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29/11/2006 | SUISSE | N°I.600/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 novembre 2006, I.600/05


Cause {T 7}I 600/05 Arrêt du 29 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeGehring C.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue dela Banque 4, 1701 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 23 juin 2005) Faits: A.A.a C.________, ressortissant italien né en 1951, a été victime d'un accidentde travail survenu le 28 juin 1999 et présente depuis lors les

séquellesd'une fracture-luxation de la cheville droite tr...

Cause {T 7}I 600/05 Arrêt du 29 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeGehring C.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue dela Banque 4, 1701 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 23 juin 2005) Faits: A.A.a C.________, ressortissant italien né en 1951, a été victime d'un accidentde travail survenu le 28 juin 1999 et présente depuis lors les séquellesd'une fracture-luxation de la cheville droite traitée par arthrodèse auniveau de l'articulation tibio-astragalienne. En raison de ces troubles, ilsubit une incapacité totale et définitive d'exercer son métier de peintre enbâtiment. Au terme d'un stage d'observation professionnelle, il a été reconnuapte à exercer à plein temps une activité lucrative adaptée à son état desanté, à savoir favorisant l'alternance des positions, s'exerçant sur solplat, sans port de charges lourdes, ni marches prolongées (rapports des 26novembre 2001 des docteurs Z.________ et N.________ de la Clinique X.________et 27décembre 2001 du docteur B.________, médecin d'arrondissement de laCaisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents [ci-après: CNA]). Par décision du 5 juillet 2002, la CNA a alloué à C.________ une rente fondéesur un degré d'invalidité de 16% dès le 1er juillet 2002, ainsi qu'uneindemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%. De son côté, l'Office AI ducanton de Fribourg (ci-après: l'office AI) l'a mis au bénéfice d'une aide auplacement, lui déniant en revanche le droit à d'autre prestation. En bref,l'office AI a considéré que l'assuré disposait d'une pleine capacité detravail dans une activité lucrative adaptée à son état de santé, de sorte quela perte de gain en résultant s'avérait insuffisante pour lui ouvrir droit àd'autres prestations que celle accordée (décision du 16 décembre 2002).C.________ a formé opposition contre cette décision. Procédant l'instructionde la procédure, l'office AI a recueilli l'avis du docteur S.________(spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin traitant de l'assuré).Aux termes de trois rapports établis le 25 novembre 2003, ce médecin observeque C.________ présente une cheville droite oedémateuse; le tendon d'Achilleet son insertion sur le calcanéum ainsi que la zone rétro-malléolaire interneet externe se révèlent particulièrement douloureux à la palpation; le docteurS.________ diagnostique un status post arthrodèse pour arthrosetibio-tarsienne secondaire à une fracture-luxation de la cheville droite etconsidère comme adapté à ces troubles l'exercice à plein temps d'une activitélucrative s'exerçant essentiellement en position assise et évitant le port decharges ainsi que les positions accroupies ou agenouillées, la capacité derendement dépendant du poste de travail. Par décision du 16 décembre 2003,l'office AI a rejeté l'opposition. C.________ n'a pas recouru. A.b Le 16 mars 2004, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur une demandede révision déposée par l'assuré, au motif que celui-ci n'avait pas établi demanière plausible une modification notable des circonstances présidant àl'octroi des prestations. C.________ n'a pas contesté cette dernièredécision. A.c En revanche, il a déposé le 6 mai 2004 une demande de reconsidération àla suite de la décision de refus d'entrer en matière prononcée le 16 mars2004 par l'office AI. A l'appui de sa requête, il a produit un rapport établile 27 avril 2004 par le docteur S.________ selon lequel il présente uneexacerbation très nette des douleurs depuis l'automne 2003; celles-ci sefocalisent au niveau de la face interne plutôt qu'externe de la cheville etse manifestent plus particulièrement à la marche réduite par conséquent àquinze ou vingt minutes au maximum. L'aggravation de l'état de santé ainsisubie entraîne une incapacité de travail de l'assuré de 50 % dans touteactivité lucrative. Par décision du 14 mai 2004 confirmée sur opposition le14 juillet suivant, l'office AI a rejeté la demande, au motif que le rapportprécité ne permettait pas de retenir que la décision sujette àreconsidération fût entachée d'une erreur manifeste. B.C.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Fribourg d'unrecours contre cette dernière décision et produit en cours de procédure unnouveau rapport médical daté du 12 octobre 2004 aux termes duquel le docteurS.