 396). Dans cette mesure, le recours est bien fondé. 6.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Lerecourant, représenté par un avocat, obtient gain de cause, de sorte qu'il adroit à des dépens à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 en corrélationavec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal desassurances du canton de Vaud du 19 juillet 2005 et la décision suropposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton deVaud du 5 janvier 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée audit officepour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle décision. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 4.Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour laprocédure en première instance au regard de l'issue du procès de dernièreinstance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.723/05
Date de la décision : 30/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-30;i.723.05 ?
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