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30/11/2006 | SUISSE | N°1P.403/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2006, 1P.403/2006


{T 0/2}1P.403/2006 /col Arrêt du 30 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffière: Mme Truttmann. A. ________,B.________,recourants,tous deux représentés par Me Jean-Michel Henny, avocat, contre Commune de Lavigny, 1175 Lavigny, représentée par Me Jacques Ballenegger,avocat,les époux C.________, représentés par Me Thierry Thonney, avocat,Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1014Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud

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{T 0/2}1P.403/2006 /col Arrêt du 30 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffière: Mme Truttmann. A. ________,B.________,recourants,tous deux représentés par Me Jean-Michel Henny, avocat, contre Commune de Lavigny, 1175 Lavigny, représentée par Me Jacques Ballenegger,avocat,les époux C.________, représentés par Me Thierry Thonney, avocat,Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1014Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. plan directeur localisé et plan partiel d'affectation, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 30 mai 2006. Faits : A.A. ________ et B.________ sont propriétaires en société simple de la parcelle63 du cadastre de la commune de Lavigny. Selon le plan des zones de cettedernière, sanctionné par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1979, la parcelle63, d'une superficie de 2'178 m2, est classée en "zone du village A", oùseules sont admises les constructions sur un niveau, de 4.50 mètres dehauteur au faîte au maximum.La commune de Lavigny dispose d'un plan général d'affectation, qui date de1977. La Municipalité de Lavigny a souhaité adapter ce plan aux besoinsactuels et futurs. Dans ce but, elle a établi un projet de plan directeurcommunal. Pour densifier les zones encore constructibles à proximité ducentre du village, elle a au surplus établi un projet de plan directeurlocalisé, intitulé "RC 30 Sud". Sur cette base, elle a également élaboré unprojet de plan partiel d'affectation, qui porte le même nom. Les deux projetscouvrent un périmètre identique, soit une surface de 24'166 m2, située entrela route cantonale RC 30, qui relie Aubonne à Cossonay, et le village anciende Lavigny. Il englobe, outre la parcelle 63, la parcelle 58 (2'158 m2),également colloquée en zone du village A, et une partie de la parcelle 118(pour 19'830 m2). Sur cette dernière, classée en zone médico-sociale et enzone du village, sont édifiés les bâtiments de l'Institution de Lavigny.Le projet vise notamment une densification de l'habitat, en instituant pourl'ensemble du périmètre un coefficient d'utilisation du sol de 0.65. Lahauteur des bâtiments est par ailleurs limitée à 7 mètres à la corniche et à11.50 au faîte. Des fronts d'implantation obligatoire sur les parcelles 58 et63 et sur la zone médico-sociale sont également prévus. Le plan propose lemaintien des parcelles 58 et 63 en zone du village. La parcelle 118 est quantà elle subdivisée en quatre secteurs principaux: deux secteurs en zone duvillage, un en zone médico-sociale et un en zone à option (permettantl'affectation à la zone du village ou à la zone médico-sociale).L'ancien département des travaux publics, service de l'urbanisme, a établi unplan de protection pour le site de Lavigny, mentionnant que les terrains,dont fait partie la parcelle 63, situés entre la RC 30 et la rangée arrièrede maisons du village, devaient rester libres de toute construction, afin deconserver la vue sur l'habitat existant et laisser une articulation entre levieux quartier et la nouvelle zone de développement du village, au nord de laRC 30. Ultérieurement, le préavis municipal du 20 avril 1978, relatif àl'adoption de la réglementation fixant à 4.50 mètres la limite de la hauteurdes bâtiments au faîte dans la zone du village, mentionnait que cette règlepoursuivait le même but que le plan de protection, à savoir la sauvegarde dela silhouette du village vue depuis le nord. En 2001, le village de Lavigny aété recensé comme village d'intérêt régional par la Confédération. Par arrêtédu Conseil fédéral du 2 novembre 2005, il a été porté à l'Inventaire fédéraldes sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). B.Le service de l'aménagement du territoire a procédé à l'examen préalable desprojets et a rendu son rapport, auquel les préavis des services cantonauxconcernés ont été annexés. Les projets ont ensuite été soumis à une enquêtepublique du 19 octobre au 17 novembre 2004. Ils ont, entre autres, suscitél'opposition des époux C.________, propriétaires de la parcelle 67, contiguëau sud à la parcelle 63.Le 9 février 2005, le Conseil communal de Lavigny a levé les oppositionsformées au cours de l'enquête publique. Par décision du 6mai 2005, ledépartement des institutions et des relations extérieures a préalablementapprouvé le plan partiel d'affectation. C.Les époux C.________ ont recouru contre ces deux décisions au Tribunaladministratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) enconcluant principalement à leur annulation, subsidiairement à leur annulationpartielle, à savoir en tant seulement qu'elles concernaient la parcelle 63.Par arrêt du 30 mai 2006, le Tribunal administratif a partiellement admisleur recours. Il a confirmé les décisions attaquées en rapport avec lesparcelles 58 et 118. Ils les a annulées pour le surplus. Il a en effet estiméque l'intérêt à la protection du site de Lavigny était prépondérant à l'égardde la parcelle 63.Selon les observations du service de l'aménagement du territoire, le planpartiel d'affectation, à l'exception de l'affectation de la parcelle 63, estentré en vigueur le 5 juillet 2006. D.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et B.________demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunaladministratif le 30 mai 2006. Ils se plaignent de la violation de leur droitd'être entendus, au motif qu'ils n'ont pas été invités à participer à laprocédure devant le Tribunal administratif. Ils se plaignent également de laviolation de la garantie de leur propriété. Ils soutiennent à cet égard queleur parcelle risque de se retrouver sans statut juridique. Enfin, ils fontvaloir que la décision est arbitraire et inéquitable. Selon eux, le Tribunaladministratif aurait dû purement et simplement annuler le plan partield'affectation pour l'ensemble de son périmètre, et renvoyer la cause àl'autorité communale pour qu'elle statue sur la base des considérants et dela nouvelle donne résultant de l'inscription à l'ISOS.Le Tribunal administratif a renoncé à répondre au recours. Le service del'aménagement du territoire s'est déterminé sur le recours et a confirmé pourle surplus ses déclarations antérieures. La Municipalité de Lavigny a concluau rejet du recours. Les époux C.