________ corrobore son précédent avis. Par jugement du 23 juin 2005, leTribunal a rejeté le recours, considérant que le docteur S.________ avaitfait état d'une aggravation de l'état de santé de son patient déjà dans sesrapports du 25 novembre 2003, de sorte que la teneur de son rapport du 27avril 2004 ne constitue pas un fait nouveau justifiant une reconsidération dudroit aux prestations de l'assuré. C.C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de lacause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants. Seprévalant de l'avis du docteur S.________ (rapports des 27 avril et 12octobre 2004), il fait valoir une aggravation de son état de santé survenueprogressivement dès l'automne 2003 et entraînant depuis lors une incapacitéde travail de 50 % dans une activité lucrative adaptée. Il précise que si lesrapports établis par ce médecin le 25 novembre 2003 faisaient déjà état d'unepéjoration de son état de santé, ils ne précisaient pas pour autant lacapacité de rendement corrélative, de sorte que le rapport du 27 avril 2004atteste d'un fait nouveau entraînant la reconsidération de son droit auxprestations. L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à sedéterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale étaitfondée à confirmer la décision sur opposition du 14 juillet 2004, parlaquelle l'office intimé a rejeté la demande de reconsidération de sadécision initiale de refus de rente prononcée le 16 décembre 2003. 2.Selon l'art.132 al.1 OJ dans sa version selon le ch.III de la loi fédéraledu 16décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art.132 al.2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch.II let.c de la loi fédérale du16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art.132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal.1. 3.Selon l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur oppositionformellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré oul'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve desnouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1);l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur oppositionformellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et queleur rectification revêt une importance notable (al. 2). 3.1 Le recourant soutient avoir découvert subséquemment des faits nouveauximportants dans la mesure où le rapport du 27 avril 2004 du docteurS.________ atteste une incapacité de travail de 50 % dans une activitélucrative raisonnablement exigible de sa part en raison d'une aggravation deson état de santé apparue dès l'automne 2003.Sont «nouveaux» au sens de l'art. 53 LPGA, les faits qui se sont produitsjusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faitsétaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgrétoute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants,c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui està la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent enfonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles,doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent larévision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédureprécédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment durequérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir àl'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciationdifférente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dontil résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défautsobjectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas quel'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugementprincipal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 358 consid. 5b etles références).En l'occurrence, le docteur S.________ avait déjà mis en évidence uneaggravation de l'état de santé du recourant dans ses rapports du 25novembre2003. Il y avait en outre indiqué que l'exercice d'une activité lucrativeadaptée aux troubles diagnostiqués demeurait raisonnablement exigible de sapart à 100%. La précision selon laquelle sa capacité de rendement pouvaits'avérer inférieure à 100% selon le poste de travail envisagé n'est pasdécisive compte tenu de l'obligation incombant à l'assuré de réduire aumaximum le dommage (ATF 129V463 consid.4.2, 123V233 consid.3c,117V278 consid.2b, 400 et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zurSelbstverantwortung, Fribourg1999, p.57, 551et572; Landolt, DasZumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèseZurich 1995, p.61). C'est dire qu'au moment du prononcé de la décisionsujette à révision, le docteur S.________ avait clairement établi une pleinecapacité de travail de l'intéressé dans une activité lucrative adaptée à sonétat de santé. Ce faisant, les rapports établis subséquemment par ce médecinconstituent une appréciation différente de la capacité résiduelle de travail,respectivement de gain de l'assuré. Ils n'établissent pas de fait nouveau ausens de l'art. 53 LPGA, de sorte que la décision du 16 décembre 2003 del'office AI ne saurait être modifiée à ce motif. 