La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2006 | SUISSE | N°I.848/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 novembre 2006, I.848/05


Cause {T 7}I 848/05 Arrêt du 29 novembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Piguet B.________, recourant, représenté par Me Pierre del Boca, avocat, Petit-Chêne18, 1003Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 24 août 2005) Faits: A.B. ________, né en 1954, a travaillé en qualité d'aide-jardinier de 1972 à1998, puis en qualité de manoeuvre de chantier dès le 1erfévrier 1999.Souffrant

notamment de douleurs chroniques au rachis et au membre inférieur...

Cause {T 7}I 848/05 Arrêt du 29 novembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Piguet B.________, recourant, représenté par Me Pierre del Boca, avocat, Petit-Chêne18, 1003Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 24 août 2005) Faits: A.B. ________, né en 1954, a travaillé en qualité d'aide-jardinier de 1972 à1998, puis en qualité de manoeuvre de chantier dès le 1erfévrier 1999.Souffrant notamment de douleurs chroniques au rachis et au membre inférieurgauche, il a cessé de travailler à partir du 20 octobre 1999 et n'a plusrepris d'activité lucrative depuis lors. Le 29 octobre 1999, il a présentéune demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pourle canton de Vaud (ci-après: l'office AI).Procédant à l'instruction de la demande, l'office AI a recueilli les avis desmédecins traitants de l'assuré (rapports des docteurs P.________ du 14mai1998, T.________ du 29 novembre 1999, complété le 28avril 2000, etM.________ du 28 décembre 1999) et mis en oeuvre un stage d'observationprofessionnelle qui s'est déroulé du 26 novembre 2001 au 1er février 2002 auCentre ORIPH d'Yverdon-les-Bains.Retenant à l'issue de l'instruction l'existence d'une capacité résiduelle detravail de 50% dans une activité adaptée et d'une perte de gain en résultantde 55%, l'office AI a, dans un projet d'acceptation de rente daté du 25novembre 2002, informé l'assuré qu'il entendait lui allouer une demi-rented'invalidité à compter du 1er octobre 2000. Malgré les critiques formuléespar l'assuré, l'office AI a confirmé son projet initial par décision du 18septembre 2003 et décision sur opposition du 23mars 2004. B.Par jugement du 24 août 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud arejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 23mars 2004. C.B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, aurenvoi de la cause pour instruction complémentaire et, à titre subsidiaire, àl'octroi d'une rente entière d'invalidité, éventuellement d'un trois-quartsde rente.L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité à la base decette prestation. 2.Selon l'art.132 al.1 OJ dans sa version selon le ch.III de la loi fédéraledu 16décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art.132 al.2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch.II let.c de la loi fédérale du16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art.132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal.1. 3.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que lesmodifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositionslégales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principeselon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où lesfaits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droitlitigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueurjusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis àcelle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1erjanvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le jugen'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état defait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V4 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développésjusqu'alors par la jurisprudence n'ont pas été modifiés par l'entrée envigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343). Onpeut dès lors sans autre motivation renvoyer au jugement entrepris, lequelexpose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur àpartir du 1er janvier 2003, respectivement du 1er janvier 2004) ainsi que lesprincipes jurisprudentiels en matière d'évaluation de l'invalidité. 4.A l'appui de son recours de droit administratif, le recourant fait grief à lajuridiction cantonale de s'être fondé sur des renseignements médicauxobsolètes. Au vu de la longueur de la procédure, il était de son devoir deréévaluer d'office la situation médicale avant de se prononcer sur l'affairequi lui était soumise, d'autant plus qu'il souffrait d'affections à caractèredégénératif. 4.1 Le recourant est principalement atteint d'une périarthritescapulo-humérale et de troubles statiques et dégénératifs des segmentscervicaux et lombaires associés à des sciatalgies gauches d'allurepseudo-radiculaire en lien avec une hypoplasie jambière (tibia et pied).Aussi bien le docteur T.________, médecin traitant du recourant (rapports des29 novembre 1999 et 28 avril 2000; voir également le rapport du docteurP.________ du 14 mai 1998), que les responsables du COPAI (rapport de stagedu 12 février 2002; voir également le rapport de la doctoresse O.________,médecin-conseil du COPAI, du 4 février 2002) ont expliqué que l'intéressén'était plus en mesure d'exercer une activité lucrative en qualité d'ouvrierjardinier ou du bâtiment. Il disposait en revanche d'une capacité résiduellede travail dans une activité adaptée ne comportant pas de port de charges, dedéplacements prolongés ou de positions inadaptées. Pour le docteurT.________, cette capacité de travail s'élevait à 50%, tandis que pour lesresponsables du COPAI, l'exercice d'une activité de type industriel simple etrépétitive était exigible à 80%, avec un rendement diminué de 25%.Après avoir soumis le cas pour évaluation à son service médical, l'office AIa admis l'existence d'une capacité résiduelle de travail de 50%, motif prisque ce taux était mieux exploitable sur le marché du travail et présentaitl'avantage de permettre au recourant de disposer de suffisamment de tempspour se reposer. 