________ ont renoncé à se prononcer. Invitésà se déterminer sur les réponses des parties adverses, A.________ etB.________ ont maintenu leur recours de droit public. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. p.573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).Lorsque la contestation porte sur un plan d'affectation au sens du droitfédéral de l'aménagement du territoire, à savoir un plan réglant le moded'utilisation du sol dans son périmètre (art. 14 al. 1 LAT), il résulte del'art. 34 al. 3 LAT que seule la voie du recours de droit public est enprincipe ouverte, devant le Tribunal fédéral, contre la décision prise endernière instance cantonale. Pour le surplus, les moyens soulevés par lesrecourants ont trait exclusivement à la violation de droits constitutionnels,si bien qu'ils ne peuvent être présentés que dans un recours de droit public(art. 84 al. 2 Cst.). En tant que propriétaires d'une parcelle sise àl'intérieur du périmètre du plan d'affectation litigieux, les recourants ontqualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. 2.Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contreles décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur lesdemandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent êtreattaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevablecontre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'ilpeut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droitpublic n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, lesdécisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec ladécision finale (al. 3). 2.1 Le prononcé par lequel une juridiction cantonale annule la décision etrenvoie une affaire pour nouvelle décision à une autorité de premièreinstance, même si elle tranche définitivement certains points de droit (ATF117 Ia 398 consid. 1 et les arrêts cités), est une décision incidente, quin'entraîne en principe aucun dommage irréparable pour l'intéressé. Certes,lorsque l'arrêt de renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autoritéinférieure, il peut alors faire directement l'objet d'un recours de droitpublic, car un tel arrêt constitue pour les parties une décision qui met finà la procédure (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p.317; 122 I 39 consid. 1a/bb p.42; 117 Ia 396 consid. 1 p. 398 s. et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, le Tribunal administratif s'est borné, dans le dispositif del'arrêt attaqué, à annuler la décision litigieuse, sans expressément renvoyerla cause à l'autorité inférieure. On ne saurait pour autant en déduire qu'ils'agit d'une décision finale. En effet, l'arrêt attaqué ne règle pas le sortde la parcelle 63. L'annulation des décisions du Conseil communal et dudépartement a donc logiquement pour conséquence le renvoi de la cause à cesautorités pour nouvelle décision. Le Tribunal administratif précise du restelui-même dans son arrêt que les griefs concernant les possibilités de bâtirdevront en tout état de cause faire l'objet d'un nouvel examen. L'arrêtattaqué doit dès lors être interprété comme un arrêt de renvoi. De plus, sile Tribunal administratif s'est certes prononcé sur une question de fond, àsavoir sur l'intérêt de protection lié à la parcelle 63, il n'a donné aucuneindication quant à la nouvelle affectation de cette dernière. L'arrêtlitigieux confère donc une certaine latitude de jugement à l'autoritéinférieure. Le service de l'aménagement du territoire a du reste lui-mêmeprécisé qu' "il y a peut-être un moyen terme à trouver permettant de ne pasprétériter l'intérêt général de la conservation des sites tout en offrant auxrecourants des possibilités de construire un peu plus élargies que ce n'estactuellement le cas". L'arrêt attaqué revêt ainsi un caractère incident. 2.3 Il y a donc lieu de rechercher si la décision attaquée est susceptible decauser aux recourants un préjudice irréparable, c'est-à-dire un dommagequ'une décision finale favorable ne ferait pas disparaître complètement,abstraction faite des inconvénients purement matériels. Or, en l'espèce, ilappartiendra à la municipalité de statuer à nouveau sur le sort de laparcelle 63, que le Conseil d'Etat devra approuver de manière définitive. Lesrecourants pourront soit obtenir satisfaction, soit, dans le cas contraire,recourir à nouveau. L'inconvénient qui peut résulter pour eux del'affectation transitoire de leur biens-fonds n'est pas un préjudicejuridique. 3.Le recours de droit public doit par conséquent être déclaré irrecevable. Unémolument judiciaire est mis à la charge solidaire des recourants quisuccombent (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Ils verseront en outre uneindemnité à titre de dépens à la commune de Lavigny, qui a procédé avec leconcours d'un avocat. La règle générale, selon laquelle les collectivitéspubliques n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 2e phrase OJ), n'estpas applicable aux petites communes ne disposant pas d'un service juridique(ATF 125 I 182 consid. 7 p. 202; Jean-François Poudret, Commentaire de la loifédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1942, Berne 1992, n. 3 adart. 159, p. 161). Les époux C.________, qui n'ont pas procédé, n'ont pasdroit à des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge solidaire deA.________ et de B.________. 3.Une indemnité de 1'000 fr., à payer à la Commune de Lavigny à titre dedépens, est mise à la charge solidaire de A.________ et de B.________. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de laCommune de Lavigny, au Département des institutions et des relationsextérieures et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 30 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.403/2006
Date de la décision : 30/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-30;1p.403.2006 ?
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