3.2 Elle ne saurait d'avantage l'être par voie de reconsidération. Pourdéterminer le degré d'invalidité du recourant, l'office AI a considéré quecelui-ci présentait une pleine capacité de travail dans une activitélucrative adaptée à son état de santé. A l'appui de son point de vue, ils'est fondé sur l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier (voirnotamment le rapport du 26 novembre 2001 des docteurs Z.________ etN.________ ainsi que celui du 27 décembre 2001 du docteur B.________) et enparticulier sur ceux établis le 25 novembre 2003 par le docteur S.________ etaux termes desquels l'assuré s'est vu reconnaître une capacité totale detravail dans une activité lucrative raisonnablement exigible. Le calcul dudegré d'invalidité n'étant au demeurant ni contesté ni contestable, ladécision sur opposition du 16décembre 2003 de l'office AI n'étaitmanifestement pas erronée et ne saurait être par conséquent révoquée par voiede reconsidération. 4.En tant que le recourant invoque une aggravation de son état de santésusceptible de s'être développée ultérieurement à la décision du 16décembre2003, il y a lieu en outre d'examiner son écriture du 6mai 2004 sous l'angled'une nouvelle demande. En particulier, il s'agit de déterminer sil'incapacité de travail de 50% dont il se prévaut, respectivement lamodification du degré d'invalidité en résultant, a été établie de façonplausible par le demandeur. Selon l'art. 87 al. 4 RAI, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent aété refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'iln'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que siles conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. D'après cet alinéa,lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façonplausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soinsdécoulant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencerses droits. L'administration doit ainsi commencer par examiner si lesallégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si teln'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autresinvestigations par un refus d'entrée en matière. Si l'administration entre enmatière sur la nouvelle demande, elle doit instruire la cause et déterminersi la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'esteffectivement produite. A l'examen du dossier médical, il appert que l'aggravation de l'état de santéconstatée par le docteur S.________ dans ses rapports 2004 se traduit par uneexacerbation très nette des douleurs depuis l'automne 2003 et une restrictionde la marche à quinze ou vingt minutes au maximum. Le diagnostic demeurecependant identique à celui posé à l'époque de la décision initiale de refusde rente. En outre, le recourant exprimait alors déjà de «très importantesdouleurs». Au chapitre de la capacité résiduelle de travail, les médecinsconsidéraient déjà comme adapté à l'état de santé de l'assuré, l'exerciced'une activité lucrative s'effectuant essentiellement en position assise,évitant le port de charges, les positions accroupies ou agenouillées(rapports du 25novembre 2003 du docteur S.________) ainsi que les marchesprolongées (rapports du 26 novembre 2001 des docteurs Z.________ etN.________ ainsi que du 27 décembre 2001 du docteur B.________). Lediagnostic et le type d'activités lucratives adaptées à celui-ci sont ainsidemeurés inchangés depuis la décision initiale de refus de rente. Or, lesrapports établis les 17 avril et 12 octobre 2004 par le docteur S.________s'écartent sans autre motivation des conclusions qu'au regard des mêmescirconstances, ce médecin a formulées le 25 novembre 2003. Ils sont égalementcontraires aux rapports précités des docteurs Z.________, N.________ etB.________. A défaut d'être ainsi convaincants (ATF125V 352 consid.3a,122V160 consid.1c et les références), ils ne sauraient être décisifs pourl'issue de la présente procédure. Le recourant n'a dès lors pas établi demanière plausible que l'invalidité qu'il présente s'est modifiée dans unemesure propre à influencer ses droits, de sorte que sa demande doit êtreliquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refusd'entrée en matière. 5.Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable etle recours se révèle en tous points mal fondé. 6.Dans
la mesure où l'examen de la Cour de céans a porté aussi bien sur larévocation par voie de révision ou reconsidération d'une décision entrée enforce, que sur le droit du recourant à des prestations d'assurance à teneurd'une nouvelle demande, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentépar un avocat, celui-ci qui succombe n'a pas droit à une indemnité de dépens(art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.600/05
Date de la décision : 29/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-29;i.600.05 ?
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