4.2 Au regard de la documentation médicale versée au dossier, il n'y a paslieu de s'écarter de l'appréciation - plutôt favorable au recourant - de lacapacité de travail effectuée par l'office AI et confirmée par les premiersjuges. En l'absence d'indice objectif attestant une aggravation de l'état desanté du recourant, on ne saurait en particulier leur reprocher de ne pasavoir entrepris, malgré la durée de la procédure, d'investigation médicalecomplémentaire. Si l'administration ou le juge, se fondant sur uneappréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigationsauxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faitsprésentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesuresprobatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est en effetsuperflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves;Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n°450; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren undVerwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320;Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas ledroit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28consid. 4b).On rappellera que le principe inquisitoire, qui régit la procédure notammentdans le domaine des assurances sociales, n'est pas absolu. Sa portée estrestreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction del'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des partiesd'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles,les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, fautede quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence depreuves (voir art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA; ATF 125 V 195 consid. 2 et lesréférences; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Dans ce contexte, il ne suffitpas de prétendre qu'un assuré souffre d'une affection présentant un caractèredégénératif pour justifier la mise en oeuvre régulière par l'administrationde mesures d'instruction visant à vérifier son évolution. Encore faut-ilapporter la preuve concrète que l'état de santé de l'assuré s'esteffectivement modifié jusqu'au moment déterminant de la décision litigieuse,ce que le recourant n'a en l'espèce pas démontré ou tenté de démontrer. 4.3 Le rapport du 11 juillet 2005 établi par le docteur T.________ et produitpar le recourant devant l'office AI à l'appui d'une demande de révision de larente n'est d'aucun secours pour le recourant dans la présente procédure. Onne perçoit pas dans les propos de ce médecin que la situation rachidienne seserait aggravée, celui-ci ayant simplement précisé qu'elle ne s'était pasaméliorée. Certes a-t-il indiqué que son patient avait développé dans lecourant de l'année 2004 un état dépressif accompagné d'une importanterégression et d'un isolement social. Cela étant, cette décompensationpsychique est survenue postérieurement à la décision litigieuse du 23 mars2004, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la prendre en considération pourapprécier la légalité de cette décision. 5.5.1Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur labase d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail quel'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablementattendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation etcompte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé aurevenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La comparaison desrevenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement quepossible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avecl'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthodegénérale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136consid. 2a et 2b). 5.25.2.1En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide sedétermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante cequ'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle étaiten bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière laplus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaireréalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenantcompte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit àla rente (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Certainescirconstances peuvent toutefois justifier qu'on s'en écarte. Il n'est ainsipas admissible de se baser sur le dernier salaire lorsque celui-ci necorrespond manifestement pas à ce que l'assuré aurait été en mesure deréaliser, au degré de la vraisemblance prépondérante, s'il n'était pas devenuinvalide, compte tenu de sa situation personnelle et de ses aptitudesprofessionnelles; par exemple lorsqu'avant d'être reconnu définitivementincapable de travailler, il rencontrait des difficultés professionnelles enraison d'une aggravation progressive de son état de santé (RCC 1985 p. 662consid. 3a) ou percevait une rémunération inférieure aux normes de salaireusuelles (sur la question, voir arrêt T. du 17 octobre 2003, B 80/01, consid.5.2.2).5.2.2 Licencié de son emploi d'aide-jardinier en raison du ralentissementcausé par ses problèmes de santé, le recourant a retrouvé une activité demanoeuvre de chantier qu'il a exercé entre les mois de février et octobre1999. Le dernier employeur du recourant, la société de constructionX.________ SA, a cependant précisé à l'intention de l'office AI que lesalaire qu'elle versait ne correspondait pas à son rendement effectif. Deplus, le docteur P.________ soulignait déjà, dans un rapport du 14 mai 1998,l'inadéquation d'une activité d'ouvrier-jardinier ou d'ouvrier du bâtimentavec les limitations subies par le recourant. C'est ainsi à juste titre quel'office AI et les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas admissiblede retenir le revenu que le recourant aurait touché en qualité de manoeuvrede chantier, et se sont référés de préférence au salaire qu'il aurait réaliséen qualité d'aide-jardinier, activité qu'il avait exercé durant près de25ans et qu'il aurait sans aucun doute continué à exercer en l'absenced'atteinte à la santé et s'il n'avait pas été licencié.Cela étant, le dossier ne contient aucune donnée spécifique relative au gainque l'assuré aurait pu réaliser dans cette profession en 2000, momentdéterminant pour procéder à la comparaison des revenus (art.29 al. 1 let. bLAI; ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Il n'y a toutefois pas lieu derecourir en l'espèce aux données statistiques résultant de l'Enquête suissesur la structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de lastatistique. Il ressort en effet du compte individuel du recourant que celuia réalisé un revenu annuel moyen de 47'987 fr. entre les années 1991 et 1997(48'047 fr. en 1991; 47'685 fr. en 1992; 48'117 fr. en 1993; 48'880 fr. en1994; 47'465 fr. en 1995; 47'994 fr. en 1996; 47'718 fr. en 1997), soit en2000, après indexation à l'évolution des salaires dans le domaine del'horticulture (+ 0,2% en 1998; - 0,1% en 1999;.+ 1,9% en 2000), 48'946fr. 5.35.3.1Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encoreexploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché dutravail entrant en considération pour lui (art. 28 al. 2 LAI), on ne sauraitsubordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectivesde gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené demanière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité estétabli avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y apas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé euégard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de sedemander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduellede travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offrede la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références).S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou lesdifficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dansun cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'unassuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à partle caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptiblesd'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de lacapacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références). 5.3.2 La détermination du revenu d'invalide sur la base de données salarialesconcrètes, telles que les descriptions de poste de travail (DPT) de la CNA,est un procédé admis au même titre que le recours aux données statistiqueséconomiques. Les données salariales qui résultent des DPT ne peuventtoutefois servir au calcul du revenu d'invalide que pour autant que certainesconditions soient remplies. Ainsi, l'assureur doit produire cinq DPT etpréciser le nombre total de places de travail documentées entrant enconsidération pour le handicap donné, les salaires maximum et minimum decelles-ci et le salaire moyen du groupe correspondant (ATF 129 V 480 consid.4.2.2).En l'espèce, ces exigences n'ont pas été remplies, de sorte qu'il n'était paspossible d'apprécier en connaissance de cause le choix et la représentativitédes postes choisis. Aussi, l'office AI a, dans la décision sur opposition du23 mars 2004, écarté les données salariales résultant des DPT comme base decalcul pour fixer le revenu d'invalide de l'assuré. En tant que le recourantcritique le choix des DPT opéré par l'office AI, son recours est sans objet. 5.3.3 C'est ainsi à juste titre que l'office AI s'est référé aux donnéesstatistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure dessalaires de l'Office fédéral de la statistique.Compte tenu de l'activité de substitution que pourrait exercer le recourantdans une activité légère et adaptée de type industriel, le salaire deréférence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant desactivités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteurprivé, soit 4'437 fr. par mois en 2000, ou 53'244 fr. annuellement (Enquêtesuisse sur la structure des salaires 2000, p.31, TA1). Comme les salairesbruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quaranteheures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans lesentreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 11/2006, p. 90, B9.2),ce montant doit être porté à 55'640 fr. Au regard de la capacité résiduellede travail exigible de 50% dans le cadre d'une activité adaptée, le revenuhypothétique que le recourant pourrait effectivement réaliser en tant quepersonne invalide doit être réduit à 27'820 fr.A ce montant, il convient encore, conformément à la jurisprudence,d'appliquer un facteur de réduction sur le salaire statistique qui tientcompte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles ducas particulier (ATF 126 V 78 consid. 5). Il ressort du dossier qu'en raisonde la nature des limitations qu'il subit, le recourant ne peut plus effectuerqu'une activité légère et adaptée de type industriel, ce qui le désavantagepar rapport à des travailleurs en pleine possession de leur capacité detravail et susceptibles d'être engagés sur le champ. L'absence de formationscolaire et professionnelle constitue également un facteur dont il y a lieude tenir compte dans cette appréciation. En revanche, l'âge et la nationalitédu recourant ne saurait avoir des effets sur le montant du salaire, au regarddes activités -généralement simples et répétitives- entrant en ligne decompte pour lui. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, une réductionglobale de 15% tient raisonnablement compte de la situation.On obtient alors un revenu d'invalide de 23'647 fr. qui, une fois comparéavec le revenu sans invalidité de 48'946 fr., donne un taux d'invalidité de52%, taux ouvrant droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité. Lejugement entrepris n'est ainsi pas critiquable dans son résultat et lerecours se révèle mal fondé. 6.Le recourant, qui succombe ne saurait prétendre une indemnité de dépens pourl'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.135 OJ). Parailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi oule refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueurjusqu'au 30 juin 2006). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre : Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.848/05
Date de la décision : 29/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-29;i.848.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award